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PhD/CS
Numéro 22/2803
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20 juillet 2022
Dossier : N° RG 21/00348 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYLE
Nature affaire :
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
Affaire :
S.A.S. ALYZIA
C/
S E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Juin 2022, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ALYZIA représentée par son Directeur Général Mr [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Anne LEPARGNEUR et Me Jean-Jacques DAIGRE, avocats au barreau de Toulouse
INTIMEE :
La SELARL MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [R] [T], elle-même prise en la personne de Me [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société AIR MEDITERRANEE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Alyzia, qui appartient au groupe 3S-Alyzia, est spécialisée dans l’assistance aéroportuaire des aéroports d'[6] et de [7].
En novembre 2004, dans le cadre du contrat standard d’assistance en escale de janvier 2008, la société anonyme Air Méditerranée, transporteur aérien, et la société Alyzia ont signé une convention, formant l’annexe B1 du contrat principal, de prestations en escale au terminal 3 de l’aéroport de [7] pour une durée de trois ans du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017.
Par mail de 13 janvier 2015, à 18 heures 30, la société Alyzia, disant avoir appris le dépôt de bilan de sa co-contractante, a notifié à la société Air Méditerranée sa décision d’appliquer immédiatement les tarifs généraux, au lieu des tarifs préférentiels en cours, afin de sauvegarder ses intérêts économiques compte tenu des incertitudes sur le recouvrement de sa créance impayée de 370.386 euros.
Par jugement du 14 janvier 2015, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Air Méditerranée en désignant la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
L’état de cessation des paiements, provisoirement fixé au 14 décembre 2014, a été reporté au 18 décembre 2014.
Par mail du 14 janvier 2015, à 15h36, la société Alyzia a précisé à sa co-contractante que sa décision d’appliquer les tarifs généraux était prise en application de l’article 7.2 du contrat de prestations d’assistance en escale prévoyant la suspension des conditions particulières jusqu’au recouvrement des sommes dues et non réglées, de sorte que, à compter du 13 janvier 2015, les conditions tarifaires générales devaient être appliquées ainsi que le pré-paiement des prestations avant leur réalisation.
La société Air Méditerranée a contesté cette décision en invoquant la protection du jugement de redressement judiciaire ouvert à son profit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2015, remise le 25 janvier, la société Alyzia a mis en demeure l’administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat de prestations en escale en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2015, remise le 9 février, l’administrateur judiciaire a opté pour la poursuite du contrat en cours mais aux conditions tarifaires particulières antérieures au jugement d’ouverture.
Par requête du 15 septembre 2015, la société Air Méditerranée a saisi le juge-commissaire aux fins d’ordonner à la société Alyzia de poursuivre le contrat en cours aux conditions antérieures.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge-commissaire a dit que le contrat liant les parties sera poursuivi à compter de ce jour aux conditions d’origine.
Le 18 décembre 2015, la société Alyzia a formé un recours contre cette ordonnance en demandant au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Air Méditerranée au profit du tribunal de commerce de Tarbes statuant au fond, le juge-commissaire n’étant pas compétent pour connaître des contestations soulevées sur l’application des clauses contractuelles.
Entre-temps, et par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Tarbes a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 janvier 2017, le liquidateur judiciaire est intervenu à l’instance sur le recours formé par la société Alyzia en acquiesçant à la demande de renvoi de l’affaire par devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Par jugement du 27 novembre 2017, a dit que le juge-commissaire n’avait pas compétence pour connaître des demandes de la société Air Méditerranée, pris acte de l’acquiescement de Maître [F] ès qualités à la demande de la société Alyzia consistant à voir porter le litige devant le juge du fond, et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Sans attendre cette décision, et suivant exploit du 9 février 2017, Maître [F] ès qualités a fait assigner la société Alyzia par devant le tribunal de commerce de Tarbes en annulation de l’augmentation de tarif pratiquée à compter du 14 janvier 2015, restitution de la somme de 2.451.016,24 euros au titre du trop-perçu par la société Alyzia, et maintien du contrat aux conditions initiales depuis le jugement d’ouverture.
