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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° C 20-20.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société Geolam Management GmbH, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.805 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Geolam Management GmbH, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geolam Management GmbH aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geolam Management GmbH et la condamne à payer à la société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Geolam Management GmbH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges afférents aux ventes de lames de terrasse en bois conclues entre les sociétés DMPB et Geolam à compter du 24 janvier 2012 ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant qu’il convenait de faire primer la clause particulière résultant de l’article 8 du contrat cadre conclu entre la société DMBP et la société Geolam le 24 janvier 2012 sur la clause générale résultant de l’article 10 des conditions générales de vente applicables à tout acheteur de la société Geolam, dès lors que les deux clauses ont le même champ d’application (arrêt, p. 10, al. 3 et 4), quand elle constatait (arrêt, p. 10 al. 2) que l’article 10 des conditions générales de vente de la société Geolam, acceptée par la société DMBP le 27 février 2012, stipulait clairement que « toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, sauf accord écrit préalable de la société », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges afférents aux ventes de lames de terrasse en bois conclues entre les sociétés DMPB et Geolam à compter du 24 janvier 2012 ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en écartant l’application de clause attributive de compétence inscrite dans l’article 10 des conditions générales de vente de la société Geolam, signées le 2 mars 2015, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris s’agissant des ventes conclues à partir du 20 janvier 2015, sans se prononcer sur le moyen tiré de la prééminence desdites conditions générales de vente (concl. p. 8), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.