Clause attributive de compétence : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11642

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Clause attributive de compétence : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11642
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/

MA

Rôle N° RG 19/11642 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BET46

Société AIRX CHARTED LIMITED

C/

[L] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/22

à :

Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 27 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00599.

APPELANTE

Société AIR X CHARTED LIMITED dont le siège social est sis The Old Treasury Building, Saint Angelo Waterfront, Vittoriosa, BRG 1721, MALTA, demeurant The Old Treasury Building, Saint Angelo Waterfront – Vittoriosa BRG 1721 – MALTE

représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [L] [T], demeurant 1431, route du Golf – Villa 16 – Green Village – 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [T] a été engagé par la société AIR X CHARTER LIMITED, compagnie aérienne de droit maltais, en qualité de commandant de bord, à compter du 3 mars 2016, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 7650 euros.

M. [T] a été licencié pour faute grave par courriel du 27 avril 2017.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale, suivant requête du 29 juin 2017, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice, en sa formation de départage, a:

dit que la juridiction française est internationalement compétente et rejeté l’exception d’incompétence ;

annulé le licenciement notifié à M. [L] [T] par la société AIR X CHARTER Ltd le 26 avril 2017 ;

condamné la société AIR X CHARTER Ltd, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :

– salaire d’avril 2017: 7 650 (sept mille six cent cinquante euros)

– indemnité compensatrice de congés payés sur salaire d’avril : 765 (sept cent soixante-cinq euros),

– indemnité légale de licenciement : 1891,74 (mille huit cent quatre-vingt-onze euros soixante-quatorze),

– indemnité compensatrice de préavis : 7650 (sept mille six cent cinquante euros),

– congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 765 (sept cent soixante-cinq euros,

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire : 45 900 (quarante-cinq mille neuf cents ),

– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 45 900 (quarante-cinq mille neuf cents euros),

débouté M. [L] [T] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, indemnité de congés payés d’un montant de 10.193,00 euros, défaut d’affiliation à la sécurité sociale ;

condamné M. [L] [T] à rembourser à la société AIR X CHARTER Ltd la somme de 9620 (neuf mille six cent vingt) euros ordonné la compensation de ladite somme avec les sommes ci-dessus allouées à M. [L] [T];

ordonné à la société AIR X CHARTER Ltd de procéder à l’affiliation de M. [L] [T] au régime général de la sécurité sociale, tous risques confondus, en ce compris l’assurance chômage, pour la période d’emploi du 3 mars 2016 au 27 mai 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement ;

ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;

condamné la société AIR X CHARTER Ltd à payer à M. [L] [T] la somme de 3000 (trois mille) euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;

rappelé qu’en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail,

indiqué pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à 7650 euros,

condamné la société AIR X CHARTER Ltd aux dépens de l’instance.

La société AIR X CHARTER LIMITED a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, la société AIR X CHARTER LIMITED, appelante, fait valoir :

sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable,

que le contrat de travail revêt un caractère international dès lors que peuvent être identifiés des éléments d’extranéité tenant à titre d’exemple à la nationalité des parties, au lieu d’embauche, au siège de la société ou encore au lieu d’exécution du travail…,

que si la clause attributive de juridiction mentionnée dans un contrat de travail est de nul effet lorsque le contrat de travail est strictement français, il est constant que ce principe n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de travail international,

que tel est le cas, lorsque la clause est non équivoque précise et dénuée d’ambiguïté, étant précisé que l’acceptation non équivoque par le salarié de la clause d’un contrat international donnant compétence au tribunal du pays d’exécution du contrat pour tout litige survenu à l’occasion de ce contrat peut se déduire du consentement indifférencié du salarié à l’ensemble du contrat,

que subsidiairement, si la compétence de la juridiction française était retenue, il conviendra de faire application de la loi maltaise conformément aux termes du contrat de travail,

qu’en application de l’article 3.1 du règlement Rome I, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties, ce choix étant exprès et devant résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, et ne pouvant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix,

que les parties en l’espèce ont convenu sans ambiguïté de soumettre la relation de travail au droit maltais et il incombe au salarié de démontrer dans quelle mesure la loi du lieu de travail habituel est plus favorable que la loi étrangère contractuellement prévue.

