Clause attributive de compétence : 28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00298

·

·

Clause attributive de compétence : 28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00298
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 20/00298 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLH

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et de la société SYGMA BANQUE

C/

M. [C] [N]

S.E.L.A.S. ALLIANCE, représentée par Me [U] [M], ès-qualité de Mandataire ad’hoc de la Société THERMALIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de Vanves

N° RG : 11-18/000826

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/06/22

à :

Me Clémentine TELLIER MAZUREK

Me Kazim KAYA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et de la société SYGMA BANQUE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 – N° du dossier BNP

Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574

Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511

INTIME

SARL THERMALIA représentée par Maître [U] [M], es qualité de liquidateur judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à étude

INTIME DEFAILLANTE

****************

S.E.L.A.S. ALLIANCE, représentée par Me [U] [M], ès-qualité de Mandataire ad’hoc de la Société THERMALIA

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne habilitée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère, et M. Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 25 juillet 2013, M. [C] [N] a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée Thermalia d’une centrale photovoltaïque. Ce projet a été financé par deux crédits affectés souscrits auprès de la société Sygma banque et de la société Solfea suivant offres signées le même jour, banques aux droits desquelles vient aujourd’hui la société Bnp paribas personal finance.

Par acte d’huissier de justice délivré le 20 juillet 2018, M. [N] a assigné la société Thermalia représentée par son mandataire liquidateur, Me [U] [M], et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea et de la société Sygma banque devant le tribunal d’instance de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sa créance,

– ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d’un état des sommes remboursées par lui en vertu des deux contrats de crédit susmentionnés,

– prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Thermalia et des deux contrats de crédits affectés finançant le projet,

– dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute engageant sa responsabilité,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la totalité des mensualités versées en remboursement du crédit, la débouter de toute demande de remboursement des fonds versés entre les mains du vendeur et, à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 27 900 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamner au paiement de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral,

– la condamner au paiement de la somme de 9 108 euros au titre du devis de désinstallation ou, à titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société Thermalia et à la société BNP Paribas Personal Finance que soient effectuées à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la décision et dire que passé ce délai, il pourra en disposer librement,

– à titre subsidiaire, s’il devait être débouté de l’ensemble de ses prétentions, dire qu’il reprendra le paiement des échéances du prêt,

– en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de Vanves a :

– écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes,

– annulé le contrat souscrit entre la société Thermalia et M. [N] suivant bon de commande signé le 25 juillet 2013,

– constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédit du 25 juillet 2013 entre M. [N] et la société BNP Paribas Personal Finance,

– autorisé la société Thermalia, représentée par son mandataire, Me [M], après remboursement des fonds perçus par elle, à reprendre son matériel et à remettre en état les lieux, dans le mois de la signification de la décision,

– dit que passé ce délai, M. [N] serait autorisé à disposer librement du matériel,

– déclaré irrecevable la demande de M. [N] tendant à mettre à la charge de la société Thermalia l’obligation de régler le coût du devis de désinstallation comme l’obligation de faire consistant à assurer le démontage du matériel photovoltaïque installé,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] la somme correspondant aux mensualités d’ores et déjà échues et réglées avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à communiquer à M. [N] un état des sommes remboursées par lui en vertu des deux contrats de crédit susmentionnés et ce dans le mois suivant la signification de la décision,

– condamné M. [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 000 euros en remboursement des fonds versés par elle au vendeur avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– ordonné la compensation des créances réciproques de la société BNP Paribas Personal Finance et M. [N],

– débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,

– débouté M. [N] de sa demande tendant à mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance l’obligation de régler le coût du devis de désinstallation comme l’obligation d’assurer le démontage du matériel photovoltaïque installé,

– rejeté pour le surplus les demandes des parties,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 8 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la société Alliance représentée par Maître [U] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Thermalia, devant la cour d’appel de Versailles.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société Alliance, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Thermalia,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

* a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes,

* a annulé le contrat souscrit entre la société Thermalia et M. [N] suivant bon de commande signé le 25 juillet 2013,

* a constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédit du 25 juillet 2013 entre M. [N] et les sociétés Sygma banque et Solfea aux droits desquelles vient la société BNP Paribas Personal Finance,

* a autorisé la société Thermalia, représentée par son mandataire, Me [M], après remboursement des fonds perçus par elle, à reprendre son matériel et à remettre en état les lieux, dans le mois de la signification de la décision,

