Clause attributive de compétence : 12 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00630

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Clause attributive de compétence : 12 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00630
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MINUTE N° 22/448

Copie exécutoire à :

– Me Guillaume HARTER

– Me Marion BORGHI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 12 Septembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00630 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

S.À.R.L. MDP COLMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A. MANIA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Les sociétés Mania et MDP Colmar ont signé un contrat de franchise en date du 3 juin 2016 pour l’exploitation d’une unité située [Adresse 1] sous l’enseigne «  Mezzo di pasta ».

La société MDP Colmar s’est ainsi engagée à verser mensuellement à la société Mania une redevance de royaltie concernant à 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes, ainsi qu’une redevance publicitaire nationale de marketing de 1,25 % de son chiffre d’affaires hors taxes.

Sur requête de la société Mania, le juge du tribunal d’instance de Colmar a, par ordonnance en date du 2 mai 2019, enjoint la société MDP Colmar à payer à cette dernière la somme de 5 873,46 € au titre des factures de royalties impayées.

Suite à l’opposition formée par la société MDP Colmar à cette ordonnance d’injonction de payer, le litige a été appelé devant le tribunal d’instance de Colmar devant lequel la société Mania a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Colmar au profit du tribunal de commerce de Paris en application de l’article 23 du contrat de franchise, attribuant compétence à cette juridiction pour connaître des éventuels litiges nés de l’exécution du contrat conclu entre les parties.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, énonçant que les sociétés ont toutes deux contracté en qualité de commerçantes et que la clause de compétence figure de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Cette décision a été notifiée à la société MDP Colmar le 27 janvier 2022 qui en a interjeté un appel motivé le 8 février 2022 et a le même jour sollicité du premier président de la cour d’appel de ce siège l’autorisation de faire assigner à jour fixe la société Mania pour qu’il soit statué sur sa contestation de la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 23 février 2022, le délégataire du premier président a autorisé la société MDP Colmar à faire assigner à jour fixe la société Mania à l’audience du 4 juillet 2022.

L’assignation a été délivrée le 7 mars 2022 à la société Mania pour voir déclarer l’appel recevable et bien fondé, voir infirmer le jugement du 21 janvier 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent

au profit du tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau, voir la cour dire et juger que la clause attributive de compétence est réputée non écrite, que le tribunal judiciaire de Colmar était territorialement compétent pour statuer sur l’opposition formée par la société MDP Colmar,voir condamner l’adversaire, la société Mania au dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale ne sont valables qu’entre commerçants à condition d’être spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle sont opposées ; que précisément, l’article 23 du contrat liant les parties, lequel comporte quarante-deux pages, et intitulé « loi applicable-compétence » ne se détache pas des autres clauses figurant au sein du contrat de franchise, la typographie utilisée étant exactement la même que le reste du contrat et sa situation au sein du contrat ne la distinguant pas sauf pour le fait qu’il s’agit du dernier article des conditions générales. Elle prétend que sans signe particulier et sans utilisation de procédés typographiques de nature à rendre la clause très apparente, les stipulations contractuelles relatives à la compétence ne peuvent être qualifiées de très apparentes.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, la société Mania a conclu au rejet de l’appel, au débouté des demandes présentées par la société MDP Colmar, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à cet effet qu’aucun texte n’impose que la clause attributive de compétence soit rédigée dans une typographie différente des autres clauses du contrat et doive être distinguée des autres clauses ; qu’en l’espèce la clause litigieuse est très apparente.

MOTIFS

En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce l’article 23 du contrat liant les parties intitulé « Loi applicable-Compétence » dispose que le contrat est soumis au droit français et que tous les litiges auxquels il pourrait donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution et sa résiliation seront de la compétence des tribunaux de Paris nonobstant toute attribution de juridiction qui pourrait figurer sur les divers papiers commerciaux des parties.

Cette clause figure de façon très apparente en dernière page du contrat et précède immédiatement la signature des parties, auxquelles elle ne pouvait, de ce fait, échapper mais encore en raison du fait que comme les autres titres d’articles du contrat de franchise, la mention « article 23-Loi applicable-Compétence » est rédigée en capitales d’imprimerie et en gras. Par ailleurs, le texte de cette clause dérogatoire de compétence est imprimée dans une police et dans une taille parfaitement lisible qui est la même que celle effectivement employée pour le reste du contrat et dont la lecture est très aisée.

Comme le relève la société Mania, aucun texte ne commande de faire figurer la clause attributive de compétence dans une police particulière ni de la signaler spécialement.

Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que c’est par une juste analyse des faits de la cause et exacte application de la règle de droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

La décision déférée mérite ainsi confirmation et l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de compétence litigieuse.

Partie perdante sur son appel compétence, la société MDP Colmar sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à la société Mania la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de franchise liant les parties,

DEBOUTE la société MDP Colmar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MDP Colmar à payer à la société Mania la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MDP Colmar aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre

 


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