Cette affaire a été radiée du rôle le 13 novembre 2017 et réinscrite le 14 septembre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarbes :
– s’est déclaré compétent et a débouté la société Alyzia de sa demande d’incompétence territoriale
– a sursis à statuer en attendant le rapport de l’expert
– nommé M. [X], expert judiciaire, avec pour mission de :
– reprendre l’intégralité des factures d’assistance en escale post redressement judiciaire, et d’en calculer le montant au tarif préférentiel et au tarif normal
– vérifier sur les excédents de bagage et billetterie, la nature de la facturation exacte et les commissions afférentes
– sur les débours idem
– sur les factures contestées
– présenter un différentiel global
– le proposer aux parties avant le 31 janvier 2021
– attendre leurs dires jusqu’au 31 mars 2021
– rendre le rapport définitif avant le 15 avril 2021
– a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2021, Maître [F] ès qualités a fait signifier ce jugement à la société Alyzia.
La société Alyzia a régularisé deux déclarations d’appel, au greffe de la cour, contre ce jugement :
– le 3 février 2021, un appel contre un jugement statuant sur la compétence (RG 21/348)
– le 5 février 2021, un appel de droit commun contre un jugement mixte (RG 21/363).
Sur le premier appel, la société Alyzia, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, a saisi le premier président d’une demande d’autorisation à assigner à jour fixe remise au greffe le 4 février 2021, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 11 février 2021.
Suivant exploit du 1er mars 2021, la société Alyzia a fait assigner Maître [F] ès qualités par devant la cour d’appel de céans à l’audience du 15 novembre 2021.
Le second appel a été suivi selon la procédure de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’affaire étant également fixée au 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 23 août 2021, le président du tribunal de commerce de Tarbes a remplacé Maître [F] par la selarl MJPA, dont il était gérant et associé unique, pour l’ensemble de ses mandats.
Maître [F] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tarbes a désigné la SCP [T] [R], prise en la personne de Maître [R] [T], mandataire judiciaire, afin d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de l’étude de la selarl MJPA.
Les deux affaires, qui n’ont pas été jointes, ont été renvoyées à l’audience du 14 juin 2022.
La procédure suivie dans le cadre de l’article 905-1 du code de procédure civile a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022.
Les parties ont déposé, dans chaque procédure et aux mêmes dates, des conclusions communes aux deux procédures.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par la société Alyzia qui a demandé à la cour, au visa de l’assignation initiale du 9 février 2017, des articles R662-3, L622-13 et L632-1-2° du code de commerce, 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 74 et suivants et 83 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis :
– infirmer le jugement entrepris
– déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et ordonner le renvoi de l’affaire par devant celui-ci
– débouter Maître [F] ès qualités de ses moyens d’irrecevabilité et de caducité de l’appel
– statuer ce que de droit quant à une éventuelle jonction des appels
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la décision dont appel est mixte :
– renvoyer les parties par devant la cour d’appel de Paris si la cour devait estimer n’y avoir lieu à statuer au fond.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond du litige si la cour se juge compétente pour statuer au fond :
– constater le défaut de qualité de Maître [F] et de la selarl MJPA
– rejeter en conséquence leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables
– déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société Air Méditerranée
– fixer la créance de la société Alyzia, postérieure au prononcé du jugement d’ouverture, à la somme de 393.121,50 euros
– condamner la société Air Méditerranée représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021 par la selarl MLJA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [T] [R], elle-même prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée, qui a demandé à la cour, au visa des articles 272 et 83 à 91 du code de procédure civile, 463 du code de procédure civile, 562 du code de procédure civile, R662-3 du code de commerce, L631-14 et L622-13 du code de commerce, L622-7 du code de commerce, L632-1 du code de commerce, 1343-2 du code civil, ancien article 1154, et 1103, 1104 du code civil, ancien article 1134, de :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP [T], prise en la personne de Maître [T], en qualité d’administrateur provisoire de la selarl MJPA.