*a dit que passé ce délai, M. [N] serait autorisé à disposer librement du matériel,

* l’a condamnée à verser à M. [N] la somme correspondant aux mensualités d’ores et déjà échues et réglées avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* l’a condamnée à communiquer à M. [N] un état des sommes remboursées par lui en vertu des deux contrats de crédit susmentionnés et ce dans le mois suivant la signification de la décision,

* l’a déboutée de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [T] et à tout le moins à les juger infondées,

* n’a prononcé, en cas de nullité, la restitution du capital prêté à hauteur de 23 000 euros qu’au titre d’un seul des deux contrats de crédit, alors que le capital prêté au titre de chacun des contrats de crédit est de 23 000 euros,

* n’a pas fait droit à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, sa demande visant à la condamnation de M. [N] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,

* l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau à titre principal :

– déclarer irrecevable la demande de M. [N] en nullité des contrats conclus avec la société Thermalia s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,

– déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité des contrats de crédit affectés,

– à tout le moins, dire et juger que n’est pas établie une irrégularité des bons de commande au regard des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats,

– dire et juger en outre que conformément au principe d’interprétation stricte des sanctions même civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision,

– en conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n’est pas encourue,

– dire et juger subsidiairement que M. [N] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle des contrats et a confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu’il a réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la société Solfea et à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner la double installation qui est raccordée et productive d’électricité, ce alors même qu’il avait connaissance des mentions impératives devant figurer dans les bons de commande au vu de la mention figurant sur les bons de commande reproduisant les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, et étant précisé qu’il a continué à exécuter les contrats par revente de l’électricité postérieurement à son action en justice,

– dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,

– dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l’absence de cause ne sont pas réunies,

– dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de causes propres au contrat de crédit ne sont pas réunies,

– en conséquence, déclarer les demandes de nullité des contrats irrecevables,

– à tout le moins, débouter M. [N] de ses demandes de nullité,

Subsidiairement en cas de nullité des contrats :

– dire et juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l’examen de la régularité du contrat principal, ce d’autant plus quand il s’agit d’apprécier la complétude d’une mention,

– dire et juger à tout le moins, que la société Solfea et la société Sygma banque n’ont commis aucune faute dans la vérification des bons de commande,

– dire et juger de surcroît, que M. [N] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée des bons de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre des banques, ce alors même que la double installation fonctionne,

– dire et juger qu’aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Solfea ni à la société Sygma banque, ce alors qu’elles n’ont fait qu’exécuter l’instruction de paiement qui leur a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute,

– dire et juger à tout le moins que la société Solfea et la société Sygma banque n’ont commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Thermalia sur la base des attestations de réception de fins de travaux aux termes desquelles l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserve et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Thermalia,

– dire et juger, par ailleurs, qu’elles étaient tenues de verser les fonds sur la base des procès-verbaux de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur,

– dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et la double installation fonctionnelle, de sorte que M. [N] est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés,

– dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité des banques,

– dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,

– condamner, en conséquence, M. [N] à lui régler la somme de 23 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit conclu avec la société Solfea,

– condamner, en conséquence, M. [N] à lui régler la somme de 23 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit conclu avec la société Sygma banque,

– en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

Très subsidiairement :

– limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

– limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [N] d’en justifier,

– en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi,

– dire et juger que M. [N] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 000 euros au titre du contrat conclu avec la société Solfea et 23 000 euros au titre du contrat conclu avec la société Sygma banque,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur :

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 46 000 euros correspondant au capital perdu afférent aux deux contrats de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

– enjoindre à M. [N] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Alliance, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,

– dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,

– subsidiairement, priver M. [N] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

En tout état de cause :

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Clémentine Tellier Mazurek.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, M. [N], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Vanves du 11 juillet 2019 en ce qu’il :

* a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes,

* a annulé le contrat souscrit avec la société Thermalia suivant bon de commande signé le 25 juillet 2013,

* a constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédit du 25 juillet 2013 conclus avec la société BNP Paribas Personal Finance,

* a autorisé la société Thermalia, représentée par son mandataire, Me [M], après remboursement des fonds perçus par elle, à reprendre son matériel et à remettre en état les lieux, dans le mois de la signification de la décision,

* a dit que passé ce délai, il serait autorisé à disposer librement du matériel,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme correspondant aux mensualités d’ores et déjà échues et réglées avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui communiquer un état des sommes remboursées par lui en vertu des deux contrats de crédit susmentionnés et ce dans le mois suivant la signification de la décision,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens,

– infirmer le jugement en ce qu’il :

* l’a condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 000 euros en remboursement des fonds versés par elle au vendeur avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* a ordonné la compensation des créances réciproques entre la société BNP Paribas Personal Finance et lui,

Statuant à nouveau :

– dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea et de la société Sygma banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard,

– dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur.

