Clause attributive de compétence : 28 avril 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01264

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Clause attributive de compétence : 28 avril 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01264
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/01264 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6CD

Jugement n°19/02099 rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTE

SARL Catawiki Services FR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 3-5 rue Saint Georges 75009 Paris

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Gérard Haas, avocat membre de la SELARL HAAS, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS Etablissements [H] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 69, rue du Chateau de la Motte 62127 Magnicourt en Comté

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Arras qui a :

– condamné la SARL Catawiki Services France à payer à la SAS Ets [H] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [I] la somme de 14 369,00 euros,

– ordonné à la SAS Ets [H] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [I] de restituer à la SARL Catawiki Services France dans le mois du paiement effectué le véhicule Chevrolet Corvette C3 350 CI V8 T-Top Targa,

– condamné la SARL Catawiki Services France à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Catawiki Services France aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros,

Vu l’appel interjeté le 3 mars 2020 par la société Catawiki Services FR,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021 par la société Catawiki Services FR qui demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

– déclarer le tribunal de commerce d’Arras incompétent,

– renvoyer la société Etablissements [H] à mieux se pourvoir,

A titre liminaire,

– déclarer la société Etablissements [H] irrecevable dans l’intégralité de ses demandes,

– renvoyer la société Etablissements [H] à mieux se pourvoir,

A titre principal,

– dire et juger que la société Catawiki Services FR n’est pas partie au contrat d’achat,

– dire et juger que les articles 19.3 à 19.9 ou 20.2. à 20.8 des conditions générales d’utilisation de la plate-forme de 2016 et 2018 excluent toute responsabilité de la société Catawiki Services FR,

– dire et juger que l’obligation de délivrance a parfaitement été exécutée,

– dire et juger que (l’article)10.14 des conditions générales d’utilisation de la plate-forme de 2016 et 2018 autorisent la société Catawiki B.V. à se dessaisir des fonds au profit du vendeur,

– dire et juger que la société Etablissements [H] ne démontre pas de préjudice subi,

En conséquence,

– débouter la société Etablissements [H] de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

– condamner la société Etablissements [H] à payer à la société Catawiki Services FR 2.500 euros pour procédure abusive,

– condamner la société Etablissements [H] à payer à la société Catawiki Services FR 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, maître Marie-Hélène Laurent pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 par la SAS Etablissements [H] qui demande à la cour de :

– dire et juger la société Catawiki Services FR mal fondée en son appel, l’en débouter,

– débouter la société Catawiki Services FR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 11 décembre 2019,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Catawiki Services FR à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En toute hypothèse,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 11 décembre 2019 tant sur l’article 700 que sur les dépens,

– condamner la société Catawiki Services FR à payer à la société Etablissements [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 devant la cour d’appel de céans,

-condamner la société Catawiki Services FR aux dépens d’appel,

Vu l’ordonnance de clôture du 05 janvier 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Etablissements [H] (ci-après la société [H]) a porté enchères le 4 février 2019 sur le site internet catawiki pour l’acquisition du lot 23953719 correspondant à un véhicule Chevrolet Corvette C3 350 CI V8 T-Top Targa. Le véhicule lui a été adjugé au prix de 14 100 euros outre les frais d’enchères soit au total 14 369 euros.

La société [H] s’est rendue en hollande pour prendre possession du véhicule et a adressé le 18 mars 2019 un courriel de réclamation à la société Catawiki Services FR (ci-après la société Catawiki FR) signalant des dysfonctionnements sur le véhicule.

Les échanges entre les parties n’ayant pas abouti, la société [H] a fait assigner la société Catawiki FR devant le tribunal de commerce d’Arras pour obtenir la restitution de la somme de 14 369 euros en principal, contre remise du véhicule.

Sur la demande d’infirmation du jugement sur la compétence du tribunal de commerce d’Arras

La société Catawiki qui se prévaut d’une clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d’utilisation de la plate-forme éditée par la société Catawiki BV, soutient devant la cour que le tribunal de commerce d’Arras n’était pas compétent pour connaître du litige sans pour autant désigner dans le dispositif de ses dernières écritures quelle juridiction étrangère serait compétente pour ce faire.

Toutefois, étant constaté que la recevabilité de l’exception de compétence n’est pas contestée et sans qu’il soit besoin de rechercher si ses dernières écritures contiennent des précisions suffisemment claires et précises pour savoir quelle serait la juridiction étrangère compétente pour connaître du litige, il suffit de relever que la clause attributive de compétence opposée est contenue, selon les propres écritures de l’appelante, dans les conditions générales d’utilisation de la plate-forme éditée par la société Catawiki BV et que dès lors la société Catawiki FR, qui dénie par ailleurs sa qualité à défendre dans le cadre du présent litige, n’est pas fondée à s’en prévaloir.

Il n’est justifié d’aucune page du site de la société Catawiki FR contenant ses coordonnées , la seule reproduction de celles-ci dans les conclusions de l’appelante étant dépourvue de toute force probante.

La société Catawiki.FR se prévaut d’un contrat de prestation de service par lequel il a été mis à disposition de la société [H] une plateforme internet, accessible sur le territoire français, pour la conclusion d’un contrat de vente entre cette dernière et le vendeur du véhicule litigieux.

