Clause attributive de compétence : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02647

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Clause attributive de compétence : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02647
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/02647 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNY

Jugement (N°2020001004) rendu le 20 avril 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Arrêt (N°22/38) rendu le 10 février 2022 par la Cour d’appel de Douai

APPELANT

Monsieur [M] [N]

né le 26 février 1981 à Lille (59000), de nationalité française

demeurant 90 rue des Plovines 59000 Lille

représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Chantal Corbier d’Hauteville, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉE

La SA BNP Paribas, agissant par ses représentants légaux

ayant sons iège social16 boulevard des Italiens 75009 Paris

représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2021

****

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL AVT Concept, gérée par Monsieur [M] [N] et spécialisée dans les travaux de plâtrerie, de carrelage, de parquet et d’électricité, a été créée le 16 octobre 2014.

Le 27 septembre 2014, elle a ouvert un compte n°100531/74 dans les livres de la société BNP Paribas.

Le 30 décembre 2014, la banque lui a consenti un prêt professionnel de 8 000 euros, au taux nominal de 2,99 % l’an, remboursable en 48 mensualités, afin de financer l’achat de matériel de bureau et d’informatique.

Monsieur [N] s’est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt dans la limite de 4 600 euros, somme couvrant le paiement de 50% du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois.

Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, Monsieur [N] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société AVT Concept, dans la limite de 12 000 euros, somme couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AVT Concept. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2017, la banque a informé la société AVT Concept de ce qu’elle procédait à la clôture de son compte par suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2017, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B], mandataire judiciaire de la société AVT Concept, pour la somme de 14 295,51 euros à titre chirographaire.

Par courrier du 6 octobre 2017, Maître [B] a adressé à la banque un certificat d’irrecouvrabilité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [N] de lui payer, sous huitaine, la somme de 12 986,05 euros.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société AVT Concept.

Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, Monsieur [N] a assigné la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Déclare la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris non écrite à l’égard de Monsieur [M] [N],

Déclare le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent pour connaitre ce litige

Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 126,87 € », selon le décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du prêt professionnel,

Dit et Juge que Monsieur [M] [N] ne démontre pas que son engagement de caution de juin 2016 est disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

En conséquence,

Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11 074,94 €, selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du solde débiteur du compte professionnel,

Déclare Monsieur [M] [N] comme caution avertie et déboute donc Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2 000 € au titre du manquement à son devoir de mise en garde,

Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe). »

Par déclaration du 5 mai 2021, Monsieur [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle : « Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 126,87 €, selon le décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du prêt professionnel Dit et Juge que Monsieur [M] [N] ne démontre pas que son engagement de caution de juin 2016 est disproportionné par rapport à ses biens et revenus. En conséquence, Ccondamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11 074,94 €, selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du solde débiteur du compte professionnel, Déclare Monsieur [M] [N] comme caution avertie et déboute donc Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2 000 € au titre du manquement à son devoir de mise en garde Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe). »

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 mai 2021, Monsieur [N] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile,

Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,

Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,

‘ INFIRMER la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 avril 2021

En conséquence :

‘ DIRE que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir, en raison de la situation actuelle de Monsieur [M] [N], du cautionnement souscrit le 1er juin 2016 en ce qu’il constitue un engagement manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de Monsieur [M] [N]

‘ DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande en paiement en conséquence

‘ CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] [N] le somme de 2000,00 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde

‘ A DEFAUT PRONONCER la déchéance des intérêts échus concernant le cautionnement souscrit le 1er juin 2016 par Monsieur [M] [N] au profit de la BNP PARIBAS et imputer les sommes déjà versées par la société débitrice au titre des intérêts, de la dette de Monsieur [M] [N]

‘ CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »

Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 octobre 2021, la société BNP Paribas a demandé à la cour de :

DÉBOUTER Monsieur [M] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Et en conséquence :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

ORDONNER l’exécution provisoire ;

CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’appel.

Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Douai a statué en ces termes :

« Statuant dans les limites de la dévolution,

Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :

– condamné Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 126,87 euros, selon le décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du cautionnement du prêt professionnel de 8 000 euros accordé à la société AVT Concept, consenti le 30 décembre 2014 ;

– dit que Monsieur [M] [N] ne démontrait pas que son engagement de caution du 1er juin 2016 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription ;

– débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Déchoit la société BNP Paribas de son droit aux intérêts ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mai 2022 à 9h30 ;

Enjoint à la société BNP Paribas de produire l’intégralité des relevés du compte 01376 00010053174 depuis le 27 septembre 2014 ;

Dit que la présente décision vaut convocation des conseils des parties pour cette date ;

Réserve les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles. »

Par message RPVA du 17 janvier 2022, le conseil de Monsieur [N] a communiqué une nouvelle pièce.

Par message RPVA du 9 mai 2022, le conseil de la banque a signifié six nouvelles pièces.

Lors de l’audience du 10 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

Appelée lors de l’audience du 7 juin 2022, elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

SUR CE,

Sur la somme due par Monsieur [N] au titre du cautionnement consenti le 1er juin 2016

Aux termes des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Faute d’information annuelle de la caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque a été prononcée.

Les relevés produits aux débats mettent en évidence que le compte courant de la société AVT Concept a été ouvert le 24 octobre 2014. La banque n’a donc plus droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015.

Doivent donc être déduites de sa créance les sommes prélevée depuis cette date au titre des intérêts, soit:

-53,45 euros prélevés le 13 juillet 2015;

-59,45 euros prélevés le 13 octobre 2015 ;

-195,24 euros prélevés le 14 janvier 2016 ;

-111,61 euros prélevés le 13 avril 2016 ;

-154,49 euros prélevés le 13 juillet 2016 ;

-199,47 euros prélevés le 13 octobre 2016 ;

-143,79 euros prélevés le 12 janvier 2017 ;

-25,32 euros prélevés le 30 janvier 2017 ;

soit un total de 942,82 euros.

Le solde débiteur du compte au 31 janvier 2017, étant rappelé que la banque a avisé la société AVT Concept de ce qu’elle procédait à sa clôture par suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2017, était de 10 204,19 euros.

Monsieur [N] doit donc être condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 261,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la décision de première instance, et ce dans la limite de 12 000 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [M] [N] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP Paris la somme de 11 074,94 euros, selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société AVT Concept ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 261,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, au titre du cautionnement de l’ensemble des engagements de la société AVT Concept qu’il lui a consenti le 1er juin 2016, dans la limite de 12 000 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens d’appel.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

 


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