Sur le licenciement,

que le licenciement est régulier, alors qu’en droit maltais il n’existe aucune obligation de procéder à un entretien préalable au licenciement lorsque les griefs sont évidents et clairs et justifier au regard de la gravité du comportement du salarié,

qu’il est également fondé, dès lors que le salarié a manqué aux obligations résultant de son contrat de travail, abandonnant son poste et adoptant un comportement déloyal en travaillant également pour une compagnie concurrente,

que la faute grave est également caractérisée en droit français.

Sur la garantie de salaire,

que le salarié ne bénéficie d’aucune garantie de maintien de son salaire pendant un arrêt de maladie de droit commun,

que le montant revendiqué est en tout état de cause erroné,

Sur l’affiliation au régime de sécurité sociale français,

que le contrat de travail prévoyait expressément un salaire net et qu’il incombait au salarié de procéder à son affiliation,

qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de son préjudice,

que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie, alors que le contrat de travail est soumis à la loi maltaise.

sur la demande reconventionnelle en paiement,

qu’elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 9620 euros illégitimement prélevée par le salarié sur le compte de l’entreprise .

Elle demande à la cour de voir :

‘infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

– rejeté l’exception d’incompétence,

– dit compétente la juridiction française,

– appliqué le droit français au litige,

En conséquence,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– annulé le licenciement de M. [T],

– condamné la société AIR X CHARTER LTD à verser à M. [T] :

7650 € au titre du salaire d’avril 2017 et 765€ de congés payés afférents,

1891,74 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

7650 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 765€ de congés payés afférents,

45900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement discriminatoire,

45900 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– fait injonction d’affilier rétroactivement M. [T] au régime général de la sécurité sociale française, tous risques confondus, en ce compris l’assurance chômage, du 3 mars 2016 au 27 mai 2017, sous astreinte de 50€ par jour de retard,

– ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision de première instance,

– condamné la société AIR X CHARTER LTD à verser la somme de 3000 € à M. [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– débouté la société AIR X CHARTER LTD de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

– débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la sécurité sociale,

– débouté M. [T] de sa demande de rappel de congés payés à hauteur de 10193 €,

– condamné M. [T] à verser la somme de 9620€ à la société AIR X CHARTER LTD, – rejeter l’appel incident de M. [T].’

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 décembre 2019, M. [T], intimé, fait valoir :

sur la compétence

que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, qui s’est substitué au règlement CE n° 44/2001 du conseil, Bruxelles I, du 22 décembre 2000, en matière de contrats d’assurance, de consommation et de travail, dispose qu’il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables que ne le sont les règles générales,

qu’en vertu de l’article 21 1), s’agissant de la détermination de la juridiction compétente en matière de contrat de travail, l’employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il accomplit habituellement son travail,

que le lieu d’accomplissement habituel du travail doit être interprété comme le lieu où à partir duquel le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur,

qu’au sens des dispositions du règlement CE, et de l’interprétation donnée par la CJUE et en France par la Cour de cassation, dans le secteur du transport, il convient de considérer le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit des instructions sur ses missions et organiser son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail comme lieu à partir duquel le personnel navigant débute systématiquement sa journée de travail et la termine en y organisant son travail quotidien et à proximité duquel les employés ont durant la période d’exécution de leur contrat de travail, établi leur résidence et sont à la disposition du transporteur aérien,

que la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l’article 19 2) a du règlement CE numéro 44 /2001, s’agissant des recours formés par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne, n’est pas assimilable à celle de base d’affectation au sens de l’annexe III du règlement CE numéro 3922 /91 du conseil, du 16 décembre 1991, la base d’affectation constituant néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer ce lieu,

que la clause attributive de compétence aux juridictions maltaises doit être déclarée réputée non écrite tant au regard du droit européen que du droit français.

