Clause attributive de compétence : 23 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/03727

·

·

Clause attributive de compétence : 23 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/03727
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03727 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-09-0431

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [Y], [Z], [M] [W]

né le 22 avril 1971 à SARLAT (24)

Les jartes

[Localité 3]

représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

Madame [J], [X], [C] [W] née [P]

née le 2 mai 1975 à [Localité 5] (24)

Les jartes

[Localité 3]

représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

La société SWEETCOM, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 044 243 00063

Les bureaux du Lac II

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL EKIP représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2013 à la suite d’un démarchage à domicile, la société Sweetcom a conclu un contrat de fourniture et de pose de 36 panneaux photovoltaïques, un abri en bois, un ballon d’eau chaude, un adoucisseur, deux menuiseries avec M. [Y] [W] et Mme [J] [P] épouse [W]. Par acte sous seing privé en date du même jour, la société Sygma banque a consenti aux acquéreurs un crédit affecté d’un montant de 59’400 euros au taux débiteur annuel de 3,48’% remboursable en 180 mensualités d’un montant de 450,96 euros.

Les matériels ont été installés le 4 juin 2013, une facture a été établie au 10 juin et les fonds ont été débloqués le 6 juin 2013. L’installation produit de l’électricité depuis le 18 février 2014.

Saisi le 29 août 2016 par M. et Mme [W] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

– rejeté l’exception incompétence et déclaré le tribunal d’instance de Paris compétent,

– prononcé la nullité du contrat de vente,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,

– dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, qui la prive de son droit à restitution du capital versé,

– condamné M. et Mme [W] à restituer à la société Sweetcom le matériel posé dans le cadre du contrat de vente,

– ordonné à la société Sweetcom de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise au domicile de M. et Mme [W] des matériels vendus ainsi qu’à la remise en état du toit de leur maison,

– condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [W] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 27 mai 2013, soit la somme de 4 960,56 euros,

– condamné la société BNPPPF à faire procéder à la radiation de l’inscription au FICP,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que le contrat litigieux ne constituait pas un acte de commerce de sorte que la clause attributive de compétence figurant dans le bon de commande était réputé non écrite. Il a relevé que le bon de commande ne comportait pas l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 121-23 du code de la consommation avant d’écarter la confirmation de l’acte, faute d’élément établissant la connaissance par les acquéreurs du vice affectant l’acte. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de prêt avant de détailler les restitutions réciproques.

Par une déclaration en date du 18 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la société Sygma banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 avril 2022, l’appelante demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Selarl Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom,

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] en nullité des contrats de vente et de crédit, ou à tout le moins les en débouter,

– de constater que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du fait des impayés, et condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 64 966,24 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,84 % l’an à compter du 20 novembre 2015 sur la somme de 60 411,08 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [W] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner à lui payer la somme de 59 400 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] visant à la privation de sa créance ou à tout le moins, les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [W] d’en justifier,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 59 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

– d’enjoindre à M. et Mme [W] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

– subsidiairement, de priver M. et Mme [W] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– de dire en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Sweetcom est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation et la condamner à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 59 400 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

– subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ainsi qu’au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation de contrats, et donc à lui payer la somme de 21 742,20 euros à ce titre,

– de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Sweetcom à hauteur des sommes de 59 400 euros et 21 742,20 euros,

– de débouter M. et Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante se prévaut des articles 554 et 555 du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce pour assigner en intervention forcée la société Ekip ès-qualités. Elle relève à titre liminaire que la réalisation de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation est permise par l’article L. 311-35 du code de la consommation et ne saurait entraîner la nullité du bon de commande. Elle ajoute que le délai de déblocage des fonds était de 7 jours au moment de la conclusion du contrat, avant de préciser que les acquéreurs ont demandé à bénéficier de l’article L. 311-5 du code de la consommation.