La société Alliance, représentée par Me [U] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia, et assignée en intervention forcée, à personne morale par la société BNP Paribas personal finance par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

La société intimée Alliance, qui ne comparaît pas, ayant été citée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire à l’égard de tous en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er , du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’assignation en intervention forcée de la société Alliance

Consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif de la société Thermalia, les banques appelantes ont fait assigner en intervention forcée la société Alliance en sa qualité de mandataire ad hoc, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile et des articles L. 643-9 et R. 643-9 du code de commerce.

La banque justifiant d’un intérêt contre la société Alliance, destinataire de l’appel en cause, au visa des articles susmentionnés, l’intervention forcée sera jugée recevable.

II) Sur la recevabilité des demandes de M. [N]

La banque appelante fait valoir que les demandes de M. [N] sont irrecevables, motifs pris de ce que, ce dernier n’a pas effectué de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, la société Thermalia, comme le prévoient les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, alors que leur action en nullité du contrat de vente se traduit indirectement par une demande de condamnation en paiement, qui ne peut être initiée et poursuivie que sur justification d’une déclaration de créance.

La banque soutient, en deuxième lieu, que M. [N] n’a pas exécuté la convention de bonne foi, comme il y est tenu en application du code civil, en essayant d’obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu’il conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer.

M. [N] réplique qu’il n’a formé à l’encontre de la société Thermalia aucune demande en paiement de somme d’argent, et les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites ; en outre, l’intimé relève que seule la banque dispose d’une créance envers la société Thermalia.

Réponse de la cour

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Si la société Thermalia a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [N] ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, sa seule demande à l’encontre de la société en liquidation judiciaire consistant en la confirmation du jugement qui a annulé le contrat de prestation de services, et cette demande ne pouvant, contrairement à ce que soutient la société appelante, être considérée comme une prétention visant à obtenir indirectement le paiement d’une somme d’argent, dès lors que M. [N], qui n’a jamais versé de somme d’argent à la société en procédure collective, n’est dépositaire d’aucune créance à l’encontre de cette société et ne réclame point la restitution du prix de vente.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Thermalia par M. [N] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Le moyen tiré d’une telle irrecevabilité est donc rejeté.

En outre, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l’expiration du délai de rétractation et en sachant que la société venderesse ne pourra le récupérer parce qu’elle n’est plus in bonis, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [N], qui agit en raison de la rentabilité économique de son acquisition qu’il estime très insuffisante.

Le moyen ne pourra donc être accueilli.

Par suite, M. [N] sera déclaré recevable en ses demandes.

III) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

La société BNP Paribas personal finance prie la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente, aux motifs que :

– le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité formelle, parce que, en premier lieu, il précise, comme le prescrit l’article L. 121-23 du code de la consommation, la nature et les caractéristiques essentielles des biens vendus – la marque du matériel ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien vendu, non plus que la dimension, le poids, la durée de vie des composants et l’impact visuel – et que l’imprécision des mentions ne peuvent être sanctionnées par la nullité du bon de commande mais seulement par une action en responsabilité liée au manque d’informations, parce que, en deuxième lieu, il comporte des stipulations relatives aux délais, modalités de livraison et d’exécution du contrat – trois mois environ en l’espèce – étant relevé que le délai de réalisation du raccordement ne peut être précisé parce qu’il dépend d’un tiers, la société ERDF, et que le vendeur ne peut s’engager s’agissant des délais que sur sa propre prestation, parce que, en troisième lieu, s’agissant des modalités de paiement, il est conforme aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation, en précisant le prix global à payer, les prix unitaires n’ayant pas à être mentionnés, non plus que l’identité de l’établissement de crédit, et que toutes les mentions relatives au crédit, ont été portées à la connaissance de M. [N] , notamment dans les offres de crédit affecté qu’il a souscrites le jour même, et dans les conditions prescrites par la jurisprudence, parce que, en quatrième lieu, M. [N] ne justifie pas du fondement juridique lui permettant d’exciper de la nullité du bon de commande au motif qu’il ne serait pas lisible n’étant pas au corps huit et que la mention ‘ gaz de France dolce vita’ serait écrite en caractères plus apparents, introduisant une confusion dans l’esprit des acquéreurs, étant relevé, en outre, que le moyen manque en fait, les bons de commande litigieux étant parfaitement lisibles,