In limine litis de :
– prononcer la caducité de l’appel formé le 3 février 2020 faute d’avoir saisi le premier président dans le délai de quinzaine sur le fondement de l’article 83 du code de procédure civile
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 5 février 2020 comme étant tardif.
A titre subsidiaire, si l’appel du 3 février n’est pas caduc :
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 3 février 2021, faute d’avoir motivé dans la déclaration ou dans des conclusions qui y étaient jointes, l’appel formé du chef de la compétence, les conclusions communiquées étant tardives puisque datées du 4 février 2021.
In limine litis, sur la compétence :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Tarbes pour trancher le présent litige, et par conséquent, se déclarer territorialement compétente pour avoir à statuer sur la décision dont appel.
A titre principal, si la cour devait considérer que le jugement de première instance est affecté d’une omission de statuer :
– réparer l’omission de statuer commise par le tribunal de commerce de Tarbes dont le dispositif de son jugement qui aurait dû mentionner, audit dispositif, le bien fondé des moyens soulevés par la selarl MJPA ès qualités tendant à voir annuler ou dire infondée l’augmentation de tarif pratiquée par la société Alyzia.
Dès lors, à titre principal :
– confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande visant à voir annuler ou dire infondée la demande d’augmentation de tarif de la société Alyzia
– infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et sursis à statuer, et statuant à nouveau, condamner la société Alyzia à lui payer la somme de 2.451.016,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015.
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire dans les mêmes termes que la mission ordonnée par le tribunal.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que le jugement n’est pas affecté d’une omission de statuer et évoquerait l’affaire sur le fond :
– déclarer indivisibles les demandes liées à l’expertise et à la question de la validité de l’augmentation de tarifs pratiquées par la société Alyzia.
En conséquence, statuant sur le fond :
– déclarer nulle et non avenue l’augmentation de tarif unilatérale pratiquée par la société Alyzia à compter du 14 janvier 2015
– dire et juger que le maintien du contrat aux conditions initiales doit intervenir à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective d’Air Méditerranée
– condamner la société Alyzia à lui payer la somme de 2.451.016,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015
– ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire dans les mêmes termes que la mission ordonnée par le tribunal.
En tout état de cause :
– condamner la société Alyzia à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 20 juillet 2022.
MOTIFS
sur la jonction des appels
La question de la nature du jugement entrepris, dont dépend le régime de l’appel qui lui est applicable, étant commune aux deux appels, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures d’appel ouvertes sous les numéros de répertoire général 21/348 et 21/363 et de dire que la procédure sera suivie sous le numéro 21/348, étant rappelé que la jonction ne créé pas une procédure unique.
sur la nature du jugement entrepris
Les parties, sans faire de ce débat un point décisif de leur défense, ont envisagé les deux qualifications possibles du jugement entrepris – jugement statuant sur la compétence et une mesure d’instruction ou jugement mixte – dont elles ont tiré des conséquences procédurales propres à chacune d’elles.
Aux termes du dispositif de son jugement, auquel seul est attaché l’autorité de la chose jugée, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la société Alyzia, sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, et ordonné une expertise judiciaire.
Dans les motifs du jugement, le tribunal, après avoir statué sur l’exception d’incompétence, a d’office, sans examiner la contestation de l’application du tarif général fondant la demande de restitution des sommes trop-versées en exécution des prestations d’assistance en escale, décidé d’ordonner une expertise, ne s’estimant pas suffisamment informé « sur la nature et la qualité des prestations concernées par l’augmentation tarifaire », afin d’établir un compte « présentant le différentiel global ».
S’il est certain que l’utilité de cette mesure, comme le sens de la mission donnée à l’expert, se comprend en cas d’admission du bien fondé de la contestation soulevée par le liquidateur judiciaire, il ne peut être considéré que le tribunal, qui ne l’a pas examinée, a entendu faire droit à cette contestation en ordonnant la mesure d’expertise, d’autant que cette contestation est exprimée sous forme de prétentions et moyens alternatifs.