En application de l’article 46 du code de procédure civile selon lequel en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, le tribunal de commerce d’Arras dans le ressort duquel la société [H] a son siège social, était donc bien compétent pour connaître du litige.

Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir

La société Catawiki FR, appelante, indique que la société [H] a porté enchère le 4 février 2019 sur le site catawiki.fr et produit pour en justifier une pièce 3-4 intitulée ‘Actions de la société Etablissements [H] sur la plate-forme’ censée révéler le contenu de son site internet mais qui en réalité ne permet pas d’identifier celui-ci.

Elle soutient que la société [H] a accepté sur son propre site les conditions générales d’utilisation de la plate-forme éditée par la société Catawiki BV et qu’elle-même est dépourvue de qualité à défendre dès lors qu’elle n’est intervenue à aucun moment dans la relation entre la société Catawiki BV et la société [H].

La société [H] indique quant à elle avoir porté enchères sur le site internet de la société Catawiki Services FR sans justifier plus d’élément en ce sens, la seule pièce qu’elle verse aux débats étant une annonce parue le 11 mars 2019 sur le site enchères.catawiki.eu dont on ignore s’il est le site sur lequel a été portée l’enchère le 4 février précédant.

Elle prétend que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle a accepté les conditions générales de vente, une partie des documents ayant précisément été rejetée, que ces conditions générales de vente sont par ailleurs en contradiction avec l’article L 121-16-1 du code de la consommation dès lors qu’il ne lui a pas été rappelé qu’elle pouvait se rétracter, enfin qu’aucune indication de mentions légales ne figure sur le site de la société Catawiki, sans autre précision, de sorte qu’il ‘était logique’ qu’elle assigne la société Catawiki FR, ce notamment au regard de son objet social.

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, la société [H] ne conteste pas que les conditions générales de vente qui lui sont opposées sont celles de la société Catawiki BV.

Les pièces versées aux débats et en particulier ‘les conditions d’utilisation Catawiki’ de 2018 révèlent les mentions suivantes :

– acheteur : l’utilisateur qui conclut un contrat avec un vendeur par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne (article 1.1),

– Catawiki : la société à responsabilité limitée Catawiki B.V., sise à Assen, aux Pays-Bas, et immatriculée au registre de la Chambre de Commerce sous le numéro 01131735 (article 1.3),

– Nonobstant toute autre disposition des présentes conditions générales, l’utilisateur

reconnaît et accepte que les lots appartiennent au vendeur et non à Catawiki. Aucun contrat d’achat n’est conclu entre Catawiki et l’acheteur, et Catawiki ne transfère aucun droit de propriété du vendeur à l’acheteur (article 3-7).

Il n’est donc nullement indiqué que la société Catawiki FR intervient dans la vente entre le vendeur et l’acheteur, et la référence à son objet social qui est de ‘ Supporter Catawiki Services NL BV dans l’identification et acquisition de vendeurs potentiels d’objets, dans la gestion quotidienne des relations avec les vendeurs d’objets et dans le service à la clientèle’ n’est pas de nature à créer un lien contractuel avec l’acheteur.

La société [H] s’est inscrite le 6 novembre 2016 sous le pseudonyme ‘newtondavid’ sur la plate-forme éditée par la Catawiki BV et a obtenu un identifiant client (numéro 3030931) comme le démontre le relevé des actions de l’utilisateur portant ce numéro et faisant état de l’acquisition du lot 23953719.

Elle a par ailleurs accepté les conditions générales d’utilisation de cette société le même jour comme le démontrent les ‘logs’ d’acceptation produits en pièce n° 3-3 de la société appelante, l’intimée ne pouvant pas se prévaloir utilement de la mention ‘conditions rejected at’ dès lors que celle-ci n’est précisément pas renseignée alors que la mention ‘ conditions accepted at’ est quant à elle suivie de la date de l’acception des conditions.

Enfin, outre le fait qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société [H] ne tire aucune conséquence de l’absence d’indication dans les conditions générales susvisées du droit à rétractation qu’elle invoque, autre qu’une demande de débouté de la société Catawiki FR de ses demandes, elle n’est pas plus fondée dans le cadre du présent litige à contester les conditions générales d’utilisation de la société Catiwiki BV.

Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’action en restitution du prix d’achat du véhicule litigieux par la société [H] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Catiwiki FR.

Par ailleurs, la demande incidente en paiement de dommages intérêts de la société [H], fondée sur les conditions générales de vente, au demeurant sans autre précision, de la société Catiwiki BV, ne peut pas plus prospérer à l’encontre de la société Catiwiki FR.

En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société [H] et a condamné la société Catiwiki FR aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et le fait pour un plaideur de succomber ne caractérise pas sa faute. Aucun des moyens allégués n’étant susceptible de caractériser un abus de droit, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société Catiwiki FR sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [H], dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin aucune considération ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.

* * *

PAR CES MOTIFS

Rejette l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Arras pour connaître du litige soulevée par la société Catwiki.FR ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Etablissements [H] à l’encontre de la société Catawiki Services FR ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société Catawiki Services FR ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Etablissements [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard

 


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