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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 MAI 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019F00995
APPELANTE
S.A.S. CENTURY 21 FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 3 rue des Cévennes, Bâtiment D – Petite Montagne Sud – CE 1701
91017 EVRY CEDEX LISSES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 339 510 695
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
INTIMEE
S.A.S.U. [C] EURL prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
14 Rue De france
94300 VINCENNES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 409 240 678
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERÈS, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Camille LIGNIÈRES, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S Century 21 France (ci-après dénommée « Century 21 ») exploite un réseau de franchise d’agences immobilières et de cabinets d’administrateur de biens sous l’enseigne Century 21.
La S.A.S.U [C] EURL est une agence immobilière inscrite au RCS de Créteil dirigée par M. [C] [I].
Le 28 septembre 2018, M. [I] en sa qualité de dirigeant de [C] EURL a signé un contrat de franchise pour intégrer le réseau Century 21 et a remis un chèque de 30.000 euros TTC couvrant les droits d’entrée au réseau ainsi qu’un chèque de 160 euros pour l’adhésion au Conseil National des Agences. Ce chèque devait être mis à l’encaissement lorsque la trésorerie de la société [C] EURL le permettait.
Le 28 mai 2019, Century 21 a adressé une mise en demeure à [C] EURL puis l’a assigné en référé aux fins de la voir condamnée à payer le droit d’entrée contractuel et à communiquer le chiffre d’affaires réalisé depuis la signature du contrat.
La société [C] EURL a contesté devant le juge des référés l’existence d’un contrat de franchise la liant à Century 21.
Le 13 novembre 2019, le juge des référés a invité la société Century 21 à se pourvoir au fond afin de faire valoir ses droits.
Par acte du 2 décembre 2019, la société Century 21 a assigné la société [C] EURL devant le tribunal de commerce d’Evry afin que cette dernière exécute ses obligations contractuelles.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
– Déclaré la société [C] EURL recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
– Constaté que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Créteil ;
En conséquence,
– Désigné le tribunal de commerce de Créteil pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile,
– Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
– Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
– Condamné la société Century 21 à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la société Century 21 aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 131.00 euros TTC.
Le 10 août 2021, la Cour est saisie de l’appel interjeté par la société Century 21 du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 29 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Century 21, appelante, déposées et notifiées le 18 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 330-3 du Code de Commerce
Vu le contrat de franchise CENTURY 21 du 28 septembre 2018
Vu le document d’informations précontractuelles du 7 juin 2018
Vu l’article 568 du Code de Procédure Civile sur l’evocation
– Déclarer la société CENTURY 21 recevable en son appel et bien fondée
– Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 29 juillet 2021 en ce
qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Créteil et a condamné la société CENTURY 21 France au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
– Dire et déclarer que le contrat de franchise du 28 septembre 2018 est valide et
valablement formé
– Déclarer que la société CENTURY 21 France apporte la preuve de la communication du document d’informations précontractuelle le 7 juin 2018 à la société [C] qui en a dûment attesté et ce dans les termes de la Loi DOUBIN du 31 décembre 1989 et son décret d’application
– Déclarer que la société CENTURY 21 France a communiqué expressément dans le cadre de la présente procédure les pièces 11 et 15 comprenant les documents d’informations précontractuelles comprenant notamment le projet de contrat de franchise.
– Déclarer que le contrat de franchise n’est pas nul et la clause d’attribution de
compétence énoncée à l’article 23 du contrat de franchise du 28 septembre 2018
valable
– Déclarer que le contrat de franchise du 28 septembre 2018 est valablement formé.
– Déclarer que la société [C] a résilié le contrat de franchise d’une durée de 5 ans
de manière anticipée
– Condamner la Société [C] EURL à payer à la Société CENTURY 21 FRANCE une somme en principal de 31 218.24 €TTC avec intérêts de retard calculés prorata temporis à un taux annuel égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce augmenté de la TVA au de droit commun.
– Condamner la Société [C] EURL à payer à la Société CENTURY 21 FRANCE une
Indemnité de MILLE CINQ EUROS hors taxes (1.500 € H.T), la mise en demeure adressée
par Century 21 France au Franchisé de s’acquitter du paiement des sommes dues étant
restée infructueuse passé un délai de huit (8) jours.
– Condamner la Société [C] EURL à payer à la Société CENTURY 21 France une somme
de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de
franchise.
– Ordonner à la société [C] EURL de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour
à compter de l’arrêt à intervenir, ses déclarations de TVA CA3 depuis le mois de
novembre 2018 au mois de juin 2019 ainsi que la liste des promesses de vente depuis la
conclusion du contrat de franchise.
– Débouter la société [C] EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la Société [C] EURL à payer à la Société CENTURY 21 FRANCE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me BERNABE, avocat aux offres de droits.