Il ne peut dès lors être plus considéré, comme le suggère l’intimé, que le tribunal a omis de statuer sur la contestation du tarif général puisqu’il a, en outre, sursis à statuer, en des termes généraux, « dans l’attente du rapport d’expertise ».
Partant, le jugement entrepris, qui n’a pas tranché une partie du principal, n’est pas un jugement mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile.
Il s’agit donc d’un jugement qui a statué sur la compétence et ordonné une expertise dont, aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé le 5 février 2021 contre un jugement mixte et de statuer sur l’appel formé le 3 février 2021.
sur la qualité à agir de la selarl MJPA
L’appelante a maintenu sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Maître [F] en son nom personnel et de la selarl MJPA, qu’il a constituée, dès lors que :
– Maître [F] ne peut plus agir à titre personnel car, en application des articles R814-84 et R814-86 du code de commerce, il ne peut plus exercer qu’au nom et pour le compte de la société
– Maître [F] ne peut pas non plus agir au nom de la selarl car celle-ci n’a pas été mandatée par le tribunal de la liquidation judiciaire, aucune décision de celui-ci la désignant n’étant connue.
Mais cette fin de non-recevoir, qui vise des conclusions antérieures, est devenue sans objet dès lors que par ordonnance du 23 août 2021, le président du tribunal de commerce a désigné la selarl MJPA, prise en la personne de Maître [F], associé unique, « en remplacement de Maître [F] dans le cadre de ses mandats, à compter du 1er août 2021 ».
Et, que, à la suite du décès de Maître [F] survenu le [Date décès 5] 2021, le président du tribunal judiciaire de Tarbes a désigné, par ordonnance du 16 septembre 2021, la SCP [T] prise en la personne de Maître [R] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la selarl MJPA.
La SCP [T], prise en la personne de Maître [T], qui n’est pas un intervenant volontaire, a régularisé la situation procédurale de la selarl MJPA ès qualités en poursuivant la procédure au nom et pour le compte de celle-ci.
Il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de la selarl MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [T], elle-même prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée, en remplacement de Maître [F].
sur la caducité et la recevabilité de l’appel du 3 février 2021
Le liquidateur judiciaire conclut d’abord à l’irrecevabilité de l’appel du 3 février 2021 comme étant tardif et méconnaissant l’exigence de motivation requise à l’article 85 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen, l’intimé soutient que le jugement a été notifié aux parties le 1er décembre 2020, « tel que précisé sur sa première page », de sorte que le délai d’appel de 15 jours, prévu à l’article 84 du code de procédure civile, expirait le 16 décembre 2020. L’intimé en déduit que l’appel formé le 3 février 2021 est irrecevable comme tardif.
Sur le second moyen, l’intimé indique que si la déclaration d’appel du 3 février 2021 précise bien qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, elle ne comporte pas la motivation requise à l’article 85 du code de procédure civile, les seules les conclusions remises au greffe le 4 février, sur support papier, contenant la motivation exigée, étant hors délai.
Enfin, l’intimé conclu à la caducité de l’appel, au visa de l’article 84 du code de procédure civile, pour défaut de saisine du premier président dans le délai d’appel, la requête aux fins d’assigner à jour fixe ayant été remise au greffe le 4 février.
Mais, d’une part, contrairement à ce que soutient l’intimé, le greffe du tribunal de commerce n’a pas procédé à la notification du jugement aux parties, ainsi que l’exige l’article 84 du code de procédure civile, seule cette notification faisant courir le délai d’appel de 15 jours.
En effet, la date du 1er décembre 2020 portée sur le jugement est celle de la transmission aux avocats des parties des expéditions du jugement revêtues de la formule exécutoire.
