Clause attributive de compétence : 11 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/02473

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Clause attributive de compétence : 11 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/02473
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N° RG 21/02473 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NQDX

Décision du Président du TC de LYON en Référé du 11 mars 2021

RG :

S.A.S. KIDZ GLOBAL EUROPE

C/

S.A.S. JUNIOR CITY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Mai 2022

APPELANTE :

La société KIDZ GLOBAL EUROPE, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 528.421.936 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société JUNIOR CITY, société par actions simplifiée au capital de 23.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 398 952 556, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022

Date de mise à disposition : 11 Mai 2022

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société KIDZ GLOBAL EUROPE (ci-après KIDZ GLOBAL) a été autorisée à faire effectuer une ‘perquisition civile’ validée en appel par arrêt du 22 septembre 2021 avec déconsignation des éléments saisis par l’huissier de justice suite à sa requête du 9 mars 2020 ayant donné lieu à une ordonnance autorisant la mesure d’instruction le 26 mars 2020.

L’huissier de justice a procédé à ses opérations le 2 juin 2020.

Le 2 juillet 2020, JUNIOR CITY a assigné en référé-rétractation. Le 12 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de LYON a débouté JUNIOR CITY de sa demande qui en a vainement interjeté appel.

Il a été notamment retenu que la société JUNIOR CITY en proposant dans sa newsletter du 27 janvier 2020 un nouveau produit d’étude hors de son champ de compétence et similaire au produit BrandTrends’en ce que l’appellation choisie présente des similitudes importantes avec le produit historique de KIDZ GLOBAL «’Shows&Series’» que le public ciblé est similaire autant que les méthodes de sondage est susceptible de s’être livrée à des actes pouvant engendrer un risque de confusion avec KIDZ GLOBAL dans l’esprit de la clientèle sur l’origine de la prestation et un risque de détournement de clientèle outre un potentiel copiage de l’étude acquise par KIDZ GLOBAL.

Suivant acte du 15 septembre 2020, se prévalant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société KID GLOBAL EUROPE a assigné JUNIOR CITY en référé devant le président du tribunal de commerce de LYON sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile qui pour des raisons de concurrence déloyale et de parasitisme, demande de constater la résiliation de leur convention de sous-location et à titre subsidiaire d’en suspendre les effets afin d’éviter des dommages imminents, la mesure devant permettre de mettre fin aux agissements frauduleux du sous-locataire voire à titre infiniment subsidiaire de l’autoriser à consigner le montant des loyers jusqu’à l’issue de la procédure au fond à intervenir. Par ailleurs, elle a sollicité que il soit ordonné à JUNIOR CITY la cessation des agissements de concurrence déloyale et plus particulièrement la commercialisation du service KIDS’SERIES sous astreinte jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond. Elle a enfin demandé la communication des données statistiques et factures de [F]

L’audience de référé s’est tenue le 8 février 2021. A titre reconventionnel, après avoir conclu au rejet des demandes principales, la société JUNIOR CITY a demandé la condamnation de KIDZ GLOBAL à lui payer la somme provisionnelle de 11 877,13 euros au titre des loyers et charges échus après compensation des sommes dues et la consignation des loyers et charges jusqu’au terme de l’engagement contractuel.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés a’:

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation de la convention de sous-location du 1er août 2017,

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de ladite convention,

dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des loyers et charges réglés par la société,

rejeté car non fondée la demande visant à la consignation à la CARPA du montant des loyers dues au locataire principal,

dit que compte tenu des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS JUNIOR CITY visant à voir condamner la société KIDZ GLOBAL à lui payer une provision de 11 877,13 euros,

rejeté car non fondée la demande visant à voir consigner les loyers et charges pour leur montant jusqu’au terme de l’engagement contractuel,

renvoyé le parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

dit que les agissements de concurrence déloyale ne sont pas démontrés avec la rigueur qui s’impose et dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande,

dit qu’aucune urgence ou dommage imminent ne justifient la demande de communication de pièces faites par la société KIDZ GLOBAL EUROPE (dossier [F]) et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,

rejeté comme non fondées les autres demandes, fins et prétentions des parties,

condamné la société KIDZ GLOBAL EUROPE à verser à la société JUNIOR CITY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société KIDZ GLOBAL EUROPE aux entiers dépens.

