Clause attributive de compétence : 21 juillet 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00066

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Clause attributive de compétence : 21 juillet 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00066
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ORDONNANCE

du 21 Juillet 2022

A l’audience publique des référés tenue le 09 Juin 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 13 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00066 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOF6 du rôle général.

ENTRE :

S.A. GROUP SFIT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL LTV, Huissier de Justice, en date du 03 Mai 2022, d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 16 Décembre 2021.

Représentée, concluant par la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d’Amiens et plaidant par Maître François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de Paris.

ET :

S.A.S. INGRAM MICRO SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

DÉFENDERESSE au référé.

Rprésentée, concluant par Maître VERFAILLIE, avocat postulant au barreau d’Amiens et plaidant par Maître [Y], substituant Maître DRUESNE, avocat au barreau de Lille.

Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

– en ses assignation et plaidoirie : Maître [F], conseil de la SA GROUP SFIT,

– en ses conclusions et plaidoirie : Maître MASSE, conseil de la SAS INGRAM MICRO SERVICES.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2022 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

La société Ingram Micro Services est entrée en relations d’affaires avec la société Group Sfit pour la mise en place d’une solution service après-vente (ci-après SAV) portant sur les notebooks et tablettes Thomson Computing.

Les conditions générales de la société Ingram Micro Services étaient jointes à la proposition du 5 juillet 2017 et comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Beauvais.

Se prévalant de l’existence de nombreuses factures impayées pour une somme de 45 032,28 € au titre des prestations de décembre 2020 et de janvier 2021, et une somme de 60 398,35 € au titre des pénalités de retard selon les dispositions d’ordre public économique de l’article L.441-10 du Code de commerce, et d’une tentative de règlement amiable au cours de laquelle la société Group Sfit ne contestait pas la somme de 45 032,28 €, la SAS Ingram Micro Services, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2021, a saisi d’une demande tendant à voir constater qu’elle dispose à l’encontre de la société Group Sfit d’une créance certaine, liquide, exigible et la voir condamner, à titre de provision, au paiement de la somme de 45’032,28 € et la somme de 60 398,35€, le président du tribunal de commerce de Beauvais, statuant en référé, qui, par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, a :

– reçu la société Ingram Micro Services en sa demande, l’a dite bien fondée pour partie ;

– en conséquence, condamné la société Group Sfit à payer à la société Ingram Micro Services, à titre provisionnel, la somme de 45 032,28 € ;

– renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en ce qui concernait leurs autres demandes ;

– condamné, en outre, la société Groupe Sfit à payer à la société Ingram Micro Services, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Groupe Sfit en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 40,66 € TTC.

La société Group Sfit a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 8 mars 2022.

Par acte d’huissier du 3 mai 2022, la société Group Sfit a fait assigner la société Ingram Micro Services devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

– constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance du 16 décembre 2021 ;

– constater que l’exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2021 produirait des conséquences manifestement excessives à son égard ;

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Beauvais en date du 16 décembre 2021 la condamnant à payer à la société Ingram Micro Services la somme de 45.032,28 € ;

– réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

– il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

– le tribunal de Commerce de Beauvais n’a pas pris en compte ses demandes reconventionnelles ;

– les engagements pris par la société Ingram en ce qui concerne son délai d’intervention et son taux de réparation ont maintes fois étaient violées alors même que ces derniers constituent des obligations de résultats ;

– les nombreux manquements contractuels de la société Ingram l’ont contrainte à compenser lesdits manquements et les préjudices en découlant par une facturation que sa cocontractante a refusé d’honorer ;

– la société Ingram avait reconnu les manquements, lesquels ont été facturés avec son accord ;

– la société Ingram a accepté de lui consentir une remise commerciale et d’intégrer dans leur contrat des indicateurs de performance, avec des pénalités en cas de nouvelles inexécutions ;

– en 2018, les inexécutions de la société Ingram lui ont coûté 1’769’333,68 € ;