Sur la loi applicable,

qu’en application des dispositions de la convention de Rome et du règlement CE du 17 juin 2008, dit Rome I, les parties au contrat de travail peuvent choisir la loi qui régira ses dispositions en totalité ou en partie, sans toutefois que ce choix ne puisse avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les propres dispositions impératives de la loi qui seraient applicables à défaut de choix (article 3 § 3 et 6),

que les juridictions doivent rechercher dans quel Etat le salarié accomplissait habituellement son travail, et dans l’hypothèse où il accomplissait habituellement son travail en France, si les dispositions impératives du droit français n’étaient pas plus favorables que celles du droit du pays choisi par les parties,

que les dispositions impératives du droit français s’appliquent même si le contrat de travail précise qu’il est soumis au droit du travail d’un autre pays

qu’il accomplissait la totalité de sa prestation de travail à partir de la base d’exploitation de Nice,

que les dispositions du droit français étant plus favorables en matière de licenciement, il ne saurait être fait application de la loi maltaise.

Sur le licenciement,

que la mesure n’est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il n’a commis aucun abandon de poste,

que l’employeur ne saurait en outre faire état de griefs non visés dans la lettre de licenciement,

que son licenciement est nul, car discriminatoire, pour avoir été prononcé en raison de son état de santé,

que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires, sans qu’aucun courrier préalable ne lui ait été adressé.

Sur le défaut d’affiliation aux caisses de sécurité sociale,

que l’affiliation à ces organismes est obligatoire en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale,

qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il demande à la cour de :

‘- confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nice, à l’exception de certains quantums, en ce qu’il a :

1. dit et jugé que le Conseil de prud’hommes de Nice était compétent ;

2. rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AIR X;

3. dit et jugé que la loi française était applicable au contrat de travail conclu le 3 mars 2016 avec la société AIR X ;

4. condamné la société AIR X à lui payer les sommes suivantes :

9220,00 € sur rappel de salaire dont 922 € de congés payés afférents soit une créance salariale totale de 10 142 € et après compensation de 522 €;

Indemnité forfaitaire de travail dissimulé”’.. .46 140,00 €

Dommages et intérêts pour licenciement nul”.. 48 000,00 €

Indemnité légale de licenciement”””. …1891,74 €

Indemnité de préavis””””””..7690,00 €

Indemnité de congés payés sur préavis ””’ 769,00 €

5. ordonné la compensation entre la créance salariale et la demande de condamnation de M. [T] par la société AIR X à la somme de 9620 € ;

6. enjoint la société AIR X CHARTER de l’affilier rétroactivement aux caisses de sécurité sociale et de retraite françaises sous astreinte de 50 € par jour de retard et à la caisse d’assurance chômage toujours sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

7. constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire et juger que le licenciement est nul du moins sans cause réelle et sérieuse ;

8. condamné la société AIR X CHARTER, outre les dépens, au paiement de la somme 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nice, statuer à nouveau pour condamner la société AIR X à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :

Dommages et intérêts en réparation du refus d’affiliation à la Caisse nationale d’assurance sociale notamment au régime de vieillesse et aux régimes complémentaires”””8000,00 €.

Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire’.8000,00 €.

Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire”.7690,00 €.

En tout état de cause,

– condamner la société AIR X CHARTER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence des juridictions françaises

Le contrat international est celui qui présente un ou plusieurs éléments d’extranéité et qui, en tant que tel, est susceptible d’être rattaché à différents ordres juridiques.

La question du juge compétent pour connaître d’un contrat de travail international est régie par le règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), lequel se substitue au règlement CE n° 44/2001 du conseil, (Bruxelles I), du 22 décembre 2000. Il prévoit l’extension, au bénéfice des travailleurs dont l’employeur est domicilié sur le territoire d’un État tiers, des règles de compétence dérogatoires en matière de contrat de travail, qui, antérieurement, régissaient uniquement les conflits de juridictions au sein de l’Union européenne.