Le juge a notamment retenu que’:

la convention de sous-location prévoit un engagement de la société KIDZ GLOBAL EUROPE de manière ferme et irrévocable jusqu’au 31 juillet 2023 et la clause résolutoire ne bénéficie qu’au locataire principal soit la société JUNIOR CITY. En outre les contestations quant à l’existence, l’exécution et la résiliation de la convention sont attribuées à la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La société KIDZ GLOBAL sollicite que soit constatée la résiliation du fait de sa lettre du 29 janvier 2020 où elle a demandé la résiliation et le remboursement des loyers et charges versés depuis cette date. Or, les demandes de «’constater’» ne sont pas des demandes à trancher au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n’existe aucune clause résolutoire au profit du sous locataire ;

s’agissant de la suspension des loyers pour faire cesser le trouble manifestement illicite du fait des agissements du colocataire et éviter un dommage imminent, la procès au fond n’a pas tranché ce grief car un appel de l’ordonnance refusant la rétractation est en cours et que la notion de dommage imminent n’est pas démontrée avec rigueur outre les contestations de JUNIOR CITY sont sérieuses et font obstacle à l’article 873 précité ;

sur la demande subsidiaire de consignation des loyers dus à la CARPA, il est nécessaire de procéder à une interprétation du contrat de sous-location, ce qui relève au surplus du tribunal de grande instance suivant clause attributive de compétence. En outre, une telle mesure ne permettrait pas de faire cesser le trouble pour autant que son existence soit démontrée ;

sur la demande reconventionnelle de provision de 11 877,13 euros au titre des loyers et charges échus après compensation de sommes dues par ailleurs, la société KIDZ GLOBAL EUROPE conteste les sommes dues réciproquement ;

sur la demande reconventionnelle de consignation des loyers, la démonstration d’une prétendue délocalisation de KIDZ GLOBAL EUROPE n’est pas du tout convaincante. Aucun dommage imminent n’est démontré ni aucune urgence réellement prouvée ;

sur les agissements de concurrence déloyale et la demande de cessation de la commercialisation d’un service KID’S SERIES sous astreinte jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond, il y a lieu d’observer que KIDZ GLOBAL a déposé une requête en perquisition civile le 9 mars 2020 pour faire la preuve de ces agissements. La décision est pendante devant la Cour d’appel et KIDZ GLOBAL EUROPE n’est pas en mesure d’exploiter les éléments saisis pour démontrer ses allégations. Elle ne peut pas par ce moyen se faire communiquer des éléments concernant le dossier [F] qui semblent avoir été oubliés des mots clés de la requête. Aucune preuve n’est apportée concernant la perte d’un client ni son préjudice ;

il est pointé une articulation sic ‘sournoise’ des demandes et une man’uvre déontologiquement sic ”limite”.

Appel a été interjeté par le conseil de la SAS KIDZ GLOBAL EUROPE le 6 avril 2021 à l’encontre des entières dispositions.

La procédure a été orientée à bref délai selon la procédure des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 26 octobre 2021 avec renvoi au 22 mars 2022 à 9 heures pour raison de service.

Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société KIDZ GLOBAL demande à la Cour de’:

A titre principal, vu l’article 872 du code de procédure civile,

infirmer l’ordonnance déférée dans son intégralité.

En conséquence,

Vu l’article 873 du même code,

ordonner la suspension de la convention de sous-location conclue le 1er août 2017 à compter du 29 janvier 2020.

En conséquence,

ordonner le remboursement par la société JUNIOR CITY des loyers et charges réglés depuis le 29 janvier 2020 soit la somme de 11 060,79 euros.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

l’autoriser à consigner le montant des loyers dus à JUNIOR CITY au titre du contrat de sous-location conclu le 1er août 2017 à la CARPA ou à tout huissier de son choix.