– l’exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

– elle a besoin d’une importante trésorerie pour fonctionner puisqu’elle avance le prix des commandes d’ordinateurs auprès des fabricants chinois et qu’elle doit ensuite attendre le paiement de ses factures par ses clients qui n’intervient pas directement après la livraison du produit en magasin ;

– pour limiter son besoin de trésorerie, elle a recours à des lignes de financement court terme constituées essentiellement de crédits court terme et de crédits documentaires, lesquels doivent être contre-garantis par des sommes bloquées en compte ;

– il s’agit d’un système très fragile ;

– si une mesure d’exécution était réalisée sur ces contre-garanties, ce sont les crédits documentaires qui seraient alors remis en cause ;

– un risque de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure collective n’est pas à exclure.

À l’audience du 19 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2022.

À l’audience du 9 juin 2022, la SA Groupe Sfit était représentée par Me [F] et la SAS Ingram Micro Services était représentée par Me [Y].

Me [F] a indiqué que la SA Group Sfit fabrique des ordinateurs mais qu’il n’y a plus d’approvisionnement en provenance de Chine. Il a fait valoir les avances de trésorerie pour les commandes.

Le conseil de l’appelante a également souligné que cette dernière a conclu un contrat avec Ingram, réparateur, où les réparations ont une chance sur trois d’aboutir. Il a ajouté qu’en 2018, la maintenance lui a coûté 600 000 € et qu’elle s’élève à 1,5 millions € aujourd’hui.

Me [F] a estimé que la saisie effectuée sur le compte met en péril la survie de la société et qu’un redressement judiciaire peut être envisagé, la progression de marge étant de 3 %.

Il a sollicité l’arrêt des saisies.

Me [Y] a soutenu qu’aucune pièce n’est versée à l’appui des arguments de Me [F].

Le conseil a affirmé que la SA Group Sfit doit payer pour éviter les saisies, le restant dû de 23’000 € étant une «’goutte d’eau’» pour la société.

Me [Y] a fait valoir que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, que la SA Group Sfit a reconnu devoir les factures et qu’il n’y a aucun moyen sérieux de réformation.

Il a sollicité le débouté ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022.

SUR CE,

En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l’obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Rappel doit être fait qu’il incombe à la partie qui demande la suspension de l’exécution provisoire d’établir les conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entraîner.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situa-tion irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, la SA Group Sfit fait valoir que l’exécution de l’ordonnance et la poursuite de nouvelles mesures d’exécution forcée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle car les crédits documentaires seraient remis en cause.

La SAS Ingram Micro Services soutient que l’appelante est défaillante dans l’administration de la preuve de conséquences manifestement excessives.

Il ressort de la décision rendue le 16 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Beauvais que la SA Group Sfit n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire.

L’appelante doit dès lors faire la preuve que l’exécution de l’ordonnance déférée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SA Group Sfit indique avoir contracté des crédits documentaires auprès de la BNP pour un montant de trois millions d’euros, et auprès de la Banque Palatine pour un montant d’un million d’euros.

Il ressort des pièces du dossier qu’est produit un justificatif du crédit documentaire contracté auprès de la BNP (pièce n°26 de la demanderesse).

Il convient pour autant de souligner que ni l’appelante ni les éléments versés n’établissent que ces crédits documentaires ont été contractés postérieurement à l’ordonnance dont appel.

Au surplus, la SA Group Sfit se contente de produire ses comptes annuels 2019 (pièce n°27 de la demanderesse), également antérieurs à ladite décision, ce qui ne permet pas à la présente juridiction d’examiner sa situation financière actuelle.

L’appelante échoue donc à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’apprécier les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SA Group Sfit.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SA Group Sfit Envergure Reims succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ingram Micro Services les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SA Group Sfit doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la SA Group Sfit tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Beauvais le 16 décembre 2021 ;

CONDAMNONS la SA Group Sfit à payer à la SAS Ingram Micro Services la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNONS la SA Group Sfit aux entiers dépens.

A l’audience du 21 Juillet 2022, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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