L’appelante affirme que la banque n’a pas fait signer l’autorisation de prélèvement avant le déblocage des fonds, avant de rappeler le caractère accessoire de cette autorisation de prélèvement. Elle note que les pratiques commerciales trompeuses visées par l’article L. 121-2 du code de la consommation doivent être caractérisées au-delà des irrégularités formelles dénoncées et qu’elles ne sont pas sanctionnées par l’annulation du contrat mais par l’octroi de dommages-intérêts.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 et précise que le défaut de bordereau de rétractation n’est pas sanctionné par la nullité du bon conformément aux dispositions de l’article L. 121-24 du même code. Elle relève que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en réceptionnant les travaux, en versant le prix de la prestation et en acceptant la mise en service de l’installation puis en exécutant le contrat et en revendant l’électricité produite à EDF.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué puis relève que le moyen tiré de la déchéance de son droit aux intérêts en raison d’une irrégularité du contrat est irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle demande subsidiairement à ce que soit constaté le manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et vise l’article 1184 du code civil pour réclamer la résolution subséquente du contrat.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle indique que le rendement de l’installation ne fait pas partie des mentions devant figurer dans le bon de commande, et que l’absence d’autofinancement (laquelle n’est pas étayée) ne saurait constituer un préjudice réparable. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Visant l’article L. 311-33 du code de la consommation, elle réclame la garantie par la société venderesse de l’éventuelle condamnation à la restitution des fonds qui serait prononcée.

Par des conclusions remises le 21 mars 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats, en conséquence débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds,

– de débouter la banque de toute demande de restitution des fonds du crédit au motif du décaissement des fonds durant la période du délai de rétractation,

– subsidiairement de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de l’irrégularité du bordereau et de débouter la banque de toute demande de restitution des fonds,

– à titre très subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente et débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité et de débouter la société BNPPPF de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient finalisés à la date du décaissement des fonds,

– de dire que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,

– à titre infiniment subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation et dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives et à défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme [W],

– de condamner la société BNPPPF à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 4 960 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– d’ordonner à la société BNPPPF de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En visant l’article L. 121-21 du code de la consommation, les intimés soutiennent que les travaux ont été exécutés et que le décaissement des fonds a eu lieu avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, de sorte que le contrat de vente est nul. Ils font état d’une violation des dispositions de l’article L. 121-24 du code de la consommation, soutiennent que le formulaire de rétractation est non conforme et que l’autorisation de prélèvement automatique a été signée à la date de l’offre, méconnaissant l’article L. 311-14 du même code.

Visant les articles 1137 du code civil et L. 121-1-1 du code de la consommation, ils soutiennent avoir fait l’objet de pratiques commerciales trompeuses en raison des partenariats mensongers invoqués par la venderesse. Ils invoquent une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation du fait de l’absence de mention relative au délai de livraison, aux caractéristiques des biens vendus, ou d’informations précises sur le crédit proposé.

Les intimés font valoir au visa de l’article L. 311-20 du même code que la banque a commis une faute en décaissant les fonds alors que les travaux étaient inachevés, au regard d’une attestation irrégulière. Ils font valoir que cette faute leur a causé un préjudice matériel et financier en raison du coût de l’installation, de la durée d’amortissement et de la situation désastreuse dans laquelle elle les a plongés. Subsidiairement ils visent l’article L. 311-8 du code de la consommation pour reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’accréditation du démarcheur.

Les intimés contestent avoir couvert la nullité encourue en niant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte au moment de l’exécution du contrat. Ils soutiennent subsidiairement que Mme [W] n’étant pas signataire du bon de commande, elle n’a pu confirmer le contrat mais qu’elle dispose d’un intérêt légitime au sens des articles 1180 du code civil et 31 du code de procédure civile à se prévaloir de la nullité absolue du contrat principal dès lors qu’elle est signataire du contrat de crédit.

Après avoir rappelé l’interdépendance des contrats de vente et de prêt, les intimés relèvent que l’annulation du contrat devra conduire à la remise en état antérieur des parties.

Par des conclusions remises le 8 août 2019, la société Sweetcom demande à la cour :

– de dire n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat d’entreprise,

– de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter M. et Mme [W] de toutes demandes dirigées à son encontre,

– de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– à titre subsidiaire, de dire et juger que si des fautes ont été commises par la société BNPPPF dans l’octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l’origine de son préjudice,

– de débouter la société BNPPPF de toute demande à son encontre.