En tout état de cause,

Vu l’article 872 du code de procédure civile,

débouter la société JUNIOR CITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

lui ordonner la cessation de ses agissements de concurrence déloyale et plus particulièrement la commercialisation de son service KID’S SERIES jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

lui enjoindre de communiquer l’intégralité des données statistiques et des questions posées et commercialisées dans le cadre de l’étude [F] d depuis la convention de partenariat du 1er septembre 2015 ainsi que l’intégralité des factures [F] établies par la société JUNIOR CITY permettant ainsi de vérifier le nombre d’enquêtes et de questions facturées et donc le nombre de questions que doit communiquer la société JUNIOR CITY ;

la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021, la société JUNIOR CITY demande à la Cour de’:

confirmer l’ordonnance ;

juger que faute d’existence d’une clause résolutoire ou de résiliation contractuelle en faveur de KIDZ GLOBAL, la demande de constatation de la résiliation ou de suspension de la convention de sous-location liant les parties est irrecevable en référé ;

constater que la convention continue de produire ses effets ;

débouter KIDZ GLOBAL de ses demandes de suspension de la convention et de remboursement des loyers et charges versés.

Par ailleurs,

juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur l’existence même d’actes de concurrence déloyale et en faire cesser la commission éventuelle sans préjuger d’une décision au fond ;

juger qu’en l’état aucune comparaison des produits respectifs ne permet d’envisager la moindre concurrence déloyale ;

juger en tout état de cause qu’aucun élément relatif à un dommage imminent n’est produit par KIDZ GLOBAL qui ne prouve pas de préjudice ;

déclarer la demande correspondante sous astreinte irrecevable et non fondée laquelle relève préalablement du juge du fond ;

juger que la demande relative à la communication des factures et de données statistiques concernant une convention datant de 2015 et non exécutée par la demanderesse elle-même viole le secret des affaires et a été formulée pour les besoins de la cause ;

juger que la demande relève du juge du fond s’agissant d’interpréter un contrat, son objectif, sa durée et les engagements réciproques des parties qui n’ont fait l’objet d’aucune demande de mise en demeure pendant cinq années ;

débouter KIDZ GLOBAL de l’ensemble de ses demandes frappées de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir.

En tout état de cause,

condamner la société KIDZ GLOBAL à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

***************************

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 mars 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

Sont ressortis de l’audience notamment les faits constants et nouveaux suivants’:

KIDZ GLOBAL a précisé qu’elle partageait la même pièce unique avec JUNIOR CITY et que depuis les faits elle a pris à bail un autre local en décembre 2020 ;

Le serveur qui était utilisé par JUNIOR CITY était la propriété de KIDZ GLOBAL jusqu’en septembre 2021 qui lui re-facturait les prestations informatiques ;

JUNIOR CITY a fait l’objet le 8 septembre 2020 d’une ‘perquisition’ de ses services informatiques copiés au titre d’une procédure fiscale pour fraude présumée contre KIDZ GLOBAL LIMITED, maison mère de KIDZ GLOBAL ;

le 15 avril 2021, JUNIOR CITY a assigné KIDZ GLOBAL devant le tribunal de commerce au fond pour qu’il soit statué sur la convention de sous-location litigieuse et le paiement des loyers, charges et frais de fonctionnement.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de suspension de la convention de sous-location du 1er août 2017 à compter du 29 janvier 2020

Il est constant que JUNIOR CITY, locataire principal, a sous loué ses locaux commerciaux à KIDZ GLOBAL par convention du 1er août 2017 pour poursuivre le développement de leur partenariat et mettre des moyens en commun. Elles ont partagé la moitié des locaux au [Adresse 2].

La Cour constate que KIDZ GLOBAL a limité son appel et n’a pas déféré le chef disant n’y avoir lieu à référé sur la constatation de la résiliation de la sous-location litigieuse. Elle sollicite désormais la suspension rétroactive de la convention de sous-location au 29 janvier 2020 avec remboursement des loyers durant la période. Ainsi, tous les moyens développés par JUNIOR CITY concernant la demande de résiliation (p 12 à 16 de ses conclusions) sur le fondement erroné de l’article 834 du code de procédure civile lequel concerne le président du tribunal judiciaire et non celuidu tribunal de commerce, sont inopérants. L’effet dévolutif s’agissant de cette demande n’a pas joué et la Cour n’est pas saisie de moindre grief de sorte que ce point est définitivement jugé sans qu’il y ait lieu de le confirmer.

La Cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, KIDZ GLOBAL demande que soit en premier lieu ordonnée la suspension du contrat à titre de mesure conservatoire provisoire ou de remise en état alors que dans le corps de ses conclusions, elle commence par argumenter sur la cessation des agissements de concurrence déloyale de JUNIOR CITY (première partie) pour développer dans une seconde partie intitulée «’sur la constatation de la suspension de la convention de sous-location’» afin de demander à la Cour in fine’ «’ d’ordonner’» la suspension des effets de la convention de sous-location dans le but dit-elle d’éviter «’un dommage imminent’» en vertu de l’article 873 du code de procédure civile. Cette mesure, selon elle, serait de nature à la protéger des agissements frauduleux de son co-locataire JUNIOR CITY.

Or, elle a expliqué que le maintien dans les lieux des deux entités n’étant plus possible elle a loué un autre local à compter de mi-décembre 2020 pour éviter le risque de se faire «’copier’» toutes ses études et tirer les conséquences de la rupture de confiance revendiquée par JUNIOR CITY elle-même.

A son sens, vu l’urgence et le différend qui oppose les parties adverses, il conviendrait pour le juge de constater la rupture de leurs relations et de prononcer la suspension de la convention de sous-location établie par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020.

KIDZ CITY utilise deux fondements juridiques pourtant distincts et sollicite alternativement, sans cibler juridiquement et précisément sa situation, la constatation de la suspension ou que soit ordonnée ladite suspension. La Cour doit dès lors examiner la demande à l’aune des deux fondements juridiques différents.

Sur l’urgence de mesures à prendre en cas de différend

Selon l’article 872 du code de procédure civile, «’dans tous les cas d’urgence’» le juge des référés «’peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’».

Si KIDZ GLOBAL a établi qu’il existait un différend sérieux et cristallisé entre elle et JUNIOR CITY, elle s’est bornée à affirmer qu’elle se trouve dans un cas d’urgence justifiant que soit «’constatée’» ou «’ordonnée’» la suspension des effets de la convention de sous-location sans l’étayer par le moindre élément, alors que les faits dont elle se plaint datent de janvier 2020. La lecture de sa lettre de résiliation et non de suspension de la sous-location du 29 janvier 2020 (pièce 13) ne fait d’ailleurs état d’aucun motif de résiliation et indique qu’elle respectera un délai de préavis de six mois. Elle n’annonce pas une résiliation à effet immédiat vu la gravité des griefs allégués.

Il ressort par aillleurs que selon JUNIOR CITY, KIDZ GLOBAL qui venait de subir un contrôle fiscal, avait fait part de son intention d’installer son activité à l’étranger.

Ainsi, ces éléments de fait doivent faire l’objet d’une appréciation au fond quant à l’intention réelle de KIDZ GLOBAL au moment de sa lettre dite de résiliation, ce qui conduit à transformer un différend entre parties en réelles contestations sérieuses.

En outre, l’urgence se justifie encore moins en appel alors qu’elle a pris à bail un nouveau local où elle peut développer paisiblement son activité.

En conséquence, la Cour dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.

Sur le dommage imminent

Selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce «’peut en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour faire cesser un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’».

Le sort de la convention de sous-location constitue à l’évidence une question que seul le juge du fond peut trancher étant donné les contestations sérieuses à ce sujet. D’ailleurs depuis le 15 avril 2021, le tribunal de commerce est saisi par la société JUNIOR CITY d’une demande au fond s’agissant du sort de la convention de sous-location et du paiement des loyers, charges, et frais de fonctionnement. (pièce 31 du dossier de JUNIOR CITY)

En revanche, quelles que soient d’éventuelles contestations sérieuses, KIDZ GLOBAL pourrait obtenir le prononcer d’une mesure provisoire ou de remise en état si et seulement si elle démontre qu’elle est en proie à un dommage imminent comme elle le prétend qu’il convient de faire cesser afin de se protéger des agissements frauduleux de JUNIOR CITY.

