Clause attributive de compétence : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00937

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Clause attributive de compétence : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00937
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 22/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6L

Jugement (N°2020008812) rendu le 01 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance du 8 mars 2022 rendue par la cour d’appel de Douai

‘JOUR FIXE’

APPELANTE

Société Holiday Ice BV, société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3] (Pays-Bas)

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SASU Glacio France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Glacio France, spécialisée dans la commercialisation et la distribution de glaces, crèmes glacées et produits alimentaires, a conclu avec la société Holiday Ice une « convention de coopération pour le marché français », avec prise d’effet au 1er juin 2014, pour une durée de cinq années.

Par lettre recommandée datée du 12 septembre 2018, la société Holiday Ice a résilié ce contrat.

Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2020, la société Glacio France a fait assigner la société Holiday Ice devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour faire juger brutale la rupture de leurs relations commerciales et être indemnisée de ses préjudices.

Par conclusions en date du 8 décembre 2020, la société Holiday Ice a excipé de l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement de l’article 7 1b du règlement européen n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, dit « Bruxelles I bis », aux motifs que le litige qui s’était élevé à la faveur de la fin du partenariat s’inscrivait dans un contexte contractuel de ventes de marchandises, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer vers les juridictions néerlandaises.

Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Déboute la société HOLIDAY ICE de son exception d’incompétence ;

SE DECLARE COMPETENT,

Enjoint la société HOLIDAY ICE de conclure au fond en application des dispositions de l’article 78 du CPC pour le 12 janvier 2022 et dit que l’affaire reviendra à l’audience du 26 janvier 2022 à 8 h 30 pour mise en état et fixation à plaider sur le fond ;

Condamne HOLIDAY ICE à payer à la société GLACIO FRANCE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’Art 700 du CPC ;

Condamne HOLIDAY ICE aux entiers frais et dépens de l’incident, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe. »

Par déclaration du 24 février 2022, la société Holiday Ice a formé appel de cette décision et, suivant requête du même jour, a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe la société Glacio France, conformément aux articles 83 et suivants du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le président de la deuxième section de la deuxième chambre de cette cour, délégataire du premier président, a autorisé l’appelante à assigner à jour fixe pour l’audience du 10 mai 2022.

La société Glacio France a ainsi été attraite devant la cour par acte d’huissier du 16 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 mai 2022, la société Holiday Ice demande à la cour de :

« Vu l’article 7 du règlement européen n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, dit « Bruxelles I bis »,

Vu les jurisprudences,

Vu les pièces versées au débat,

(…)

– Infirmer le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions en ce qu’il :

Déboute la société HOLIDAY ICE de son exception d’incompétence ;

SE DECLARE COMPÉTENT,

Enjoint la société HOLIDAY ICE de conclure au fond en application des dispositions de l’article 78 du CPC pour le 12 janvier 2022 et dit que l’affaire reviendra à l’audience du 26 janvier 2022 à 8h 30 pour mise en état et fixation à plaider sur le fond ;

Condamne HOLIDAY ICE à payer à la société GLACIO FRANCE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’Art 700 du CPC ;

Condamne HOLIDAY ICE aux entiers frais et dépens de l’incident, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € qui concerne les frais de greffe.

STATUANT A NOUVEAU,

– Juger que le Tribunal de commerce de Lille Métropole est incompétent au profit du tribunal de première instance du Nord des Pays-Bas (Rechtbank Noord-Nederland), sis [Adresse 4] ;

Vu l’article 81 du CPC,

– RENVOYER LES PARTIES A MIEUX SE POURVOIR,

En tout état de cause,

– Débouter GLACIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société GLACIO FRANCE à payer la somme de 10 000 euros à la société HOLIDAY ICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner GLACIO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. »

La société Holiday Ice observe que pour retenir sa compétence, le tribunal de commerce de Lille Métropole s’est attaché aux mots écrits dans le contrat en exagérant leur portée et sans prendre en considération la réalité de la relation entre les parties.

Elle soutient que le contrat ne peut pas être considéré comme un contrat de fourniture de services au sens du Règlement Bruxelles I bis, faute de pouvoir rattacher des services de la société Glacio à l’égard de la société Holiday Ice en contrepartie d’une rémunération. La relation entre les parties ne s’est caractérisée que par une succession de ventes de marchandises livrées depuis les Pays-Bas vers la France, de sorte que le lieu d’exécution de l’obligation, au sens du Règlement précité, est sans ambiguïté possible aux Pays-Bas.