L’intimée rappelle que le délai de rétractation a été respecté et que celui-ci était de 7 jours et non de 14 jours, puis indique que le bon de commande est parfaitement conforme aux exigences du code de la consommation, se prévaut de la réalité de son partenariat avec EDF et conteste le grief tiré de la signature anticipée de l’autorisation de prélèvement, ce document étant essentiel à la formation du contrat.

Elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat d’abord en prenant connaissance des irrégularités affectant l’acte au moyen de la reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation puis en ne se rétractant pas, en attestant de la livraison conforme de l’installation, en ordonnant le déblocage des fonds, en payant les échéances du crédit, en utilisant l’installation et en vendant l’électricité produite à EDF.

Visant l’article L. 312-56 du code de la consommation, elle relève que le prêteur a commis une faute en s’abstenant de contrôler la régularité du contrat principal, laquelle justifie que soit écartée la garantie du vendeur prévue par les textes. Elle précise que la faute du prêteur décharge l’emprunteur de son obligation, et qu’elle ne saurait être tenue de garantir une obligation éteinte.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl Ekip mandataire judiciaire.

Le conseiller de la mise en état a ordonné l’interruption de l’instance par ordonnance du 16 mars 2021.

L’appelante justifie avoir déclaré sa créance par courrier recommandé du 15 mars 2021.

La société Sweetcom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2021.

À la demande de l’appelante la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur, a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 28 mai 2021 remis à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur des demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

À titre préliminaire, il convient de souligner qu’il n’est pas contesté que la société BNPPPF est venue aux droits de la société Sygma banque.

L’assignation en intervention forcée de la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom n’est pas objet de débats.

Enfin la compétence du premier juge n’est plus remise en cause à hauteur d’appel.

Sur la recevabilité des demandes

Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, dès lors qu’il a été conclu le 27 mai 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile.

M. et Mme [W] invoquent en premier lieu la violation du délai de rétractation de 14 jours qui devait se terminer le 11 juin 2013.

Néanmoins, en application de l’article L. 121-25 dans sa version applicable au contrat et des dispositions contractuelles, le délai de rétraction était de sept jours et non quatorze jours comme invoqué sans fondement.

Les travaux ont été livrés le 4 juin, soit à l’issue du délai de rétractation se terminant le 3 juin 2013. De surcroît, les fonds ont été débloqués le 6 juin 2013, conformément à l’article L. 121-26. Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.

L’allégation selon laquelle une autorisation de prélèvement automatique aurait été signée le jour de la signature du contrat n’est étayée d’aucune preuve et doit dont être écartée.

Les intimés invoquent également la non-conformité du bordereau de rétractation, en affirmant qu’il ne comporte pas au verso l’adresse précise à laquelle il doit être expédié.

Outre que les époux [W] n’ont pas produit l’original du contrat permettant à la cour d’exercer un contrôle affiné, il apparaît qu’il est expressément mentionné l’adresse où expédier le bordereau d’annulation par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, il convient de rappeler qu’une non-conformité n’est pas susceptible d’entraîner une nullité, cette sanction n’étant prévue par aucun texte.

M. et Mme [W] invoquent enfin l’absence de renseignements relatifs à la marque des panneaux et de l’onduleur, à l’évaluation de la productivité de l’électricité en amortissement de l’investissement, à l’identité du commercial, aux modalités de livraison. Ils ajoutent que les prestations sont insuffisamment stipulées.

L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le bon de commande signé le 27 mai 2013 porte sur 24 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 6 Kwc, 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3 Kwc un abri bois, un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique, un adoucisseur, deux menuiseries et un ensemble de petits travaux.

Il convient de souligner que les acheteurs ne se sont plaints d’aucune malfaçon et qu’ils n’ont nullement évoqué la réalisation des travaux de menuiserie, la pose du ballon d’eau chaude et de l’adoucisseur, la réalisation de l’abri bois ni le fonctionnement de l’installation photovoltaïque.

Le bon de commande mentionne bien le prix global à payer et les modalités de financement, conformément au 6° de l’article précité.