Or, force est de relever qu’au moment de son assignation en référé le 15 septembre 2020, la Cour d’appel n’avait pas encore confirmé l’ordonnance ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête qui avait pour but d’établir des suspicions de concurrence déloyale de la part de JUNIOR CITY qui la copierait. Ainsi, l’existence de ces agissements illicites n’étaient pas établis et ne pouvaient servir de fondement à une mesure en référé pour prévenir un dommage imminent qui n’était nullement caractérisé. De même, comme l’a fait observer à juste titre le premier juge, une mesure de suspension du contrat de sous-location ne serait pas de nature à prévenir un dommage imminent. Rien ne l’empêchait comme elle l’a fait en décembre 2020 de se protéger en prenant d’autres locaux à bail et en initiant les procédures au fond pour régler le sort de la convention de sous-location et des loyers. Ainsi, comme l’a indiqué JUNIOR CITY, le problème principal de KIDZ GLOBAL est la question de loyers ainsi que cela ressort de la chronologie des demandes faites dans le cadre de l’assignation en référé.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du contrat de sous-location du 1er août 2017.

Sur la demande de remboursement des loyers et charges réglés depuis le 29 janvier 2020

La Cour confirmant n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du contrat de sous-location, la Cour confirme dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des loyers qui n’est selon KIDZ GLOBAL elle-même que la conséquence de ladite suspension.

Au surplus le juge des référés étant le juge de l’évidence, de l’incontestable ainsi que du provisoire, une condamnation à rembourser des loyers est une question que seul le juge du fond peut trancher compte tenu des positions divergentes des parties sur le sort de la convention et les responsabilités contractuelles ainsi que leurs conséquences financières.

Sur la demande de consignation du montant des loyers à la CARPA ou auprès d’un huissier de justice

KIDZ GLOBAL ne démontre pas plus que pour la demande de suspension de la convention de sous-location se trouver dans un cas d’urgence justifiant d’être autorisée à consigner ses loyers au sens de l’article 872 du code de procédure civile alors qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant d’une convention qui devait s’exécuter de manière ferme durant six ans ni être en proie à un dommage imminent dans la mesure où il n’est pas allégué qu’il existait un risque pour sa trésorerie ou que JUNIOR CITY serait dans l’incapacité réelle de la rembourser en cas de condamnation à lui restituer les loyers payés. Comme précisé par le premier juge, une telle mesure n’aurait en tout état de cause pas d’impact sur la cessation d’un éventuel trouble constitué par les actes de concurrence déloyal allégués.

La Cour confirme l’ordonnance déférée sur le rejet de la demande de consignation des loyers de KIDZ GLOBAL sauf à préciser qu’il n’y avait pas lieu à référé.

Sur l’injonction de cessation des agissements de concurrence déloyale et de commercialisation de son service KIDS’SERIES jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard

Même si KIDZ GLOBAL vise l’article 872 du code de procédure civile dans le dispositif de ces conclusions c’est en réalité au visa de l’article 873 du même code qu’elle demande de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituent les actes de concurrence déloyale.

Or, comme l’a fait remarquer le premier juge, au moment de l’audience de référé, la Cour d’appel n’avait pas encore confirmé l’ordonnance de refus de rétractation de l’ordonnance sur requête dont l’objectif avait pour but d’établir la preuve des agissements suspectés. Dès lors, au moment de l’audience des référés, le trouble ne pouvait pas être qualifié de manifestement illicite puisqu’il n’était qu’à l’état d’une simple suspicion paraissant vraisemblable. Cette demande ne pouvait pas non plus prospérer sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile sur les obligations de faire et 872 dudit code compte tenu du caractère sérieux des contestations quant aux agissements de concurrence déloyale.

A hauteur d’appel, les pièces saisies le 2 juin 2020 par l’huissier de justice ont pu être examinées par KIDZ GLOBAL.