– à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour estimerait que le bon de commande comporte des irrégularités formelles, la sanction des irrégularités entachant le bon de commande est une nullité relative, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat en application des dispositions de l’article 1338 du code civil et, en l’espèce, le bon de commande précisait les mentions requises à peine de nullité en sorte que l’acquéreur avait connaissance des mentions devant figurer dans le bon de commande et a, de ce fait, exécuté le contrat en connaissance de cause, étant relevé que l’acquéreur a couvert les nullités en réceptionnant sans aucune réserve l’installation, en payant le prix de la prestation, puis en utilisant l’installation raccordée pendant près de cinq années, en revendant de l’électricité à ERDF(Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686),

– les conditions du prononcé de la nullité du contrat de vente pour dol, en raison de pratiques commerciales trompeuses, ne sont pas réunies, M. [N] n’établissant ni les manoeuvres dolosives ni l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat et qui aurait résulté de ces manoeuvres, la rentabilité effective de l’installation n’étant pas justifiée, à défaut d’expertise contradictoire et en considération du fait que la rentabilité de l’installation ne peut être appréciée que sur sa durée de vie complète qui excède la durée de remboursement du crédit. De plus, M. [N] ne justifie pas que la rentabilité de son installation ait été un motif prédominant de son acquisition alors que ce type d’achat s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement.

Enfin, la banque appelante soutient que la demande de nullité des contrats de vente pour absence de cause est pareillement infondée, la cause du paiement par l’acquéreur du prix étant constituée par la fourniture de l’installation photovoltaïque, étant rappelé que l’achat de M. [N] a également une finalité écologique.

M. [N] conclut à la nullité du contrat de vente motif pris du :

– non-respect sur le bon de commande des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, ainsi que des articles L. 121-2 à L. 121-4 du même code relatives aux pratiques commerciales trompeuses, en raison, d’une part, de l’absence de descriptif précis de l’installation, que les deux bons de commande litigieux n’indiquent qu’un prix global et non des prix unitaires, et, d’autre part, de l’absence d’indication sur les conditions d’exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux : modalités de pose des panneaux, absence de détail du coût de l’installation, délais de mise en service, absence de mentions relatives au paiement, absence de lisibilité du bon de commande,

– dol par réticence ayant vicié le consentement de l’acquéreur auquel ont été cachés le délai de raccordement de l’installation, l’assurance obligatoire à souscrire, la location obligatoire d’un compteur de production auprès d’ EDF, la durée de vie de l’onduleur électrique, qui devra être remplacé trois fois au cours de l’exploitation de la centrale, la nécessité de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l’issue de l’exploitation, le prix d’achat de l’électricité, le rendement envisageable de l’installation. Les manoeuvres dolosives sont également caractérisées, selon l’acquéreur intimé, par le fait que la société Thermalia a fait état de partenariats mensongers avec les sociétés EDF et GDF, présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation, et a faussement présenté à M. [N] l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences, afin de le convaincre de contracter.

M. [N] fait , en outre, valoir qu’il n’a jamais confirmé la validité des contrats au sens de l’article 1338 ancien du code civil ni accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter le contrat, et que rien ne permet de prouver qu’il a eu connaissance des vices affectant les bons de commande, alors même que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la confirmation d’un acte nul ne peut provenir de son exécution prolongée à défaut de connaissance du vice et de l’intention de le réparer.

Réponse de la cour

Il est constant que le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 26 novembre 2013, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

L’article L. 121-23, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014,dispose :

“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.

L’article L. 121-24 dispose :

“Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client”.

L’article L. 121-26 indique :

“Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit […]

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. […]”.

Enfin, l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 dispose:

‘I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

III.- Encas de litige portant sur l’application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.’