Et, la signification du jugement faite le 19 janvier 2021 à la société Alyzia, à la requête du liquidateur judiciaire, est doublement privée d’efficacité juridique, d’abord en ce qu’elle n’émane pas du greffe, ensuite en ce qu’elle mentionne un délai d’appel d’un mois, expirant le 20 février, contraire même aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Par conséquent, comme le relève à bon droit l’appelante, le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru contre la société Alyzia qui a pu régulariser son appel dirigé contre un jugement statuant sur la compétence par déclaration au greffe du 3 février 2021 et saisir le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe par requête déposée au greffe le 4 février 2021, peu important son support papier, la transmission par voie électronique n’étant exigée que pour les actes de procédure destinés à la cour d’appel.
S’agissant de la motivation de l’appel, le moyen manque en fait puisque, conformément à l’article 85 du code de procédure civile, l’appelante avait joint à la déclaration d’appel du 3 février ses conclusions motivées en fait et en droit ainsi qu’en atteste leur réception électronique ayant généré un accusé de réception du même jour.
En définitive, la caducité de l’appel et les fins de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel seront rejetées.
L’appel formé le 5 février 2021 sera déclaré irrecevable comme dirigé contre un jugement mixte.
sur la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective
L’article R.662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de la procédure collective d’une action en annulation, ou mal fondé, de l’application contractuelle du tarif général (dit « normal » dans les écritures des parties) des prestations d’assistance d’escale à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, poursuite du contrat en cours aux conditions tarifaires particulières (tarif dit préférentiel par l’appelante) antérieures à celui-ci et restitution, par voie de conséquence, des sommes excédentaires versées en application du tarif général, sur le fondement, à titre principal, des articles L631-14 et L622-7 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, de l’article L632-1 du même code.
Selon le liquidateur, la décision unilatérale prise par la société Alyzia, en considération de l’état de cessation des paiements de la société Air Méditerranée, d’appliquer le tarif général à compter du jugement d’ouverture a eu pour effet d’aggraver les obligations contractuelles du débiteur dans le dessein de contourner l’interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, en violation des articles L631-14 et L622-7 du code de commerce.
A titre subsidiaire, le liquidateur soutient que l’application du tarif général, intervenue au cours de la période suspecte, a eu pour effet de mettre à la charge de la société Air Méditerranée des obligations qui excédent notablement celles de la société Alyzia, de sorte qu’elle encourt la nullité de plein droit sur le fondement de l’article L632-1 du même code.
La société Alyzia fait grief au jugement d’avoir rejeté son exception d’incompétence matérielle et territoriale fondée sur la clause attributive de compétence, stipulée dans le contrat de prestations d’assistance en escale, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, au motif que « le présent litige traite de l’influence juridique de l’ouverture d’une procédure judiciaire sur les relations contractuelles des parties » alors qu’elle n’a fait qu’appliquer une clause indépendamment de toute règle de la procédure collective, en l’espèce l’article 7-2 du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu 1103 et 1104 du même code, qu’il n’est nullement question de la mise en ‘uvre, directement ou indirectement, d’une règle de la procédure collective, la preuve en étant que la société Alyzia aurait pu imposer l’application de la clause relative au tarif normal dès le lendemain de l’ouverture de la procédure collective dès lors que ses factures restaient impayées, justifiant la suspension des conditions particulières et donc du tarif préférentiel, peu important que le courriel du 13 mai 2015 fasse allusion au dépôt de bilan de la société Air Méditerranée car il n’en demeure pas moins que c’est le défaut de paiement des échéances qui a fondé juridiquement le passage au tarif normal conformément à la convention liant les parties.
En synthèse, selon l’appelante, le litige porte uniquement sur l’application ou non des tarifs normaux de la société Alyzia à compter du 27 janvier 2015 conformément aux dispositions contractuelles et non sur la légalité du comportement de la société Alyzia à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société Air Méditerranée, contestation qui se serait posée de la même manière si la société Air Méditerranée n’avait pas été soumise à une procédure collective et qui est donc étrangère à la procédure collective.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la nullité de plein droit de certains actes intervenus au cours de la période suspecte, dont elle ne conteste pas qu’il s’agit d’une action née de la procédure collective, l’appelante l’estime irrecevable dès lors que le contrat d’assistance en escale a été conclu le 1er novembre 2014 et que l’application du tarif général est intervenu le 27 janvier 2015, ce dont il résulte que la période suspecte n’est pas concernée par le litige.