Il y a lieu de vérifier si depuis cette saisie, KIDZ GLOBAL est en mesure ou non de prouver une violation évidente par JUNION CITY de la règle de droit pour démontrer qu’il n’y aurait pas de contestation sérieuse quant aux agissements de concurrence déloyale ou que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

Dans sa requête non contradictoire aux fins d’être autorisée à diligenter une mesure d’instruction au siège de JUNIOR CITY, KIDZ GLOBAL EUROPE a axé ses recherches sur l’étude KIDS SERIES (pièce 8 de JUNIOR CITY) et non sur OMNIBUS [F] qui faisait explicitement l’objet du partenariat du 1er septembre 2015 (pièce 4 de JUNIOR CITY et 9 de KIDZ GLOBAL).

Au moment de sa requête en mars 2020, KIDZ GLOBAL s’identifiait comme une société spécialisée dans les études statistiques quantitatives auprès d’échantillons représentatifs par voie de sondages à des fins commerciales pour les entreprises. Elle s’était rapprochée de JUNIOR CITY, une société qui procédait essentiellement à des études ad hoc et qualitatives avec lequelle elle a signé un partenariat ayant un domaine d’action proche s’agissant des études marketing sur les enfants, la jeunesse et les familles dans l’intérêt d’intervenants proposant des biens et services ciblés sur la jeunesse. Ainsi, en septembre 2015, les deux sociétés ont conclu un partenariat général reconductible pour une étude quantitative nommée OMNIBUS «'[F]’» sur des sujets divers concernant la cible jeunesse 4-14 ans. Il était précisé que KIDZ GLOBAL s’occupait des études quantitatives syndiquées de préférence internationales et JUNIOR CITY des études ad hoc de préférence qualitatives en renforçant sa présence sur le marché local français mais que les clients, selon l’article 5, pouvaient être les mêmes. Ce partenariat a créé un principe de réciprocité dans la promotion et le savoir-faire spécifique de l’autre auprès de ses propres clients et prospects identiques ou distincts. Le 16 juin 2009, KIDZ GLOBAL a acquis de la société MERCHANTWISE PLY LTD les droits de propriété intellectuelle BrandTrends IP, soit une étude quantitative syndiquée spécifique alliant popularité et attractivité marchande, visant à déterminer sur une étude donnée le potentiel d’attractivité marchande d’un produit en mettant en ‘uvre un séquençage protégé (popularité et attractivité marchande). Elle a ensuite développé cette étude nommée BrandTrends pour l’étendre notamment aux Shows & Series dans le cadre de son marché avec NETFLIX dès 2017. Elle a autorisé son partenaire JUNIOR CITY à proposer pour le compte de KIDZ GLOBAL l’étude Brandtrends à ses clients, JUNIOR CITY opérant davantage sur le marché français et KIDZ GLOBAL à l’international. JUNIOR CITY devait facturer à ses clients avec refacturation de JUNIOR CITY à KIDZ GLOBAL. Elle a généré de l’aveu de KIDZ GLOBAL un chiffre d’affaires annuel de 16 000 euros en moyenne.

Or, elle dit avoir remarqué qu’à partir de 2019, JUNIOR CITY n’avait plus commercialisé ce produit à ses clients en se concentrant sur l’étude [F] objet d’un autre partenariat du 1er septembre 2015.

Mais dans sa newsletter du 27 janvier 2020, JUNIOR CITY a lancé «’une nouvelle étude récurrente «’Kids Series’» qui permet d’identifier et de suivre les séries animées les plus populaires et leur attractivité marchande auprès des 3-10 ans’». Cette nouvelle étude a été de nouveau mise en avant dans la newsletter du 27 février 2020 (pièces 6 et 8 de KIDZ GLOBAL)

KIDZ GLOBAL prétend que cette étude est un plagiat de BrandTrends et singulièrement de Brandtrends Shows&Series. Selon elle, JUNIOR CITY a copié les procédés et façons d’opérer plus spécialement de Brandtrends propriété de KIDZ GLOBAL et une méthode de travail propre.

Du fait de l’appellation choisie qui présentait des similitudes importantes avec le produit historique de KIDZ GLOBAL «’Shows&Series’», du fait du public ciblé qui est similaire autant que les méthodes de sondage, KIDZ GLOBAL a obtenu une mesure d’instruction sur la base de son motif légitime constitué par le risque de confusion engendré par JUNIOR CITY avec KIDZ GLOBAL dans l’esprit de la clientèle sur l’origine de la prestation et le risque de détournement de clientèle outre un potentiel copiage de l’étude acquise par KIDZ GLOBAL.