Sur le premier moyen tiré du défaut de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus

En l’espèce, les bons de commande litigieux mentionnent que les biens et services promis consistent en ‘ douze modules Clipsol GDF w norme CE – un onduleur SCHNEIDER + coffret de protection AC/DC – un kit d’intégration au bâti SOLELIS GDF – forfait d’installation + gestion ‘. et ‘douze modules Clipsol GDF Suez 250 W- un onduleur SCHNEIDER + coffret de protection AC/DC – un kit d’intégration au bâti SOLELIS’.

Les informations figurant sur le bon de commande telles que rappelées ci-dessus sont suffisamment précises pour permettre aux acheteurs de connaître les caractéristiques fondamentales de la centrale photovoltaïque acquise, dès lors que le bon de commande précise le nombre de panneaux, la description des composants, la marque des panneaux et de l’onduleur, la puissance des panneaux .

La dimension, le poids, la durée de vie des composants et l’impact visuel ne constituent pas des caractéristiques essentielles au sens de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Le premier moyen ne pourra donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré de l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des mentions relatives aux modalités d’exécution et plus particulièrement de l’imprécision du délai de livraison

Il convient de rappeler que, transposant l’article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l’article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l’information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303).

En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne en son recto ‘ environ trois mois ‘.

La cour considère qu’en mentionnant une livraison dans un délai trois mois environ, la venderesse a satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d’exécution de la prestation, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le contrat de vente pour ce motif.

Par ailleurs, le défaut de mention sur le bon de commande litigieux de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux et de leur degré d’inclinaison ne saurait justifier l’annulation du contrat de vente, au regard des exigences du code de la consommation.

Sur le troisième moyen, tiré de l’irrégularité du bon de commande au regard des mentions concernant le prix

Ni l’article L. 221-5 ni l’article L. 111-1 précités n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément du prix constitutif du bien offert ou du service proposé ni celui du coût de la main-d’oeuvre, dès lors l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention sur le bon de commande (Cass. 1er civ. 2 juin 2021, n°19-22.607).

Le coût total du crédit ne fait pas partie des mentions requises par l’article L. 121-23, 6° du code de la consommation et seuls les frais obligatoires lors de la conclusion du contrat doivent être inclus dans la mention du coût total du crédit, ce qui exclut l’assurance facultative.

Par ailleurs, les mentions afférentes au crédit sont bien mentionnées au recto du bon de commande litigieux, et le montant des mensualités hors assurance facultative et leur nombre, mentionnés sur le bon de commande correspondent bien à ceux indiqués sur l’offre de crédit, étant relevé, au surplus, que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été régularisés simultanément, M. [N] qui a reçu une offre de crédit indiquant précisément le montant du crédit et ses conditions, ne peut utilement soutenir ne pas avoir été informé des conditions de financement de la prestation.

Par suite, le moyen ne pourra être accueilli.

Sur le quatrième moyen, tiré de l’illisibilité du bon de commande

Il n’est pas démontré par M. [N] que les mentions manuscrites figurant sur le bon de commande seraient illisibles, dès lors que l’acquéreur intimé ne produit pas l’original des bons de commande mais une simple photocopie de très médiocre qualité.

Si l’article L. 211-1 du code de la consommation prescrit, comme le soutient l’acquéreur, que les clauses des contrats doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, il n’est pas démontré, en l’espèce, que les conditions générales de ventes, figurant au verso du bon de commande litigieux, qui sont parfaitement claires et lisibles, ne respecteraient pas ces prescriptions, aucun texte n’exigeant que le bon de commande litigieux soit au corps huit comme le soutient M. [N].

Sur le cinquième moyen, tiré de l’existence de manoeuvres dolosives imputables à la société Thermalia

M. [N] soutient, par ailleurs, que les contrats de vente encourent l’annulation, au motif que son consentement aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de la société venderesse.

Selon l’article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé”.

S’il impute une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, force est de constater que M. [N] ne justifie pas, au vu des pièces qu’il verse aux débats, de l’existence de telles manoeuvres et pas davantage qu’un volume de production ou un revenu annuel quantifié soit entré dans le champ contractuel, la simulation produite par ses soins , établie sur la base de critères variables tel que l’ensoleillement, ne constituant pas un engagement contractuel.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’achat d’une centrale photovoltaïque ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat effectué avec un objectif de protection de l’environnement.

