Clause attributive de compétence : 17 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03326

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Clause attributive de compétence : 17 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03326
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2022

N° RG 21/03326

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWV

AFFAIRE :

[B] [X] épouse [G]

C/

S.A.S. REALEASE CAPITAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 4ème

N° RG : 2018F00039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Perrine WALLOIS

Me Christophe DEBRAY

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [B] [X] épouse [G]

née le 28 Avril 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 – N° du dossier 952

Représentant : Maître David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, Plaidant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

APPELANTE

****************

S.A.S. REALEASE CAPITAL (VIA LEASING) venant aux droits de la société REALEASE GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21277

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Par acte sous seing privé du 22 mars 2011, la société Via Leasing, aux droits de laquelle se trouve la société Release capital, a conclu avec Mme [B] [G], qui exerce une activité de bijouterie horlogerie, un contrat de location portant sur une machine à graver Gravotech M20V et un laser de soudage de table Sisma LRD 60, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 498 euros TTC.

Mme [G] a réglé les 60 mois de loyer puis a cessé tout règlement.

La société Release capital, estimant que le contrat s’était poursuivi par tacite reconduction annuelle en l’absence de dénonciation et de restitution des matériels, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, a mis en demeure Mme [G] de régler les loyers demeurés impayés, en vain.

Sur requête de la société de location, le président du tribunal de commerce de Melun, par ordonnance du 3 novembre 2017, a ordonné à Mme [G] de payer à la société Release capital les sommes de 9 462 euros en principal, 946,20 euros au titre de la clause pénale, 1 606,05 euros au titre des intérêts contractuels et 37,07 euros au titre des dépens.

Mme [G] a formé opposition à cette ordonnance et par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– s’est déclaré compétent ;

– dit l’opposition de Mme [G] à l’injonction de payer recevable ;

– condamné Mme [G] à payer à la société Release capital la somme de 9 462 euros TTC au titre des loyers dus, avec intérêts contractuels de 1,5 % par mois sur chaque échéance jusqu’à son parfait règlement ;

– condamné Mme [G] à payer à la société Release capital la somme de 415 euros par mois au titre de l’indemnité due à compter de décembre 2017 et ce jusqu’à restitution des matériels ;

– débouté la société Release capital et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [G] à payer à la société Release capital la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a, in limine litis, dit le tribunal de commerce de Nanterre compétent ;

statuant à nouveau,

– constater que le tribunal de commerce de Nanterre était territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;

en conséquence,

– renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;

à titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il :

* l’a condamnée à payer à la société Release capital la somme de 9 462 euros TTC au titre des loyers dus avec intérêts contractuels de 1,5 % par mois sur chaque échéance jusqu’à son parfait règlement ;

* l’a condamnée à payer à la société Release capital la somme de 415 euros par mois au titre de l’indemnité due à compter de décembre 2017 et ce jusqu’à restitution des matériels;

statuant à nouveau,

– constater qu’elle a dûment acquitté l’intégralité des 60 mensualités prévues au contrat ;

– constater qu’elle est propriétaire de la machine à graver Gravotech M20V et du laser de soudage de table Sisma LRD 60, objet du contrat de location conclu le 22 mars 2011, depuis le 10 mars 2016 ;

en conséquence,

– rejeter la demande de la société Release capital portant sur des loyers d’un contrat qui n’a pu être tacitement renouvelé en raison de son opposition ;

à titre subsidiaire,

– la condamner à la seule somme de 5 300 euros TTC correspondant au matériel dont elle est propriétaire depuis le 10 mars 2016 ;

en tout état de cause,

– débouter la société Release capital de l’ensemble de ses prétentions ;

– condamner la société Release capital au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Release capital a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de Mme [G] recevable.

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel, lorsque l’intimé n’a pas conclu, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1) sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre

Mme [G], qui précise demeurer à Fontainebleau, soutient, au visa de l’article 1406 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce compétent est celui de Melun. Elle estime que la société Realease capital ne peut lui opposer l’article 23 du contrat puisque celui-ci est arrivé à échéance à la date du dernier règlement du loyer le 10 mars 2016. Elle précise qu’elle avait bien manifesté son intention de ne pas poursuivre le contrat dès la fin de l’année 2016, ce que le tribunal de commerce de Nanterre a d’ailleurs reconnu dans son jugement.

Selon l’article 1406 alinéa 2 du code de procédure civile le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.

L’article 1408 prévoit que le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.

En l’espèce, le contrat conclu entre Mme [G] et la société Realease capital comporte en son article 23 une clause attributive de compétence selon laquelle : ‘tout litige relatif au contrat sera de la compétence des tribunaux de Lyon ou au choix du bailleur au tribunal de commerce du lieu où se trouve son siège administratif ou son siège social’.