Ces pièces qui ont suffi par le caractère vraisemblable des allégations de concurrence déloyale et de parasitisme à autoriser une mesure d’instruction sont insuffisantes à justifier à elles-seules une injonction de cessation de commercialisation de KIDS’SERIES par JUNIOR CITY à défaut de prouver le caractère manifestement illicite du trouble que seules les pièces saisies devaient établir de manière manifeste.

Or la pièce 35 produite par KIDZ GLOBAL, soit des échanges de mails entre le 20 mars et le 25 mars 2020 entre [P] [C] de la société NORSTAT et [O] [G] de JUNIOR CITY à propos de KIDS’SERIES est sybilline et ne montre pas de manière manifeste un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Il en est de même des pièces 36 et 37 d’autant qu’il n’était pas interdit à JUNIOR CITY d’avoir ses clients. Le fait que KIDZ GLOBAL en déduise que JUNIOR CITY qui ne souhaite pas proposer son produit KIDS’SERIES aux clients BRANDTRENDS démontre le caractère volontaire de son acte de concurrence déloyale est pure allégation. Le fait qu’un mail d'[W] [S] du 24 avril 2020 indique que le LICENSING INTERNATIONAL peut ne pas être intéressé par KIDS’SERIES car il a déjà les études de KIDZ GLOBAL BrandTrends n’est pas suffisant non plus pour établir de manière manifeste l’illicéité du comportement de JUNIOR CITY.

L’interprétation du refus du dirigeant de JUNIOR CITY de prendre contact n’est d’ailleurs confortée par aucun autre élément extérieur déterminant. En effet, le fait que JUNIOR CITY n’ait pas répondu sur le principe de son nouveau service issu de sa newsletter du 27 janvier 2020 doit être mis en perspective avec le fait que les parties étaient en contentieux depuis la lettre de résiliation du 29 janvier 2020 de la convention de sous-location par KIDZ GLOBAL. L’interprétation de ce silence est purement hypothétique, sans le remettre dans son contexte global de cristallisation d’un contentieux, même au regard des pièces 39 soit un mail de [W] [S] du 3 février 2020 à ses équipes pour leur indiquer de ne pas répondre à KIDZ GLOBAL sur ce sujet qui ne la regarde pas et 40 soit un mail où [W] [S] demande à ses équipes de ne pas ou plus mettre KIDZ GLOBAL en copie sur les plannings de travail hebdomadaire, le sien étant suffisant comme élément à partager avec [T] (soit le dirigeant de KIDZ GLOBAL) en date du 30 mars 2020. Il y a lieu d’observer que ce mail ne mentionne au surplus à aucun moment KIDS’SERIES. Les pièces 41 à 43 ne sont pas plus étayantes d’un acte de concurrence déloyale puisqu’il s’agit du montage de l’étude KIDS’SERIES dont il ne ressort pas de manière manifeste qu’il s’agit d’une violation de la règle de droit d’autant que comme le fait à juste titre observer JUNIOR CITY l’étude de comparaison «’Shows & Series’» n’est pas produite.

Force est de constater que les pièces saisies et produites sont en nombre très limité et ne sont pas, à ce stade, de nature à démontrer un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin.

Au surplus, le fait que KIDZ GLOBAL échoue à démontrer le caractère manifeste de la violation de la règle de droit par JUNIOR CITY empêche également de faire application de l’article 872 du code de procédure civile, cette insuffisance probatoire constituant également une contestation sérieuse.

En conséquence, la Cour confirme, s’agissant de la demande d’injonction de cessation des agissements de concurrence déloyale et de commercialisation de son service KIDS’SERIES jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé par adoption et ajout de motifs pour tenir compte de l’évolution du litige en appel du fait de l’exploitation des pièces issues de la saisie du 2 juin 2020.