Mais, d’une part, le bien fondé d’une exception d’incompétence est indépendant de la recevabilité ou du bien fondé de la demande visée par cette exception et doit s’apprécier en considération de l’objet du litige déterminé par les prétentions des parties.
En la cause, l’affirmation selon laquelle l’application du tarif général aurait pu être décidée à tout moment, même au cours de la période d’observation, comme celle selon laquelle le tarif général n’est pas concerné par la période suspecte, constitue des moyens de défense sur les effets attachés au jugement d’ouverture invoqués par le liquidateur, de même que la contestation de la période suspecte.
D’autre part, en l’espèce, par son objet, la présente action en contestation de l’application contractuelle du tarif général n’est pas née du droit commun des contrats mais puise sa source dans les dispositions particulières des procédures collectives qui visent à sanctionner ou paralyser les effets de certains actes ou décisions préjudiciables au débiteur soumis à une procédure collective.
Par conséquent, non seulement le litige a pour objet de déterminer les effets de la procédure collective sur le jeu de la clause contractuelle par laquelle la société Alyzia a suspendu les conditions particulières mais cette contestation n’existerait pas sans la procédure collective.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
sur l’application du tarif général à compter du jugement d’ouverture
Le liquidateur judiciaire a demandé à la cour, dans le cas où elle estimerait ne pas devoir réparer une omission de statuer, d’évoquer le litige en raison du caractère « indivisible » de la question de la validité de l’augmentation de tarifs pratiquée par la société Alyzia et de celle de l’expertise.
La société Alyzia a demandé à la cour, en cas de rejet de son exception d’incompétence, de statuer sur le fond du litige en rejetant les demandes du liquidateur judiciaire et en « fixant » sa propre créance à la somme de 393.121,50 euros au titre des factures impayées postérieurement au jugement d’ouverture.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Cependant, en l’espèce, l’appel vise également la mesure d’expertise qui est contestée par les deux parties et dont l’utilité, cantonnée à la détermination de l’éventuelle créance de restitution du trop-versé, ne saurait s’imposer sans que soit préalablement tranchée la contestation de l’application du tarif général.
Par conséquent, dès lors que les parties ont conclu sur le fond, et sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 88 précité, il y a lieu de statuer sur l’application du tarif général préalablement à l’examen de l’expertise ordonnée par le tribunal.
En droit, l’article L622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14 du code de commerce, dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le second alinéa précise que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Il résulte de ces dispositions, notamment, qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.
L’article L622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
L’article 7-2 du contrat de prestations d’assistance en escale, figurant à l’annexe B1 régissant les conditions particulières liant les parties à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 30 octobre 2017, stipule que :
Les montants payables à la « société d’assistance en escale » seront payés en totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission des factures respectives […].
Tous les montants dus à la « société d’assistance en escale » relativement au présent contrat qui resteront impayés à la fin de la période spécifiée dans le paragraphe ci-dessus 7-2 généreront des intérêts conformément à l’article L441-6 du code de commerce […].
Nonobstant l’application des intérêts de retard, le non-paiement de factures entraînera la mise en place d’un prépaiement qui sera effectué par virement Swift une semaine avant la date prévue d’opération des vols.
La « société d’assistance en escale » sera fondée à suspendre, sans effet rétroactif, toutes conditions particulières du présent contrat sauf si les sommes ont été recouvrées par la « société d’assistance en escale ».
C’est en application de cette dernière clause que par mail du 13 janvier 2015, la société Alyzia a notifié à la société Air Méditerranée la suspension des conditions particulières de l’annexe B1 du contrat principal et l’application « immédiate », du tarif général et du pré-paiement.