L’article 66 dudit règlement énonce qu’il est d’application générale au sein des pays membres de l’Union Européenne, dont la France, sous réserve des conventions bilatérales conclues avec des pays non membres.

L’article 21, déterminant la juridiction compétente en matière de contrat de travail, dispose :

« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ou

b) dans un autre État membre

i) devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b) . ».

L’article 23 du même règlement, auquel renvoie l’article 25, opposable à l’employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions dudit article 21 que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées, notamment, par ce dernier article.

En d’autres termes, les conventions doivent concerner un litige déjà né, ou permettre au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à l’article 21, de sorte que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une clause attributive de compétence pour exclure l’application de l’article 21.

A cet égard, l’interprétation de la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens des dispositions précitées, est extensive et se fait par référence à un faisceau d’indices, à savoir dans le domaine du transport aérien, la base d’affectation ou la circonstance que l’exécution de la mission confiée au travailleur a été assurée à partir d’un bureau situé dans un État membre où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel.

La société AIR X CHARTER LIMITED est une société de droit étranger, immatriculée à Malte, ne disposant d’aucune base permanente sur le territoire français, le contrat de travail ayant été signé à Malte, ce qui pouvait justifier la compétence des juridictions maltaises.

M. [T], de nationalité française, domicilié à Roquebrune sur Argens, est toutefois fondé à revendiquer l’application des dispositions de l’article 21 lui permettant de saisir la juridiction française qu’i1 considère comme celle du pays du lieu où ou à partir duquel il accomplit habituellement son travail.

Il résulte du contrat de travail signé entre les parties que la base d’affectation se situait à Marseille ou Nice, que le salarié acceptait d’effectuer des déplacements professionnels si nécessaire, de piloter des aéronefs dont l’employeur est le propriétaire, le locataire, ou seulement l’opérateur, depuis la base, et sur tous itinéraires, les vols de départ ou d’arrivée pouvant se situer en différents endroits.

Les premiers juges ont justement observé que le contrat ne comporte pas de précisions sur le lieu d’activité et d’exécution de la prestation de travail, sur le lieu où l’employeur organise le service et à partir duquel il adresse ses instructions au salarié, ni sur celui où ce dernier doit rendre compte de l’exécution de ses obligations,

que l’examen des rosters entre mars 2016 et mars 2017 démontrent que les destinations étaient extrêmement variées, en Europe et hors d’Europe, dont 33 depuis ou à destination de la France, 2 au départ ou à destination de Nice,

qu’en comparaison avec les autres destinations, la France constitue le lieu auquel l’activité se rattache le plus, alors que les parties sont expressément convenues de fixer comme base de départ Marseille ou Nice, à proximité du lieu de résidence d’où le salarié débute systématiquement sa prestation de travail et revient après l’avoir achevée.

Il s’en déduit que M. [T] accomplissait habituellement son travail en France où il était domicilié, la compétence du conseil de prud’hommes de Nice n’étant pas contestée, étant rappelé que la clause du contrat de travail attribuant aux juridictions maltaises, la compétence pour statuer sur les litiges pouvant naître de l’exécution du contrat, est inopposable au salarié et ne peut pas faire échec à la compétence du conseil de prud’hommes français, peu important la règle de fond régissant le contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises.

Sur la loi applicable

Dans le cadre d’une relation contractuelle liant deux parties ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, voire une partie ressortissante d’un Etat membre à celle d’un Etat tiers, les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit “Rome I”, ont vocation à s’appliquer.

L’article 3 (1) du règlement Rome I, intitulé “Liberté de choix”, dispose “le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat”.

L’article 8.1 dudit règlement précise :« ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ».

La convention de Rome prévoit également à l article 3. 3 que « Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives».

L’article 6.1 et 2 de la convention dispose en outre que « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ».

Ainsi la loi choisie par les parties au contrat de travail ne peut priver le salarié de la protection minimale que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il accomplit habituellement son travail.