Sur l’injonction de communication de l’intégralité des données statistiques et des questions posées et commercialisées dans le cadre de l’étude [F] depuis le 1er septembre 2015 et l’intégralité des factures [F] établies par JUNIOR CITY

KIDZ GLOBAL fonde sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucun procès au fond n’étant encore engagé sur ce sujet.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, «’s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »

L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas dans le cadre d’un référé-expertise car la mesure d’instruction, avant tout procès, doit permettre d’obtenir une preuve qui ne peut être obtenue autrement pas plus que l’article 9 du code de procédure civile qui a la même teneur quant à l’exigence probatoire que le juge des référés a choisi d’appliquer pour refuser de suppléer aux carences du demandeur alors qu’il se devait de vérifier si les conditions d’application du seul article 145 du code précité étaient ou non réunies.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, il appartenait seulement au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, KIDZ GLOBAL explique dans ses écritures (p 37-38) que depuis le début de la commercialisation de [F], JUNIOR CITY ne lui a soumis aucune question en vue de réaliser le data processing prévu par la convention de partenariat. Elle a, selon elle, méconnu ses engagements contractuels ce qui lui permettra de demander dans le cadre d’un futur procès au fond le règlement des indemnités dues au titre du data processing. Elle a donc besoin du nombre de questions commercialisées depuis la conclusion du contrat de partenariat de septembre 2015 ainsi que les données statistiques et les facturations pour calculer l’indemnité à réclamer, éléments que JUNIOR CITY ne lui a pas fournis à la suite de son courrier de mise en demeure du 3 juillet 2020.

Or, JUNIOR CITY fait justement valoir, sans être démentie et sans que KIDZ GLOBAL n’apporte le moindre commentaire pertinent, que cette demande ne figurait pas dans l’assignation du 15 septembre 2020, qu’elle est apparue postérieurement début décembre 2020 alors que KIDZ GLOBAL, qui se plaint pourtant de cinq années d’inexécution depuis 2015 et qui partageait le même local que JUNIOR CITY, n’a jamais adressé la moindre demande en ce sens antérieurement alors qu’elle savait qu’elle développait [F].

Du fait de l’existence de ces éléments de chronologie, KIDZ GLOBAL, qui n’a ne s’est jamais plainte durant plusieurs années et qui n’a formulé cette demande que postérieurement à l’assignation en référé, échoue à établir le caractère légitime du motif au soutien de cette nouvelle mesure d’instruction.

En conséquence, la Cour rejette la demande de communication de l’intégralité des données statistiques et des questions posées et commercialisées dans le cadre de l’étude [F] depuis le 1er septembre 2015 ainsi que l’intégralité des factures [F] établies par JUNIOR CITY, et confirme l’ordonnance déférée par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires

Succombante en première instance comme en appel, la société KIDZ GLOBAL doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme l’ordonnance sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel.

La Cour, en équité, confirme l’ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et y ajoute à hauteur d’appel une somme de 3 000 euros au profit de la société JUNIOR CITY eu égard à la nature de l’affaire.

Corrélativement, la Cour déboute la société KIDZ GLOBAL de ses entières demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le demande de suspension de la convention de sous-location du 1er août 2017 et sur la demande de remboursement des loyers,

Confirme l’ordonnance déférée sur le rejet de la demande de consignation des loyers de la société KIDZ GLOBAL EUROPE, sauf à préciser qu’il n’y avait pas lieu à référé,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de cessation des agissements de concurrence déloyale et de commercialisation de son service KIDS’SERIES jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard par adoption et ajout de motifs,

Rejette la demande de la société KIDZ GLOBAL EUROPE s’agissant de la communication de l’intégralité des données statistiques et des questions posées et commercialisées dans le cadre de l’étude [F] depuis le 1er septembre 2015, ainsi que l’intégralité des factures [F] établies par JUNIOR CITY et confirme l’ordonnance déférée par substitution de motifs,

Confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

Condamne la société KIDZ GLOBAL EUROPE à payer les entiers dépens d’appel,

Condamne la société KIDZ GLOBAL EUROPE à payer à la société JUNIOR CITY la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Déboute la société KIDZ GLOBAL EUROPE de ses entières demandes accessoires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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