Le présent litige est relatif au contrat et notamment à son renouvellement ou non par tacite reconduction en sorte que le bailleur pouvait, dans sa requête en injonction de payer, demander le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel se trouve son siège social.

C’est donc à juste titre que cette juridiction s’est déclarée compétente.

2) sur le fond

Mme [G] soutient que c’est à tort que le tribunal a fixé la date de résiliation du contrat au 23 novembre 2017 dans la mesure où elle s’est acquittée de l’ensemble des soixante échéances qui étaient à sa charge entre le 10 avril 2011 et le 10 mars 2016, prétendant qu’en l’absence de manifestation de la société Realease capital elle a pu considérer qu’elle ne devait plus rien et demeurait propriétaire du matériel. Elle fait valoir qu’il était mentionné sur la facture-échéancier qui lui a été adressée le 13 avril 2011 qu’il ne lui sera adressé ultérieurement aucune autre facture. Elle prétend également qu’en application de l’article 21 du contrat, la propriété des matériels loués a été transférée à l’issue du terme du contrat à la société Siemens lease service qui seule avait la faculté de renouveler ou solliciter ou non la restitution du matériel et qui l’a laissée en possession du matériel sans lui adresser aucun échéancier. Elle considère qu’il convient de se référer à la commune intention des parties afin de déterminer l’existence d’une option d’achat et estime que l’argument de la société Realease capital selon laquelle le contrat se serait tacitement reconduit est inopérant, faisant valoir qu’aucune facture ne lui a été adressée après le terme du contrat, en violation de l’article L. 441-3 du code de commerce. Elle ajoute enfin que ni aucune demande de restitution ne lui a été adressée ni aucune mise en demeure et que la société Realease capital ne lui a pas indiqué en quel lieu elle aurait dû restituer le matériel, observant que d’ailleurs la société Realease capital n’a pas demandé la restitution du matériel devant le tribunal. A titre subsidiaire, elle précise qu’elle est prête à verser la somme de 5 300 euros correspondant à l’acquisition du matériel selon ce que la société Realease capital lui a indiqué le 26 juin 2017.

L’article 3 des conditions générales stipule que ‘le contrat de location est consenti pour la durée ferme et irrévocable indiquée aux conditions particulières du contrat. Il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d’un an successives sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque terme’.

L’article 18 prévoit qu’à l’expiration du contrat le locataire doit restituer l’intégralité du bien loué au lieu indiqué par le bailleur. En cas de retard dans cette restitution de plus de huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, les clauses du contrat sont claires et la commune intention des parties n’était pas de conclure un contrat de location avec option d’achat.

Mme [G] ne justifie nullement avoir dénoncé le contrat à l’issue de la durée initiale qui a pris fin le 10 mars 2016 ni avoir manifesté la volonté de le dénoncer avant un échange téléphonique en décembre 2016 attesté par un mail de la société Realease capital du 7 décembre 2016. Le contrat s’est donc renouvelé par tacite reconduction par périodes d’un an, nonobstant le fait que le bailleur ne se soit pas manifesté auprès de la locataire pour lui adresser un nouvel échéancier ou des factures et ne lui ait pas indiqué le lieu où le matériel devait être restitué. La locataire est donc redevable des loyers conformément aux clauses contractuelles de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de de 9 462 euros TTC au titre des loyers dus, avec intérêts contractuels de 1,5 % par mois sur chaque échéance jusqu’à son parfait règlement.

A l’inverse, dès lors que la société Realease capital dans un mail du 7 décembre 2016 a indiqué à Mme [G] qu’elle ne lui demanderait pas la restitution des équipements, ce que confirme son absence de demande de restitution formulée devant le tribunal, il ne peut être fait droit à sa demande de paiement des loyers au-delà du 10 mars 2018, fin de la période de reconduction annuelle du contrat. Il convient par conséquent, infirmant partiellement le jugement, de condamner Mme [G] à payer à la société Realease capital la somme de 1 985,36 euros (496,34 euros x 4), étant observé qu’il ne peut être fait droit à sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 5 300 euros.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel de Mme [B] [G] recevable,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la société Release capital la somme de 415 euros par mois au titre de l’indemnité due à compter de décembre 2017 et ce jusqu’à la restitution des matériels ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Realease capital la somme de 1 985,36 euros au titre des loyers dus à compter de décembre 2017 jusqu’au mois de mars 2018,

Condamne Mme [B] [G] aux dépens de la procédure d’appel,

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

 


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