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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° N 21-11.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [C] [P], agissant en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, société de droit libyen, dont le siège est [Adresse 4], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° N 21-11.641 contre ll’arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [W] Renard associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la société [W] Renard associés, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [V], ès-qualités, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de Me [W], la Scp [W] Renard, ainsi que les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, in solidum, à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l’avoir débouté du surplus de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu que s’agissant des deux premières procédures, les assignations et significations de jugement n’avaient pas été délivrées au siège social de la société connu, situé en Inde, de sorte que l’avocat avait méconnu les dispositions processuelles qui visent à garantir le respect du contradictoire, principe directeur du procès, et manqué à son devoir de diligence ; que dans ses conclusions d’appel, M. [C], ès-qualités, faisait valoir qu’en raison des manquements de Me [W] à son devoir de diligence, aucun débat contradictoire n’avait pu être engagé sur la compétence des juridictions françaises lors de la première procédure engagée le 6 mars 2009, alors même que la société AAAK disposait encore d’un délai d’un an pour agir devant les juridictions indiennes au cas où les juridictions françaises se seraient déclarées incompétentes ; que ce débat n’avait eu lieu qu’au cours de la troisième procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2014, date à laquelle l’action pouvant être formée par la société AAAK devant les juridictions indiennes était prescrite (cf. p. 36-37) ; qu’en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions indiennes, que « la responsabilité de l’avocat s’apprécie dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée », et qu’il n’était « ainsi pas justifié d’un lien causal entre les fautes retenues contre Me [W] et la perte de chance alléguée » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l’avocat, les juges du fond doivent rechercher, par une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les parties, s’il existait une chance, même minime, de succès de l’action formée par le demandeur ; qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que « M. [H] [G] avait bien reçu une procuration spéciale de la société Punj Loyd Ltd, lui donnant pouvoir de la représenter, de signer les offres techniques, les offres de prix/documents de contrat, les papiers, les demandes, les clarifications et tout autre acte, document, papier etc. et de donner des déclarations, faire des représentations, de plaider et faire tous ces actes et agissements fortuits et en tant que nécessaire en ce qui concerne le projet de la société pour Tripoli Mellitah les unités de compression (TP 8326PI) et Le Khoms – Tripoli 34 gazoduc avec les installations de compression de Sidra et Wachkah (KTGP – 781) le projet étant mis en exécution par Sirte Oil Company – Lybia, la validité de ce mandat ét(ant) expressément limitée au 1er mars 2006 » (cf. jugement, p. 9) ; qu’il résultait de ces constatations que la société AAAK pouvait, au vu de cette procuration, légitimement croire aux pouvoirs de M. [G], directeur régional de la société Punj Lloyd Ltd en Afrique, pour signer le contrat de commercialisation du 27 juillet 2005, relatif au « projet d’exécution du pipeline entre ripoli-Mellita et El Khoms pour la société Sirte » (cf. annexe 1) ; qu’en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, que « quant à la procuration, dont les décisions de justice font état sans être contestées sur ces points, il n’est pas établi qu’elle couvre la date de souscription du contrat litigieux » (cf. arrêt, p. 9), la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la ratification d’un contrat par une partie qui y a été irrégulièrement représentée peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de ce contrat ; qu’en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, que « les clauses attributives de compétence, spécifiques, ne sont, quant à elles, valides que si elles ont été connues et acceptées au moment de la formation du contrat, ce qu’un paiement intervenu en 2007, soit deux ans après la conclusion du contrat, ne permet pas d’établir » (cf. arrêt, p. 9), quand le paiement d’un acompte de 6 % conforme aux termes du contrat de commercialisation du 27 juillet 2005 valait ratification tacite de ce contrat dans son entier, en ce compris la clause attributive de compétence, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l’avocat, les juges du fond doivent rechercher, par une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les parties, s’il existait une chance, même minime, de succès de l’action formée par le demandeur ; qu’en déboutant la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, après avoir expressément relevé que la société AAAK avait déjà obtenu deux jugements favorables rendus par le tribunal de commerce de Paris, de sorte qu’il existait une chance, non purement hypothétique, de succès de l’action en dommages et intérêts formée par la société AAAK à l’encontre de la société Punj Lloyd Ltd, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice consécutif à la faute de l’avocat s’apprécie au regard des chances de succès de l’action qu’il était chargé d’engager ; qu’en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, que « la société AAAK ne justifie pas des possibilités d’exécution, en Inde, d’une décision rendue par les juridictions françaises, alors qu’elle en a contesté, un temps, cette possibilité en première instance ; qu’elle n’allègue ni ne justifie d’aucuns biens détenus par la société en France ni même dans un autre Etat qui permettrait d’exécuter une décision rendue par une juridiction française » (cf. arrêt, p. 10), la Cour d’appel, qui a statué au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l’action envisagée, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ ALORS QUE l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu que s’agissant des deux premières procédures, les assignations et significations de jugement n’avaient pas été délivrées au siège social de la société connu, situé en Inde, de sorte que M. [W] avait méconnu les dispositions processuelles qui visent à garantir le respect du contradictoire, principe directeur du procès, et manqué à son devoir de diligence ; que s’agissant de la troisième procédure, la faute de l’avocat n’était pas contestée, un appel ayant été interjeté en lieu et place d’un contredit, de sorte que Me [W] avait manqué à son obligation de conseil ; dans ses conclusions d’appel, M. [C], ès-qualités, faisait valoir qu’en raison des manquements de Me [W], les frais d’expertise, à hauteur de 363.027,56 euros « pour réaliser l’expertise requise pour les besoins de la procédure en France », « afin de démontrer que la société Punj Lloyd avait encaissé les montants sur lesquels la société AAAK avait un droit à une commission », avaient été engagés inutilement, les jugements des 20 octobre 2009 et 17 mars 2011 n’ayant pu être exécutés en raison des erreurs de signification, et l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 17 janvier 2014 ayant été déclaré irrecevable (cf. p. 45) ; qu’en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de son préjudice matériel lié aux frais engagée en vain, que l’expert avait rempli sa mission « qui a donné lieu à une expertise rendue le 1er juin 2009 » de sorte que « ses honoraires n’ont donc pas été déboursés en vain par la société AAAK », et que ce poste de préjudice devait être écarté « faute de lien avec Me [W] » (cf. arrêt, p. 10-11), la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.