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08/06/2022
ARRÊT N°224
N° RG 21/04485 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOUU
Ph D – AC
Décision déférée du 27 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2021J00327
M [L]
[P] [K]
C/
S.A. WISEED
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. WISEED Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller V.SALMERON, Présidente, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige
En 2019, la SAS 283 Michelet (la société Michelet), exerçant l’activité de marchand de biens immobiliers,dont M. [O] est le président et dont les sociétés Holding [K] Invest et Holding [O] Invest sont les associées, s’est rapprochée de la société Wiseed aux fins d’obtenir le financement de son programme immobilier ‘283 Michelet’ par le biais d’émission d’un emprunt obligatoire.
Cette émission s’inscrivait dans le cadre d’une opération de financement participatif régie par l’article L.411-2- I bis du code monétaire et financier, dont les opérateurs étaient les sociétés Holding [K] Invest et Holding [O] Invest.
Suivant contrat d’émission d’emprunt obligataire du 6 juin 2019, la société Michelet a bénéficié, d’un financement à concurrence d’une somme collectée de 489.800,00 euros.
Conformément aux articles 4.3, 4.4 et 5 du contrat, il était convenu entre les parties :
– que les obligations sont émises pour une durée de 12 mois à compter de la date d’émission de l’emprunt obligataire, prorogeable pour une durée de 6 mois.
– que la somme prêtée portera intérêt annuel à hauteur de 9%
– que l’opérateur procèdera au remboursement chaque année, à date anniversaire de la date d’émission, des intérêts annuels avec amortissement du capital
L’article 12 de ce contrat prévoit :
« [‘] Tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Toulouse. »
Suivant garanties autonomes à première demande du 17 juin 2019, la Sarl Holding [O] Invest, dont M. [O] est le gérant, et la société Holding [K] Invest, dont M. [K] est le gérant, se sont portées garantes de toutes sommes dues par la société Michelet à la société Wiseed au titre des engagements contractuels susvisés et dans la limite de 557.389,17 euros.
La garantie était souscrite pour une durée de 18 mois.
Suivant cautions personnelles du 17 juin 2019, M [O] et M [K] se sont engagés en qualité de cautions solidaires et personnelles des engagements pris par la société Michelet.
L’article XII de ces contrats de caution précise :
« [‘] Tout litige relatif auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leur conséquences et leurs suites seront soumis à la compétence exclusive des juridictions de Toulouse. »
Aux termes du procès-verbal signé le 1 er juillet 2019, il a été constaté par les parties, que la société Wiseed, représentante de la masse des obligataires, versait, au profit de la société Michelet, la somme de 489.800,00 euros.
La date d’émission des obligations était fixée contradictoirement au 21 juin 2019 tandis que la date d’échéance pour le remboursement de l’emprunt, était fixée au 21 juin 2020.
La date de remboursement de l’emprunt et la durée des garanties ont été prorogées cependant qu’au 30 mars 2021, la société Michelet ne s’est pas acquittée du remboursement des sommes dues.
Les mises en demeure adressées à la société Michelet étant demeurées vaines, la société Wiseed a, par courriers recommandés du 30 mars 2021, mis en oeuvre les garanties autonomes et enjoint les cautions solidaires de régler les sommes dues.
Par acte d’huissier du 20 mai 2021, la société Wiseed dont le siège social est situé à [Localité 4](31) , a assigné M. [K], pris en sa qualité de caution, domicilié à [Localité 1], devant le tribunal de commerce de Toulouse à l’effet de voir celui-ci condamner à lui payer en sa qualité de représentante de la masse la somme de 570.510,55 €, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Marseillle.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2021 à 14 heures.
Par déclaration du 6 novembre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la présidente de chambre, déléguée du Premier président de cette cour, a autorisé M. [K] à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience du 24 janvier 2022.
L’assignation à jour fixe délivrée le 3 décembre 2021, a a été régulièrement déposée au Greffe par la voie numérique le 17 décembre 2021.
Par conclusions du 1er décembre 2021, M. [K] demande à la cour
– d’infirmer la décision déférée
– de juger que le tribunal de commerce de Toulouse devait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
– de faire application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile.
– de condamner la société Wiseed à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner la société Wiseed aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me JEUSSET par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Contestant sa qualité de commerçant, il développe les moyens suivants
– la souscription d’un cautionnement à caractère commercial en raison de son intérêt personnel dans l’engagement commercial garanti ne donne pas au dirigeant de la société commerciale la qualité de commerçant.
– le fait pour un dirigeant de s’engager en qualité de caution à de multiples
reprises au profit de plusieurs personnes morales qu’il dirige ne confère pas à son engagement un caractère commercial dans la mesure où n’accomplissant pas à titre habituel des actes de commerce, il ne peut être considéré comme commerçant .
– est inopposable à un défendeur non-commerçant une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal de commerce .
Par conclusions du 16 décembre 2021, la société Wiseed demande à la cour
– de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– A titre subsidiaire,
– de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre plus subsidiaire ;
– de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille,
En tout état de cause :
– de condamner M. [K] à lui payer, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle développe les moyens suivants :
– le tribunal de commerce est compétent pour connaitre des litiges liés à un cautionnement dès lors que la caution a un intérêt patrimonial à l’acte garanti.
– ainsi, la compétence des tribunaux de commerce s’étend même à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle invoque par ailleurs l’opposabilité de la clause attributive de compétence en se fondant sur la jurisprudence du tribunal de commerce de Toulouse lequel, à plusieurs reprises dans des litiges similaires, a pu s’estimer compétent au visa d’une telle clause dans le cadre d’un cautionnement.
Motifs
Il est constant que le caractère commercial d’un cautionnement ne confère pas à lui seul la qualité de commerçant à la caution ; pareillement la seule qualité de gérant de la Sarl Holding [K] Invest, elle-même associée de la société Michelet, et directement impliquée dans l’opération immobilière projetée, ne confère pas à M. [K] la qualité de commerçant.
M. [K] n’étant pas commerçant, la clause attributive de compétence instituée au profit du tribunal de commerce de Toulouse ne lui est pas opposable.
En revanche, la compétence des tribunaux de commerce, régie par l’article L.721-3 du code de commerce, s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
En l’espèce, en se portant caution solidaire des engagements pris par la société Michelet à l’égard de la société Wiseed, M. [K], gérant de la société Holding [K] Invest, société associée à 50% de la société Michelet, qui dirige conjointement avec la société Holding [O] Invest le projet immobilier, a un intérêt patrimonial personnel au succès de l’émission de l’emprunt obligataire fondant l’opération de financement participatif .
Dès lors, le jugement, qui a retenu à bon droit la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K], le condamne à payer à la société Wiseed en qualité de représentante de la masse des obligataires la somme de 1500€.
Le greffier, La présidente,
.