Néanmoins, il apparaît effectivement que le bon de commande remis ne comporte aucune indication du nom du démarcheur ni sur le délai de livraison et les modalités d’exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n’est pas conforme au 1° et 5° de l’article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l’annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l’espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [W] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que les acquéreurs n’aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. et Mme [W] n’ont pas souhaité user.

Il est en revanche avéré que le 4 juin 2013 M. [W] a signé sans réserve un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services précisant qu’il a demandé à être livré immédiatement et attesté avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée. Il a apposé sa signature sous la mention « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ».

Il n’est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués, qu’ils ont reçu la facture qui contient de très nombreuses indications sur les matériels livrés et installés, qu’ils ont signé un contrat de production d’électricité, que l’installation a été raccordée et mise en service et qu’elle est productrice d’électricité depuis le 19 février 2014. M. et Mme [W] ont perçu des revenus de leur production d’électricité et ont également procédé à l’exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu’en mai 2015.

Ils ne justifient d’aucune doléance émise à l’encontre de la société prestataire et n’ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement pendant plus de trois ans. À cet égard, il convient de souligner le caractère nullement probant des photos produites et de l’absence de toute expertise établissant un dysfonctionnement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, y compris après avoir introduit leur action en justice, qui exclut que M. et Mme [W] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d’une irrégularité tenant à l’absence de mention de la date de livraison de l’équipement.

L’action judiciaire engagée par M. et Mme [W] résulte d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [W] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir, plus de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Si M. et Mme [W] prétendent que la société Sweetcom use et abuse de la publicité mensongère en affirmant être partenaire d’EDF bleu ciel et que ces man’uvres frauduleuses ont vicié leur consentement, force est de constater qu’au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu’ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l’existence d’un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société Sweetcom, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [W] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.

Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation et la cour déboute M. et Mme [W] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Si l’exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l’emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique, force est de constater que les intimés n’ont formulé aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société BNPPPF, se contentant de réclamer la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la faute de la banque l’a privée de son droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens invoqués relatifs à la faute de la banque.

Le jugement déféré est donc également infirmé en toutes ses dispositions subséquentes aux nullités prononcées.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

Les intimés réclament à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d’office toute violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation tandis qu’il lui impose d’écarter d’office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.

Aucune irrecevabilité n’est donc opposable aux époux [W].

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation),

– la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

– la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

– la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l’espèce, la société BNPPPF produit l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche solvabilité, la fiche d’explication et de mise en garde, l’adhésion facultative à l’assurance et la fiche d’informations précontractuelles.

À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNPPF ne produit pas la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP ni les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus.

L’article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il convient par conséquent de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société BNPPPF se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit et de la déchéance du terme pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre les intérêts au taux contractuel.

Elle produit à l’appui de sa demande, les deux mises en demeure du 11 décembre 2015, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et le décompte de créance.

Il ressort du dossier que les époux [W], qui ont assigné en août 2016, ont cessé de rembourser leurs échéances à compter de juin 2015 et que la banque a, le 9 décembre 2015, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par conclusions du 3 octobre 2016.

En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, l’article 4.c du contrat litigieux prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur et d’un courrier d’information préalable.

Si l’action en paiement est recevable et non forclose en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation applicable au contrat, la société BNPPPF ne justifie cependant d’aucune mise en demeure préalable et ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée.

L’appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation de remboursement du crédit.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l’espèce, en réclamant aux époux [W] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société BNPPPF a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que les époux [W] ont cessé de rembourser leur crédit à compter de juin 2015, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 21 septembre 2018, date de la demande par conclusions.

Au vu des pièces produites et du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs, qui se sont vus restituer les sommes versées au titre du prêt en exécution du jugement, restent tenus au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 59 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom ;

Infirme jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré la demande concernant le GPPEP sans objet ;

Statuant de nouveau,

Déboute M. [Y] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] de leur demande d’annulation des contrats de vente et de crédit souscrits le 27 mai 2013 ;

Prononce la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels à compter du 27 mai 2013 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à la date du 21 septembre 2018 ;

Condamne solidairement M. [Y] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas personal Finance la somme de 59 400 euros au titre du capital dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x