Clause attributive de compétence : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09036

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Clause attributive de compétence : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09036
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09036 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESS2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04913

APPELANTE

G.I.E. ATOUT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉ

Monsieur [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Mme Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Groupement d’intérêts économiques Atout France (ci-après, le ‘GIE’ ou ‘Atout France’) est l’opérateur unique de l”’tat en matière de tourisme et a pour mission de contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France ainsi qu’à la compétitivité de ses entreprises et filières.

M. [M] [T] a été embauché par Atout France à une date discutée entre les parties, en qualité de responsable relations publiques et formation selon plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée.

À compter du 1er septembre 2019, M. [T] a été engagé par Atout France par contrat à durée indéterminée (‘contrat local’, selon le GIE), en tant que directeur régional ASEAN, avec une rémunération mensuelle de 12 372 euros selon contrat prise en charge par le ministère français des affaires étrangères (‘MAE’).

Par courrier du 29 novembre 2019, le GIE Atout France a mis fin à la relation de travail.

Contestant cette décision, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 juillet 2020.

Par un jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après, le ‘CPH’) :

– s’est déclaré compétent ;

– a dit que l’affaire sera réintroduite au fond, après l’expiration des voies de recours, et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, conformément à l’article 80 du code de procédure civile ;

– a dit qu’une fois expiré le délai de recours contre le présent jugement, et si aucun recours n’a été formé, les parties seront convoquées à la plus prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond ;

– a réservé les dépens.

Le GIE Atout France a interjeté appel du jugement le 2 novembre 2021 (RG 21/09036) et sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris pour assigner à jour fixe (RG 21/00762).

Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juridiction du premier président a autorisé le GIE à assigner à jour fixe M. [T].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juin 2022, le GIE Atout France, appelant, demande à la cour de :

sur la compétence,

– infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :

s’est déclaré compétent ;

a dit que l’affaire sera réintroduite au fond, après l’expiration des voies de recours, et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, conformément à l’article 80 du code de procédure civile ;

a dit qu’une fois expiré le délai de recours contre le présent jugement et si aucun recours n’a été formé, les parties seront convoquées à la plus prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond ;

a réserve les dépens ;

Statuant de nouveau,

– le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondé ;

In limine litis,

– juger que la clause attributive de juridiction dans le contrat d’engagement régissant les relations de travail entre les parties est opposable à M. [T] ;

– juger que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant à M. [T] ;

En conséquence,

– juger que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige ;

– juger que la juridiction compétente de Singapour est compétente pour trancher le présent litige ;

– renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de Singapour ;

‘ titre principal,

– juger qu’il a loyalement signé un contrat de travail avec M. [T] et n’a été l’auteur d’aucune fraude ;

– juger la rupture de la période probatoire de M. [T] légitime ;

– juger que M. [T] a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail ;

– juger que M. [T] n’a fait l’objet d’aucune discrimination ou inégalité de traitement ;

– juger M. [T] mal-fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

En conséquence,

– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

‘ titre subsidiaire,

Si par exceptionnel, le conseil décidait d’entrer en voie de condamnation,

– fixer le salaire de référence à la somme de 8 589 euros bruts ;

– fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 25 767 euros euros bruts et l’indemnité de congés payés afférents à la somme de 2 577 euros bruts ;

– rapporter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail ;

‘ titre reconventionnel et en tout état de cause,

– condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juin 2022, M. [T], intimé, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est jugé compétent pour statuer dans le présent litige ;

Y ajoutant,

– juger le GIE Atout France coupable de fraudes ;

– juger que la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2019 est un licenciement nul ;

En conséquence,

– condamner le GIE Atout France à payer la somme de 12 372 euros à titre de salaire mensuel, outre la somme de 1 237 euros à titre de congés payés y afférents, de décembre 2019 jusqu’à sa réintégration effective à un poste équivalent de directeur au sein du GIE, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

Subsidiairement,

– juger que la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2019 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– condamner le GIE Atout France à payer :

l’indemnité compensatrice de préavis, (12 372 euros × 3) soit la somme de 37 116 euros, accompagnée de la somme de 3 712 euros au titre des congés payés y afférents, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 30 930 euros, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

la somme de 185 580 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice matériel en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause,