Les premiers juges ont exactement considéré que, compte tenu des précédents développements relativement à la compétence internationale, la loi applicable peut être déterminée en application du § 2, en retenant la France, comme étant le lieu de travail habituel du salarié et que dès lors, si les parties ont pu librement choisir de faire application de la loi maltaise, ce choix ne saurait priver le salarié des garanties de droit offertes par le droit français auxquelles il ne peut être dérogé.

Il est en effet établi qu’en matière de licenciement, les règles du droit français sont plus favorables que celles prévues par le droit maltais, tant en ce qui concerne les dispositions de forme et relatives aux délais de procédure, telles qu’édictées aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail (tenue d’un entretien préalable et possibilité d’y être assisté, délai de convocation…) qu’en ce qui concerne l’obligation de motivation de la mesure, nul ne pouvant être privé de son emploi sans en être informé des raisons et s’en défendre, de telles garanties n’existant pas en droit maltais.

Sur le bien-fondé du licenciement

Il n’est pas discutable que la relation de travail a été rompue sans aucun formalisme et en violation des dispositions légales ou conventionnelles, le salarié n’ayant pas été mis en mesure de s’expliquer, ni de connaître les motifs de son licenciement, ce dont il résulte que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.

Il est cependant contesté en l’espèce le seul bien-fondé du licenciement.

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En vertu de l’article L. 1235-1, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Par ailleurs, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.

Par courriel du 26 avril 2017, M. [T] a fait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste avec effet au 1er avril 2017.

Pour justifier cette mesure, la société AIR X CHARTER LIMITED fait valoir que le salarié a cessé de réaliser sa prestation de travail,

que ce n’est que le 12 avril 2017 que le service de planification des vols était informé de son arrêt maladie,

qu’elle découvrait en outre sur son profil Facebook que le salarié, alors en arrêt maladie, était entré au service d’une compagnie aérienne concurrente, la compagnie ARIK AIR,

qu’en raison de son absence injustifiée et de la déloyauté dont il a fait preuve, elle était fondée à procéder à la rupture immédiate de son contrat de travail,

Elle produit au soutien des griefs allégués,

– le relevé des vols sur lequel il n’apparaît pas comme ayant effectué sa prestation,

– le courriel de l’hôtel Novotel de Paris Roissy, démontrant qu’il n’a pas pris sa chambre la veille d’un vol programmé au départ de Roissy pour le 1er avril 2017,

– les échanges de courriels en date du 4 avril 2017 entre le service de planification des vols et M. [P], ‘First Officer’, s’interrogeant sur l’absence du salarié,

– le courriel du 12 avril 2017 émanant du service de planification interrogeant le salarié sur une reprise au 20 avril 2017 à l’issue de son arrêt maladie,

– la capture d’écran du profil Facebook de M. [T] mentionnant qu’il est employé par la compagnie ARIK AIR.

M. [T] répond que l’employeur ne pouvait le considérer en abandon de poste alors qu’il n’avait aucun programme de vol à compter du 1er avril 2017 et qu’il justifie par ailleurs avoir adressé son avis d’arrêt de travail et de prolongation en moins de 48 heures, respectivement par courriels des 5 et 19 avril 2017, observant que pendant les trois semaines où il était prétendument en absence injustifiée, aucune mise en demeure ne lui a été notifiée par l’employeur,

que s’agissant du second grief, lequel n’est pas visé en tant que motif du licenciement, il est tout aussi infondé alors qu’il est produit un extrait de son profil Facebook créé en décembre 2010 et non actualisé,

que son licenciement repose sur des griefs qui ne sont ni réels ni sérieux, de sorte que le jugement devra être confirmé.

Les premiers juges ont très justement retenu que l’employeur ne démontre pas que le salarié aurait manqué à ses obligations contractuelles en l’état des avis d’arrêt de travail qui lui ont été régulièrement adressés les 5 et 19 avril 2017, alors qu’il apparaît à l’examen du programme de vol que le salarié n’était pas de service entre le 1er et le 4 avril 2017, le second grief, non visé dans la lettre de licenciement, n’ayant pas à être examiné.