Vu les dernières conclusions de la société [C] EURL, intimée, déposées et notifiées le 1er décembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1304 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1143 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L.330- 3 du Code commerce
Vu les dispositions de l’article 48 du CPC
Vu les disposition de l’article 568 du CPC
In limine litis :
– Confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’Evry en
ce qu’il a jugé que la clause d’attributive de compétence insérée dans le contrat franchise
devait être écartée, le contrat de franchise étant nul ;
– Juger que la clause attributive de compétence n’est pas stipulée de manière apparente et
que compte tenu de la non remise du contrat de franchise, le franchisé n’a pas pu l’accepter ;
– Confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’Evry en
ce qu’il jugé que le Tribunal de commerce de CRETEIL était compétent ;
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de CRETEIL
A titre principal :
– Juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans jugeait qu’elle fait application des dispositions de
l’article 568 et qu’il convient d’évoquer le dossier au fond, il est demandé à la Cour de :
– Juger que le contrat de franchise antidaté au 28 septembre 2018 était grevé d’une
condition suspensive qui ne s’est jamais réalisée
En conséquence :
– Juger que le contrat de franchise antidaté au 28 septembre 2018 est caduc
– Juger qu’il n’a été conclu aucun contrat de franchise entre les parties dont la Société CENTURY 21 FRANCE pourrait demande l’exécution
– Débouter la Société CENTURY 21 de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
– Confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’Evry et juger que la Société CENTURY 21 n’a pas remis le document d’information
précontractuel dans un délai de 20 jours précédant la signature du contrat de franchise
antidaté au 28 septembre 2018 en violation à l’article L.330-1 du Code de commerce
– Juger que la Société CENTURY 21 a abusé de la situation de dépendance de la Société
[C] EURL au sens de l’article 1143 du Code civil
– Juger que le consentement de la Société [C] EURL a été vicié pour cause d’erreur et de violence économique
En conséquence :
– Confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’Evryet
juger que le contrat de franchise antidaté au 28 septembre 2018 est nul et non avenu
– Débouter la Société CENTURY 21 de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
– Condamner la Société CENTURY 21 au paiement de la somme de 5.000 € à titre de
dommages et intérêts
– Confirmer le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’Evry en qu’il a condamné la Société CENTURY 21 au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et y ajoutant, condamner la
Société CENTURY 21 au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence
La société Century 21 prétend que le tribunal de commerce d’Evry était compétent en application de la clause attributive de compétence prévue par l’article 23 du contrat de franchise.
A cet effet, l’appelante fait valoir que, quand bien même le contrat serait annulé, la clause attributive de compétence survit à cet anéantissement.
En réplique, [C] EURL soutient que le contrat de franchise n’a jamais été valablement formé et qu’il n’est donc pas possible d’apprécier la compétence du tribunal en référence à la clause d’attribution de compétence dudit contrat.
L’intimée affirme que la clause attributive de compétence ne survit pas à la nullité du contrat de franchise si elle est édictée dans le seul intérêt du cocontractant.
Enfin, elle ajoute que la clause attributive de compétence litigieuse n’est pas valable en ce que cette clause n’est pas spécifiée de manière très apparente, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Sur ce ;
Il est versé aux débats un contrat de franchise dont la validité est contestée mais qui a été signé par les deux parties.
Ce contrat stipule en son article 23 intitulé « Droit applicable-clause attributive de compétence » :
« Le présent contrat est régi par le droit français.
Toutes les contestations éventuelles entre les partie du fait de la validité, l’exécution du contrat, de son interprétation, de sa résolution ou résiliation, ainsi que des conséquences de sa cessation quelque soit le motif, sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Evry, même en qualité de pluralité de défenseurs ou d’appel en garantie, et ce dans l’intérêt du réseau afin de permettre une interprétation unifiée du contrat. »
Il ressort de la lecture du contrat signé par les parties que la clause litigieuse a été spécifiée de manière très apparente en ce que l’intitulé de l’article 23 « Droit applicable-clause attributive de compétence » indique sans ambiguïté l’objet dudit article et qu’ il est mentionné en caractères gras et en lettres majuscules. En outre, dans le corps de l’article 23, la mention « Tribunal de Commerce d’Evry » apparaît en gras. La clause litigieuse est donc conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Dans le présent litige, ce sont les modalités de formation du contrat de franchise qui sont contestées, or, la clause litigieuse prévoit que le différend sur la validité même du contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d’Evry.
En tout état de cause, il est établi que la clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de l’acte, elle survit même si le contrat est annulé ou déclaré caduc après examen au fond.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté l’application de la clause attributive de compétence, a constaté que la présente affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil et a désigné celui-ci pour connaître du litige au fond.
Sur l’évocation du fond du litige
Il ne sera pas fait droit à la demande d’évocation du fond du litige présentée par la société Century 21 sur le fondement des articles 88 et 568 du code de procédure civile. En effet, l’évocation sollicitée priverait les parties du double degré de juridiction auquel elles ont droit, et il n’apparaît pas de bonne justice de donner une solution définitive au litige.
Sur les frais et dépens
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné la société Century 21 à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] EURL, partie perdante, est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Century 21 la somme de 3000 euros sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable [C] EURL dans son exception d’incompétence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT valide la clause attributive de compétence ;
DÉCLARE le tribunal de commerce d’Evry compétent ;
DIT qu’il n’ y a pas lieu à évocation du fond du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant ce tribunal ;
Déboute la sociétéVincent EURL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] EURL aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Century 21 France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉM-L DALLERY