La société Alyzia a expliqué sa décision par la découverte de l’état de cessation de son partenaire de nature à fragiliser sa propre situation économique, précisant que « l’incertitude du recouvrement de notre créance de 370.386 euros ne nous permet plus à ce jour de pérenniser les conditions tarifaires très avantageuses octroyées au démarrage de notre contrat ».
Selon la société Alyzia, qui précise que le tarif général n’a été appliqué qu’à compter du 27 janvier 2015, le redressement judiciaire est indifférent sur l’application des conditions tarifaires contractuellement prévues dès l’origine par les parties, lesquelles subordonnaient, dès le début du contrat, les tarifs préférentiels au paiement régulier des factures. Ces conditions nouvelles mais normales pouvaient être appliquées avant l’ouverture d’une procédure collective, au moment de l’ouverture d’une procédure collective, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, car leur déclenchement était lié à des conditions contractuellement indépendantes de l’ouverture d’une procédure collective. La société Alyzia n’a donc nullement modifié unilatéralement les conditions financières du contrat mais simplement appliqués les clauses convenues dès l’origine. La clause, dont le jeu n’est pas subordonné à l’ouverture d’une procédure collective, ne peut donc tomber sous le coup de l’article L622-13 du code de commerce.
Et, dès lors que la clause conditionnant l’octroi de tarifs préférentiels au paiement effectif des prestations est parfaitement licite, elle ne contrevient nullement aux dispositions de l’article L622-7 car sa mise en jeu ne dépend pas du risque d’une procédure collective et prévoit le retour aux conditions préférentielles en cas de régularisation des impayés par la société Air Méditerranée.
Cela posé, il est exact que la clause litigieuse, qui prévoit un cas contractuel d’exception d’inexécution, ne contrevient, en elle-même, à aucune disposition des procédures collectives et que son déclenchement est indépendant du jugement d’ouverture.
Elle peut être déclenchée pendant la période d’observation en cas de non-paiement des factures postérieures au jugement d’ouverture, payables à leur échéance, s’agissant de créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
En revanche, le jugement d’ouverture d’une procédure collective paralyse le mécanisme contractuel de la clause déclenchée en raison des impayés antérieurs.
En effet, selon le contrat, en cas d’impayés, la suspension des conditions particulières n’est pas définitive mais donne au co-contractant la possibilité d’en obtenir la mainlevée en régularisant sa situation.
Or, la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures paralyse le jeu normal de la clause en privant la société Air Méditerranée de toute possibilité de régularisation de sa situation pour obtenir, conformément au contrat, la mainlevée de la suspension des conditions particulières dont le maintien, au delà du jugement d’ouverture, opère les effets d’une résiliation rendant applicable le tarif général jusqu’au terme du contrat du seul fait du jugement d’ouverture et aggrave la situation de la société Air Méditerranée.
La société Alyzia ne pouvait donc, sans violer les textes précités, maintenir la suspension des conditions particulières et exiger la poursuite du contrat d’assistance en escale aux conditions générales, le défaut de paiement des créances antérieures ne lui ouvrant droit qu’à déclaration au passif, ce que la société Alyzia a fait, sa créance antérieure ayant été admise pour la somme de 368.464,80 euros.
Par ailleurs, il n’est pas allégué ni justifié que la société Alyzia aurait notifié, au cours de la période d’observation, une nouvelle décision de suspension des conditions particulières en considération d’éventuelle nouvelles factures impayées dans la limite du tarif particulier.
Il s’ensuit qu’il convient d’annuler l’application du tarif général au titre des prestation d’assistance en escale à compter du 14 janvier 2015, et dire que le contrat devait être poursuivi aux conditions particulières de l’annexe B1 liant les parties.
sur la mesure d’expertise
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expertise ordonnée par le tribunal n’a pas pour objet de suppléer la carence probatoire du liquidateur judiciaire qui a produit l’attestation de son expert-comptable faisant ressortir que le compte fournisseur Alyzia est débiteur de la somme de 2.451.016,24 euros correspondant au cumul des factures émises par Alyzia diminué des rejets effectués par Air méditerranée par rapport à ces factures irrégulières, moins les règlements effectués par la société Air Méditerranée au profit d’Alyzia.