– ordonner la condamnation sous astreinte du GIE Atout France de fournir les bulletins de salaire de septembre à novembre 2019, et le certificat de travail conformes et l’attestation Pôle Emploi, et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;

– condamner le GIE Atout France à payer :

un rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2019 sur la base du dernier salaire soit 3687 euros x 3 = 11 061 euros et 1 107 euros pour les congés payés afférents pour trois mois, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ruptures d’égalité de traitement ;

la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande, le GIE Atout France soulève in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris au profit de la juridiction locale compétente située à Singapour, conformément à la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de travail conclu entre les parties. En effet, elle estime que la signature du contrat au sein de l’ambassade de France ne suffit pas à entraîner l’application du droit local dudit territoire. Elle ajoute que l’ambassade de France n’est pas un territoire français. Sur le fond, le contrat de travail signé entre les parties faisait mention d’une période d’essai, ainsi que cela ressort du contrat de travail original. Dès lors, compte tenu des différents manquements de M. [T] dans l’exercice de ses fonctions, la rupture de cette période était justifiée.

En réponse, M. [T] estime que le conseil de prud’hommes est compétent en vertu de l’article R.1412-1 du code de travail dans la mesure où le siège social de la société est fixé à [Localité 4] et alors que le contrat de travail ne comporte aucun élément d’extranéité. Il ajoute que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et qu’en tout état de cause, elle ne fait pas obstacle à la compétence du conseil de prud’hommes de Paris. Enfin, il fait valoir que la rupture constitue un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. En effet, d’une part, le contrat est nul car il repose sur la fraude et ne correspond à aucune réalité ; d’autre part, il ne pouvait y avoir de période probatoire ni de période d’essai car il occupait le même poste depuis plus de quatre ans.

Sur ce,

Sur les conclusions et pièces 54 à 56 de M. [T] en date du 1er juin 2022

Il est constant que M. [T] a adressé des écritures, avec une nouvelle pièce 53, le 31 mai 2022, auxquelles le GIE a répondu le lendemain.

M. [T] a ensuite répliqué par conclusions n°4, auxquelles étaient jointes, selon le GIE, les pièces 54 à 56.

L’audience était prévue et s’est tenue le 2 juin 2022.

La cour ne peut que constater que M. [T] ne justifierait en aucune manière de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de produire plus tôt les pièces 54 à 56, alors que l’examen de la procédure tend à montrer que, depuis la saisine du conseil de prud’hommes, il a produit avec diligences conclusions et pièces.

Pour autant, la cour doit relever qu’en fait, les pièces 54 et 55 figuraient au bordereau annexé aux conclusions de M. [T], auxquelles le GIE a répondu le 1er juin.

Ainsi, seule la production de la pièce 56, qui est le visa de travail émis par les autorités singapouriennes à M. [T], s’il doit être nécessairement relevé que le GIE peut d’autant moins l’ignorer que l’intéressé se serait autrement vu dans l’impossibilité de travailler à Singapour, doit être considérée produite de façon tardive sans justification, ce qui est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire.

Elle sera donc écartée des débats.

Sur la compétence du conseil de prud’hommes  

Selon l’article L.1411-1 du code du travail : « (l)e conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».

Aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail :

L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Enfin, selon les articles 14 et 15 du code civil :

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Le contrat en cause, aux termes duquel (article 3) M. [T] est « recruté en qualité de directeur régional pour l’ASEAN », ne porte pas de date.

Il précise, en son article 1 qu’il est « établi en application des dispositions de la législation en vigueur dans la République de Singapour ».

L’employeur est « ATOUT FRANCE à Singapour ».

Le GIE conclut de ces éléments que le contrat relève du droit singapourien et des juridictions singapouriennes.

Cette prétention ne peut être retenue.

La question n’est pas de savoir si, en l’occurrence, les locaux de l’ambassade de France constituent un territoire français, ce qui n’est au demeurant aucunement démontré en l’espèce, quand bien même il est intéressant de relever qu’aux termes de la convention passée entre le MAE et Atout France, l’ambassade à Singapour « met à disposition du Directeur du développement ASEAN une surface de bureau meublée et équipée (notamment ordinateur, téléphone…) pour la durée de la convention », les frais correspondants étant pris en charge par l’ambassade.

Ce qui importe sont à la fois la qualité des signataires et les conditions prévues au contrat.

