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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MAI 2022
N° RG 19/05050 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHPR
Maître [G] [U]
c/
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2019 (R.G. 2018F01028) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2019
APPELANT :
Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BALIOS, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par acte du 12 mai 2014, la société Chantiers d’Aquitaine a obtenu le lot plomberie d’une résidence à [Localité 3], le maître d’ouvrage étant Domofrance. Le 19 janvier 2015, la société Chantiers d’Aquitaine a souscrit un contrat de sous-traitance pour le lot plomberie avec la société Balios pour 50 maisons pour la somme de 53 000 euros ht.
La société Balios a émis 3 factures les 11 et 24 mars et le 12 mai 2015 totalisant la somme de 53.000 euros HT. Les factures ont été payées par la société Chantiers d’Aquitaine.
Par avenant du 28 avril 2015, le montant du contrat a été majoré pour plus-value et porté à 108.600 euros HT sans modification du délai d’exécution et des autres clauses du contrat.
La société Balios a émis 2 factures complémentaires le 9 et 18 septembre 2015 pour les sommes de 25.576 euros et 15.000 euros, soit au total 40.576 euros, qui n’ont pas été réglées par la société Chantiers d’Aquitaine.
Par courrier du 14 octobre 2015, la société Chantiers d’Aquitaine a mis en demeure la société Balios de terminer le chantier, rectifier les malfaçons sous peine de résiliation du marché.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de commerce de Salon en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Balios et a nommé Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2017, Maître [U] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Salon de Provence pour obtenir le paiement de la somme de 40 756 euros. La société Chantiers d’Aquitaine s’est prévalu de la clause attributive de compétence prévue au contrat et par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– débouté Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios à payer à la société Chantiers d’Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
– fixé cette somme au passif de la société Chantiers d’Aquitaine,
– condamné Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios aux dépens de l’instance,
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 23 septembre 2019, Maître [G] [U] a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Chantiers d’Aquitaine.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Maître [G] [U] demande à la cour de:
– sur l’appel principal :
– vu les dispositions des articles 641-1 et suivants du Code de Commerce,
– vu les articles 622-14 et suivants du Code de Commerce,
– vu les articles 1290 et suivants anciens du Code Civil, et 1315 du même code,
– constater qu’aucune déclaration de créances au passif de la société Balios n’est intervenue de la part de la société Chantiers d’Aquitaine,
– réformer le jugement rendu,
– en conséquence,
– constater qu’elle ne saurait réclamer aucune créance de dommages et intérêts à l’égard de la concluante,
– constater par ailleurs, que la société Chantiers d’Aquitaine, sans contester la légitimité de la créance réclamée, a entendu faire valoir la compensation d’une prétendue
créance de dommages et intérêts non déclarée,
– en conséquence,
– faire droit à la demande de la société Balios par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur et ainsi,
– condamner la société Chantiers d’Aquitaine à payer à Maître [U] la somme de 40 576 euros H.T., outre intérêts de droit à compter du 1 er février 2016,
date à laquelle la légitimité de cette créance a été reconnue, ces créances étant parfaitement justifiées,
– constater qu’aucune compensation ne saurait intervenir faute de déclaration de créances au passif de la société Balios,
– en conséquence,
– constater que depuis le 1er février 2016, la société Chantiers d’Aquitaine fait preuve de la plus extrême mauvaise foi et de résistance abusive causant un préjudice à la liquidation judiciaire,
– en conséquence,
– la condamner à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
– dire que les sommes portant condamnation produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, et ce, jusqu’à complet paiement avec application des règles de l’anatocisme, année après année,
– condamner la requise à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– débouter la société Chantiers d’Aquitaine de son appel incident tenant exclusivement dans une demande de paiement de fixation au passif d’un article 700 de 3.000 euros et tendant, en réalité, à rectifier une erreur matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux,
– la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire soutient que la société intimée n’a procédé à aucune déclaration de créances entre les mains du liquidateur au titre d’éventuels dommages et intérêts qu’elle voudrait compenser avec la créance qu’elle admet puisqu’elle ne la conteste pas dans sa légitimité, que l’opposition de l’exception de compensation suppose selon l’ancien article 1290 du Code Civil applicable aux faits de la cause que les créances à compensées soient réciproques liquides et exigibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Chantiers d’Aquitaine demande à la cour de:
– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
– vu le Code civil et notamment les articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) 1315 (ancien) 1290 (ancien) et 1231-1 nouveau,
– confirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
– à titre principal,
– débouter Me[U] èsq ualités de liquidateur de la société Balios de l’ensemble de ses demandes et prétention formulées à l’encontre de la société Chantiers d’Aquitaine,
– infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a mis à la charge de la société Société Société Chantiers d’Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait reconnaître une créance de la société Balios à l’encontre de la société société Chantiers d’Aquitaine,
– juger que la compensation légale est intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective entre la créance de la société Balios et la société Chantiers d’Aquitaine à concurrence de 22.278,22 euros,
– en tout état de cause,
– condamner Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios au paiement de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– fixer cette somme au passif de la société Balios en liquidation.
La société intimée expose qu’elle ne fait pas valoir la compensation, comme indiqué par l’appelant, mais s’oppose au paiement en raison du défaut de justificatif produit à l’appui de la demande de paiement des deux factures dont la somme représente le solde du montant total du contrat de sous-traitance et de son avenant, aucun élément n’étant rapporté pour justifier de l’exécution complète des travaux confiés à la société Balios.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022 et le dossier a été fixée à l’audience du 4 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier.
La production d’une simple facture, à l’exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l’obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, et il n’en va autrement que si la facturation litigieuse est corroborée par d’autres éléments, ou si le demandeur démontre qu’il existe des circonstances particulières rendant impossible l’établissement d’un écrit.
Par ailleurs, pour pouvoir obtenir le paiement des travaux réalisés, l’entrepreneur doit non seulement rapporter la preuve du contrat mais encore rapporter la preuve de son exécution par ses soins, ceci à hauteur des sommes qu’il revendique.
En l’espèce, Me [U] soutient que la société intimée entend lui opposer la compensation entre la créance de la société Balios et d’éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus pour une inexécution fautive du contrat.
La société Chantiers d’Aquitaine réplique à juste titre que son refus de paiement est motivé par l’inachèvement des travaux confiés à la société BALIOS pour lui ouvrir droit à paiement.
A l’appui de ses prétentions, le liquidateur ne produit aux débats que le contrat de sous-traitance et son avenant, ses factures et un récapitulatif établi par la société Balios, toutes pièces émanant du demandeur au réglement, et donc insuffisantes à rapporter la preuve de l’exécution des travaux dont il est sollicité le paiement.
Il sera ajouté qu’il ressort d’un constat d’huissier du 20 octobre 2015 que les travaux confiés à la société Balios n’étaient, à cette date, pas intégralement exécutés, et que la société Chantiers d’Aquitaine affirme sans être utilement démentie que la société Balios n’est plus intervenue sur le chantier depuis la fin du mois d’août 2015, malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Faute pour l’appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalisation des travaux dont il sollicite le paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses prétentions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios.
Il est équitable d’allouer à la société Chantiers d’Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios sera condamné à lui payer, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a alloué au liquidateur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué au liquidateur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Balios à payer à la société Chantiers d’Aquitaine la somme de 3.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.