Cependant, la société Alyzia conteste cette analyse comptable et rappelle, à juste titre, que l’annexe B1 liant les parties détaille le prix des prestations convenues et précise que les services supplémentaires non inclus sont facturés sur la base des tarifs généraux en vigueur à l’aéroport d’atterrisage.
En l’état des antagonismes techniques des parties, le tribunal a justement ordonné une mesure d’expertise judiciaire en vue de chiffrer le montant de la créance de restitution réclamée par la selarl MJPA ès qualités.
Seule la mission de l’expert devra être adaptée et modifiée en ce sens :
– se faire remettre et examiner l’intégralité des factures d’assistance en escale postérieures au redressement judiciaire
– redresser le montant des factures en faisant application, pour chaque prestation réalisée, des tarifs particuliers de l’annexe B1 du contrat d’assistance en escale liant les parties
– chiffrer le différentiel, au titre des factures litigieuses, entre les sommes réglées par la société Air Méditerranée à la société Alyzia et les sommes dues par la société Air Méditerranée en application des tarifs particuliers de l’annexe B1
– donner, le cas échéant, un avis technique sur les factures faisant l’objet d’une contestation fondée sur d’autres causes que l’application du tarif particulier
– établir un pré-rapport en accordant aux parties un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations
– remettre son rapport avant le 1er mars 2023.
L’affaire sera renvoyée par devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué sur les prétentions des parties dont le tribunal est resté saisi.
La société Alyzia sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la selarl MJPA ès qualités une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances ouvertes à la suite des déclarations d’appel des 3 et 5 février 2021, respectivement enrôlées sous les numéros 21/348 et 21/363, et dit que l’instance sera suivie sous le numéro 21/348,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la selarl MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [T], elle-même prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée, en remplacement de Maître [F],
REJETTE la demande de caducité de l’appel formé le 3 février 2021,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel formé le 3 février 2021,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 5 février 2021 comme dirigée contre un jugement mixte,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Alyzia au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
DIT que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Alyzia en date du 14 janvier 2015 a paralysé, à compter de cette date, les effets de la suspension des conditions particulières de l’annexe B1 du contrat d’assistance en escale
ANNULE l’application du tarif général faite par la société Alyzia au titre de ses prestations d’assistance en escale à compter du 14 janvier 2015,
DIT que le contrat d’assistance en escale devait être poursuivi aux conditions particulières de l’annexe B1 liant les parties,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise confiée à M. [X] selon les modalités précisées au dispositif, sauf la modification de la mission de l’expert qui devra :
– se faire remettre et examiner l’intégralité des factures d’assistance en escale postérieures au redressement judiciaire
– redresser le montant des factures en faisant application, pour chaque prestation réalisée, des tarifs particuliers de l’annexe B1 du contrat d’assistance en escale liant les parties
– chiffrer le différentiel, au titre des factures litigieuses, entre les sommes réglées par la société Air Méditerranée à la société Alyzia et les sommes dues par la société Air Méditerranée en application des tarifs particuliers de l’annexe B1
– donner, le cas échéant, un avis technique sur les factures faisant l’objet d’une contestation fondée sur d’autres causes que l’application du tarif particulier
– établir un pré-rapport en accordant aux parties un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations
– remettre son rapport avant le 1er mars 2023.
RENVOIE l’affaire par devant le tribunal de commerce de Tarbes pour qu’il soit statué sur les prétentions des parties non tranchées par le présent arrêt et dont le tribunal demeure saisi faisant l’objet du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société Alyzia aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Alyzia à payer à la selarl MJPA ès qualités une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,