M. [N] ne peut valablement soutenir que le bon de commande lui a été présenté comme une simple candidature, dès lors que les documents qu’il a signés s’intitulent ‘ bon de commande’ et qu’il a également et simultanément signé un contrat de crédit.

Il n’est pas justifié que la société Thermalia aurait indiqué aux acquéreurs avoir été mandatée par la société EDF ou aurait fait état de faux partenariats.

M. [N] ne peut non plus faire valoir utilement ne pas avoir été suffisamment renseigné sur le délai de raccordement de l’installation, l’assurance obligatoire, la location obligatoire d’un compteur, la durée de vie du matériel acquis, les conditions afférentes au différé de remboursement du crédit, dès lors que ces informations ne sont pas prescrites par l’article L. 121-23 du code de la consommation, excèdent le devoir d’information du vendeur, et que l’ acquéreur a signé une offre de crédit précisant les conditions de remboursement de ce crédit.

Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que l’installation photovoltaïque a été livrée, installée, et qu’elle est parfaitement fonctionnelle, de sorte que M. [N] est, comme le soutient à bon droit la banque appelante, mal fondé à solliciter la nullité des contrats de vente pour absence de cause, la cause du paiement par l’acquéreur du prix étant constituée par la fourniture de l’installation photovoltaïque.

Il ressort des motifs qui précèdent que M. [N] était tenu de rembourser les crédits affectés de sorte que les sommes qu’il a acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu’il est donc mal fondé en sa demande de restitution.

Il résulte de ce qui précède que M. [N] sera débouté de sa demande de nullité des contrats de vente et de crédits affecté, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.

IV) Sur la responsabilité personnelle de la banque et les demandes indemnitaires de M. [N]

M. [N] sollicite, dans le corps de ses dernières écritures, la condamnation de la banque appelante à lui payer, outre le montant des sommes qu’ils lui a réglées au titre du contrat de crédit affecté, une somme de 36 400 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 9108 euros au titre des frais de dépose de son installation photovoltaïque.

Il soutient que la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul, en participant au dol de son prescripteur, en libérant les fonds hâtivement avant l’achèvement de l’installation, sans avoir, au préalable, demandé des explications et obtenu des réponses de la part de la société Thermalia, ni s’être assurée de la faisabilité et de la rentabilité de l’opération.

Il expose à la cour que ces fautes lui ont causé un préjudice, dès lors qu’il doit rembourser le capital d’un emprunt qu’il n’a pas touché, et qu’il ne peut obtenir la garantie de ce remboursement par la société Thermalia, dont la liquidation judiciaire a été clôturée.

La banque appelante fait valoir, en réplique, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni dans la vérification du bon de commande, ni dans la libération des fonds prêtés, ni dans la vérification de la réalisation de la prestation financée, que M. [N] ne justifie d’aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu’il lui reproche, l’installation étant fonctionnelle et M. [N] revendant de l’électricité à Edf.

Réponse de la cour

Si les motifs énoncés au paragraphe précédent suffisent à écarter les griefs émis par M. [N] à l’encontre des banques aux motifs que celles-ci auraient commis une faute en finançant des contrats nuls ou auraient participé à une tromperie qui n’est pas démontrée, l’exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l’emprunteur recherche la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique.

Toutefois, la cour relève que M. [N] ne tire pas les conséquences juridiques des comportements fautifs qu’il impute aux banques, puisqu’il n’ a pas retranscrit, dans le dispositif de ses ultimes conclusions, les demandes indemnitaires formulées dans le corps de ces mêmes écritures, en sorte que la cour n’est saisie, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, d’aucune prétentions concernant ces demandes indemnitaires en paiement de dommages et intérêts et frais de dépose de l’installation photovoltaïque.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité des prêteurs.

V) Sur les demandes accessoires

M. [N] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention forcée à l’instance de la société Alliance, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Thermalia ;

Déclare M. [C] [N] recevable en ses demandes ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Déboute M. [C] [N] de la totalité de ses demandes ;

Constate n’être saisie par M. [C] [N] d’aucune demande indemnitaire en paiement de dommages et intérêts et frais de dépose de l’installation photovoltaïque ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros ;

Condamne M. [C] [N] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Mme Clémentine Tellier Mazurek, avocat en ayant fait la demande.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x