Sur la nullité du licenciement

L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé.

S’il est établi que son licenciement a été prononcé pour un motif en lien avec son état de santé du salarié, il est considéré comme discriminatoire et encourt la nullité.

L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination .

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il résulte du dossier que le salarié a été licencié le 26 avril 2017, pendant la période de suspension de son contrat de travail, que l’employeur en était informé, à tout le moins le 12 avril 2017, et ne conteste pas formellement avoir reçu un avis de prolongation du 19 avril 2017, ces éléments étant de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination, l’employeur ne démontrant pas pour sa part que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié, et a fait droit à la demande du salarié de nullité de son licenciement.

Sur les conséquences financières du licenciement

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail.

En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 7650 euros, outre une somme de 765 euros au titre des congés payés y afférents, les derniers bulletins de salaire mentionnant un salaire brut de 7650 euros.

En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] une somme de 1891,74 euros de ce chef.

Au moment de la rupture de son contrat de travail M. [T] comptait un an d’ancienneté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé au salarié la somme de 45.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct résultant de la discrimination dont il a été l’objet qui ne soit entièrement réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire:

M. [T] sollicite une somme de 7690 euros de ce chef en raison des circonstances ayant entouré son licenciement. Son préjudice n’est toutefois pas caractérisé. S’il est établi que son licenciement a été prononcé sans aucune formalité, autre que l’envoi d’un courriel, l’employeur s’était placé sur le terrain du droit maltais et en tout état de cause, il n’a pas contesté la régularité formelle de son licenciement.

Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire pendant la période d’arrêt maladie

M. [T] invoque les dispositions de l’article L. 6526-1 du code des transports aux termes duquel : « En cas d’incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’employeur lui assure jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu’à la décision de la commission mentionnée à l’article L. 6511-4, ou, le cas échéant,

jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :

1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité et pendant les trois mois suivants ;

2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période ».

Il sollicite un rappel de salaire au titre du mois d’avril 2017.

Il convient purement et simplement de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, au titre de la somme allouée à hauteur de 7650 euros, l’employeur ne justifiant pas de l’inapplicabilité des dispositions invoquées, le texte visant l’incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, ce dont il ne résulte pas que l’arrêt de travail pour maladie simple soit exclu du dispositif.

Sur l’absence d’affiliation aux régimes français de protection sociale

Le contrat de travail de M. [T] étant soumis à la loi française, il est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte ainsi que déterminé au jugement déféré, qui sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié, en l’absence de preuve du préjudice résultant du défaut d’affiliation.

Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L’article L.8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d’espèce, il n’est pas utilement contesté par le salarié que les parties étaient convenues d’un salaire net et que ce dernier devait prendre en charge son affiliation à une assurance santé, alors que l’employeur entendait soumettre le contrat de travail à la loi maltaise, ce dont il résulte qu’il n’est pas établi qu’il a de manière intentionnelle omis de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes sociaux français.

La somme octroyée de 45.900 euros sera infirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la Société AIR X CHARTER LTD

La société AIR X CHARTER LIMITED fait valoir que le salarié, ainsi qu’il le reconnaît, a procédé au retrait d’une somme de 9620 euros avec sa carte d’entreprise, sur le compte bancaire de la société, somme qu’il n’a jamais restituée.

La société AIR X CHARTER LIMITED est fondée à solliciter le paiement de la somme indûment prélevée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation de la somme en cause avec les condamnations prononcées à l’endroit de la société AIR X CHARTER LIMITED.

Sur les autres demandes

La cour confirmera la décision en ce qu’elle a ordonné à la société AIR X CHARTER LIMITED de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

La société AIR X CHARTER LIMITED qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

Y ajoutant,

Condamne la société AIR X CHARTER LIMITED à payer à M. [L] [T] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AIR X CHARTER LIMITED aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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