La société Holiday Ice n’avait aucun contact avec les clients de la société Glacio et n’était en aucune façon impliquée dans les stratégies de vente ou les actions promotionnelles entre la société Glacio et ses clients.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 avril 2022, la société Glacio France demande à la cour de :

« Vu l’ancien article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, devenu l’article L. 442-1-II du même Code,

Vu l’article 7 b) 2 ème tiret du Règlement Bruxelles 1bis

Vu les pièces versées au débat,

(…)

– Confirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par, le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté la société HOLIDAY ICE de son exception d’incompétence, l’enjoint à conclure sur le fond et la condamner aux dépens et à 2 500 € d’article 700 du CPC.

Y ajouter

– Condamner HOLIDAY ICE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner HOLIDAY ICE aux entiers frais et dépens d’instance ».

La société Glacio France se prévaut des dispositions de l’article 7.1 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Elle rappelle qu’en matière de litiges internationaux relatifs à la rupture brutale de relation commerciale, la Cour de justice de l’union européenne a jugé, pour déterminer la juridiction compétente territorialement, qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies ne relevait pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle.

En l’espèce, l’objet de la convention litigieuse visait à assurer la distribution des marchandises de la société Holiday Ice sur le territoire français, par l’intermédiaire de la société Glacio, et la compétence des juridictions françaises ne saurait être écartée puisqu’en vertu l’article 7 b) second tiret du Règlement Bruxelles 1 bis, le tribunal compétent est celui de l’Etat-membre où les services ont été rendus.

La société Holiday Ice qualifie le contrat liant les parties de contrat de ventes de marchandises en soutenant que les marchandises étaient livrées contractuellement en usine, alors qu’il a été noué entre les parties un partenariat. Le contrat est en ce sens intitulé « convention de coopération pour le marché français ». Son objet n’est pas la vente de produits entre les parties, mais la commercialisation des produits Holiday Ice en France. Pour ce faire, la société Glacio devait déployer une équipe commerciale et mettre à disposition de la société Holiday Ice ses connaissances et ses contacts. La société Holiday Ice, en contrepartie, lui a concédé l’exclusivité pour le territoire français.

Il s’en évince que la nature du contrat n’est pas la simple vente de marchandises entre deux parties. Il s’agit d’un contrat de distribution exclusive ou de concession exclusive. Or en pareil cas, il est jugé par la Cour de justice de l’Union européenne que s’appliquent les règles de compétence en matière de services et non en matière de ventes de marchandises.

Au cas d’espèce, les services devaient être fournis en France, puisque le contrat prévoit expressément qu’il s’agit de distribuer les produits sur le territoire concédé à titre exclusif, à savoir la France.

Peu importe, comme prétend le soulever l’appelante, que le contrat ne prévoit pas un objectif minimal de vente ou une obligation de moyen. L’obligation étant existante, elle ne peut être écartée pour tenter de qualifier autrement le contrat.

Surtout, l’argumentation opportuniste de la société Holiday Ice est contredite par ses propres écrits. Elle soutient en effet que l’obligation d’une équipe commerciale ne serait qu’une obligation de moyens, et ne serait pas prépondérante pour l’exécution du contrat, comme figurant au préambule du contrat. Or, selon la société Holiday Ice, la raison de la rupture brutale du contrat est précisément une prétendue absence d’équipe commerciale et de stratégie de distribution des produits. La commune intention des parties n’a jamais été de conclure un simple contrat de ventes successives de marchandises mais bien un contrat de distribution exclusive.

Le tribunal de commerce a donc légitimement retenu qu’il s’agissait d’un contrat de distribution qui comporte, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des « stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises du concédant », de sorte qu’en vertu l’article 7 b) second tiret du Règlement Bruxelles 1 bis, il était compétent pour connaître du litige. La cour confirmera cette décision.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la compétence des juridictions françaises

Le présent litige présente un caractère international qui relève du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis ».

En l’absence de toute clause attributive de compétence territoriale dans l’accord signé entre les parties, il y a lieu de faire application de l’article 7 dudit règlement, aux termes duquel « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas. »

La société Holiday Ice considère que le contrat litigieux est un contrat de ventes de marchandises, ce qui implique la compétence des juridictions néerlandaises, tandis que la société Glacio soutient qu’il s’agit d’un contrat de prestations de services, ce qui implique la compétence des juridictions françaises.

En l’espèce, l’accord conclu entre les parties stipule notamment que :

« A. La présente convention officialise la coopération existante qui comprend les éléments suivants :

1. Pour la commercialisation des produits HOLIDAY ICE en France, GLACIO déploiera le personnel nécessaire à Beerse ainsi qu’au sein de sa filiale en France pour que ce soit une réussite.

L’équipe commerciale en France dispose des connaissances et des contacts nécessaires pour établir des relations fructueuses avec les clients B2B les plus importants, en particulier dans le commerce de détail, mais pas uniquement.