En l’occurrence, il convient de noter que le GIE est une personne morale de droit français qui, selon le Kbis qu’il produit, ne dispose d’aucun établissement autre que son siège à [Localité 4].

La mention selon laquelle l’employeur est ‘Atout France à Singapour’ se trouve ainsi dépourvue de toute conséquence juridique.

De plus, une partie non négligeable de la rémunération (près d’un tiers du salaire de base net) est constituée par une ‘prime nette liée au coût de la vie à Singapour’ (article 4 du contrat), ce qui est précisément ce que la signature d’un contrat de ‘local’ vise à empêcher, afin d’économiser une part non négligeable de la rémunération de l’employé.

Le courrier, en date du 29 novembre 2019, par lequel il est mis fin au contrat est signé par le secrétaire général du GIE, à [Localité 4].

La fiche de poste précise que les ‘liens hiérarchiques’ sont :

. ‘haut’ : directeur général Atout France, « localement » et « ‘formellement’ », ce dernier point étant d’autant plus inopérant qu’il n’existe aucun directeur général ou autre sur le plan local ;

: l’ambassadeur (chef de mission diplomatique)

. ‘bas’ : ensemble des collaborateurs du bureau

. ‘reporting’ : « A la Direction Générale ATOUT FRANCE [Localité 4] ».

Les circonstances précises du recrutement, dans le cadre du contrat objet du présent litige, sont au demeurant particulièrement obscures, conséquence d’un mélange des genres dont les administrations françaises sont coutumières.

En effet, le GIE lui-même produit des bulletins de paie d’octobre et novembre 2018 et un échange de courriel avec M. [T] de fin janvier 2019, dont il résulte que, en tout cas pour ces deux mois, l’intéressé était agent contractuel à l’étranger du MAE, et percevait une indemnité de résidence, dont le montant était près du triple de son traitement brut de base, ce qui caractérise, si besoin était, le fait que M. [T] ne travaillait pas dans le cadre d’un contrat local à l’époque.

De plus, le GIE insiste lui-même sur la circonstance qu’aux termes de la convention qu’il a signée avec le MAE, le directeur pour l’ASEAN travaille sous l’autorité de l’ambassadeur en poste à Singapour.

Mais cette circonstance ne démontre rien par elle-même, tant le chef de mission diplomatique peut exercer une autorité ou disposer d’un pouvoir hiérarchique (les deux n’étant d’ailleurs pas nécessairement équivalent) aussi bien sur des personnels relevant du droit français que sur des personnels de droit local. Or, en l’occurrence, le GIE n’apporte aucune démonstration d’un lien hiérarchique, la seule mention dans une fiche de poste étant insuffisante pour ce faire. Bien plus, si le contrat avait été de droit local et que l’ambassadeur avait exercé une autorité hiérarchique sur M. [T], c’est à l’ambassadeur qu’il aurait appartenu de rompre la période d’essai ou de ne pas renouveler le contrat ou de licencier l’intéressé, et non au GIE.

Il est également remarquable que, dans les contrats produits par le GIE pour démontrer, selon lui, que le droit applicable est toujours le droit local (Mexique, Inde, Russie, Canada) outre que certains sont en langue étrangère, les pages relatives à la rémunération ont systématiquement été omises, ce qui interdit à la cour de vérifier, notamment, l’existence d’une prime destinée à indemniser l’obligation de travailler à l’étranger, laquelle peut être qualifiée de prime d’expatriation ou de prime de résidence, et n’est pas perçue en cas de contrat de droit local, justement.

Au demeurant, qu’une pratique irrégulière soit fréquente ne saurait pour autant la rendre licite.

De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le contrat liant le GIE à M. [T] est un contrat de droit français, relevant des juridictions françaises, en l’occurrence, ce que le GIE ne conteste pas par ailleurs, de la juridiction prud’homale.

Le jugement entrepris sera confirmé, même si pour d’autres causes.

Il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire sur le fond, afin de permettre un éventuel double degré de juridiction, l’attention des parties étant attirée sur la possibilité qui leur est offerte, à tout moment, de recourir à une procédure de médiation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le GIE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera condamné à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, en date du 22 septembre 2021, du conseil de prud’hommes de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne le GIE Atout France aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne le GIE Atout France à payer à M. [M] [T] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La Greffière, Le Président,

 


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