L’équipe de Beerse dispose de l’expertise nécessaire pour les aspects réglementaires et logistiques.

Comme la gamme de produits HOLIDAY ICE est complémentaire à celle de GLACIO, cela renforcera sa position.

2. L’offre des produits HOLIDAY ICE étant de nature différente (par rapport aux produits du groupe Glacio), elle fera toujours partie de la stratégie dans le cadre de laquelle le client ou le client potentiel sera approché. Ces produits doivent être offerts à qualité égale par rapport aux produits GLACIO.

(‘)

4. GLACIO a l’exclusivité pour le territoire français à l’exception des clients existants de HOLIDAY ICE, notamment R & R IceCream ‘ France. Chaque année, ces exceptions seront évaluées en vue d’une exclusivité à 100 %. Au plus tard fin 2015 – période visant tout ce qui concerne les contrats de 2016 – l’exclusivité à 100 % devrait être effective.

(‘)

6. GLACIO SAS reçoit des factures de HOLIDAY ICE pour les produits commandés et livrés.

Le délai de paiement est de 60 jours après la date de facturation. »

En sa clause 7, l’accord liste les produits de la société Holiday Ice alors en vente pour lesquels la société Glacio s’engage à ne pas chercher d’alternative aussi longtemps que leurs prix, qualité et spécifications resteront commercialisables.

En sa clause 8, il précise que la société Holiday Ice peut participer à des promotions et à des foires.

Il résulte de ces stipulations que la finalité de l’accord conclu entre les parties est bien d’établir les règles applicables à leurs relations futures. La société Holiday Ice s’engage à vendre ses produits à la société Glacio, laquelle est chargée de les diffuser sur le territoire français en lui faisant profiter de sa stratégie commerciale, les gammes de produits des deux sociétés étant complémentaires, ainsi que de ses contacts et de sa connaissance des aspects réglementaires et logistiques.

La relation n’est donc pas limitée, contrairement à ce que plaide la société Holiday Ice, à des ventes successives ayant chacune pour objet la simple livraison de marchandises.

Il s’agit bien, au contraire, d’un engagement réciproque d’approvisionnement et de distribution conclu pour l’avenir, comportant des stipulations contractuelles spécifiques de fourniture de services, puisqu’en commercialisant les produits de la société Holiday Ice et en assurant leur promotion aux côtés de ses propres produits, la société Glacio doit participer à leur diffusion et chercher, par l’utilisation de ses connaissances et la mise à disposition de son équipe commerciale, à conquérir une plus grande part du marché local. En contrepartie, elle bénéficie d’un avantage concurrentiel puisqu’elle a le droit de vendre les produits de la société Holiday Ice sur le territoire français avec un nombre, dans un premier temps, limité de concurrents, puis dans un second temps, et au plus tard à compter de fin 2015, en exclusivité.

Avec raison, la société Glacio souligne que la résiliation de la convention de coopération a été motivée par la société Holiday Ice par la suppression de l’équipe commerciale de sa partenaire en France, en ces termes : « Le fait qu’à partir du 01/01/2019 « il n’y ait plus d’équipe commerciale en France qui dispose des connaissances et des contacts nécessaires pour établir des relations fructueuses avec les clients B2B les plus importants » est pour nous un motif crucial pour mettre fin à notre collaboration. » Son conseil l’a confirmé dans son courrier du 20 février 2020, précisant « qu’Holiday Ice avait dissous le contrat de partenariat étant donné que Glacio ne pouvait pas continuer à remplir ses obligations découlant du contrat. Holiday Ice s’était vue contrainte de mettre fin à la collaboration avec Glacio après que Glacio eut décidé, unilatéralement et sans consulter Holiday Ice, de fermer son point de vente en France, ce qui, en vertu de ce contrat de partenariat, peut être considéré comme une violation flagrante de ses obligations ». Il a réitéré cette explication dans son courrier du 17 octobre 2018.

C’est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société Holiday Ice vient désormais qualifier les relations contractuelles entre les parties de simple succession de ventes de marchandises, devant conduire à prendre en compte leur lieu de livraison, aux Pays-Bas, pour déterminer la juridiction compétente.

Les premiers juges ayant parfaitement appréhendé les éléments de fait et de droit applicables au présent litige, leur décision sera confirmée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société Holiday Ice aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Holiday Ice à payer à la société Glacio la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Holiday Ice, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Glacio la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Holiday Ice à payer à la société Glacio France la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société Holiday Ice de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Holiday Ice aux dépens d’appel.

Le greffierP/Le président

Marlène ToccoAgnès Fallenot

 


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