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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 158 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020007532
APPELANTES
S.A.S. THE WATCHES CONNECTION TWC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 326 548
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Assistée de Me Gaetan BASLESTRA de BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE
avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [P] [R], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de chambre redressement de la société the watches connection.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Assistée de Me Gaetan BASLESTRA de BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE
avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
Société [V] [H] GMBH société de droit allemand prise en la personne de chambre ses représentantns légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame [K] [W] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie DEPELLEY, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société The Watches Connection (ci-après dénommée ‘TWC’) exploite un fonds de commerce de négoce de montres et de bijoux. Elle commercialise depuis le 4 janvier 2017 des produits de la société [V] [H], société de droit allemand, en vertu d’ un contrat de distribution d’une durée de 3 ans, sans tacite reconduction.
Placée sous procédure de redressement judiciaire le 5 juin 2019, la société TWC bénéficie d’un plan de redressement homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2020, la SELARL AJRS en la personne de Me [R] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
A la suite de discussions engagées entre les parties sur la poursuite de leurs relations, la société [V] Hawitt indique, par lettre du 13 décembre 2019, ne pas renouveler le contrat de distribution.
Lui reprochant son absence de loyauté, la société TWC et la SELARL AJRS assignent par acte du 16 janvier 2020, la société [V] [H] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société [V] [H],
S’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal régional d’Oldenburg (Allemagne),
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Condamné solidairement la société The Watches Connection et SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P] [R], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société The Watches Connection, à régler la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamné solidairement la société The Watches Connection et SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P] [R], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société The Watches Connection, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,29 euros dont 20,84 euros de TVA,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société TWC et la SELARL AJRS és qualités interjettent appel de ce jugement.
Sur ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel en date du 24 mai 2022 l’y autorisant, la société TWC et la SELARL AJRS és qualités assignent à jour fixe la société [V] Hewwit devant la Cour par acte du 24 juin 2022 dont il a été accusé réception le 28 juin suivant et déposé, assignation placée le 24 juin 2022.
Il est demandé à la Cour de :
Venir la Cour de Céans,
Vu les présentes,
Vu les pièces annexées
Vu les articles 1101, 1102, 1104, 1112, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L442-1 du Code de Commerce,
Vu l’article R662-3 du Code de Commerce,
Vu l’article L626-25 Alinéa 3 du Code de Commerce,
Vu la Doctrine et les jurisprudences applicables,
Réformer le Jugement rendu le 30 mars 2022,
Statuant à nouveau :
Juger que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour statuer sur le litige soumis à son appréciation.
Débouter la Société [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société [V] [H] à payer à la société The Watches Connection et à la SELARL AJRS représentée par Maître [R] ès qualité de Commissaire à l’exécution du Plan la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ainsi que les entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Belgin Pelit Jumel sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Vu les dernières conclusions de la société [H] Gmbh intimée, déposées et notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 73, 75 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102, 1112 et 1240 du Code civil,
Débouter la société The Watches Connection et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement la société The Watches Connection, la SELARL AJRS et Maître [P] [R], ès qualités, à payer, à la société [V] [H] GmbH, la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
La société TWC et la SELARLAJRS soutiennent que l’article 18 du contrat de distribution qui comporte une clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions allemandes, en l’occurrence le tribunal régional d’Oldenburg, n’est pas applicable en l’espèce car le contrat du 4 janvier 2017 a pris fin le 4 janvier 2020 et que le litige concerne d’une part la rupture fautive des pourparlers tendant à la conclusion d’un nouveau contrat et non pas son renouvellement ainsi que d’autre part la rupture brutale des relations commerciales établies dont le fondement délictuel n’entre pas dans le champ d’application de l’article 18 du contrat de distribution prévoyant une compétence contractuelle de la juridiction allemande.
Elles ajoutent que l’action a pour but le recouvrement d’une créance, donc de garantir un actif de la société TWC, et que le tribunal de commerce de Paris est à ce titre compétent puisqu’il connait de tout ce qui concerne le redressement judiciaire de la société TWC pour la défense des intérêts de l’entreprise et la préservation de ses actifs.
La société [V] [H] rétorque que la clause attributive de juridiction figurant à l’article 18 du contrat conclu entre les parties prévoit en termes généraux la compétence exclusive du tribunal d’Oldenburg en cas de litige et que l’article 14 du contrat prévoit la tenue des pourparlers entre les parties, de sorte que tout différend résultant du renouvellement du contrat relève du champ contractuel et donc de la compétence du tribunal choisi.
Elle ajoute que la procédure engagée par les appelantes est une action en responsabilité, totalement étrangère à la procédure de redressement judiciaire traitée par le tribunal de commerce de Paris.
Réponse de la Cour
Le contrat de distribution conclu entre la société de droit allemenad [V] [H] et la société TWC le 4 janvier 2017 comporte en son article 18 une clause attributive de compétence exclusive au profit des tribunaux d’Oldenburg , Allemagne en cas de litige.
Dans la mesure où l’aricle 14.2 du contrat prévoit que le renouvellement tacite du contrat n’est pas autorisé et que six mois avant son expiration, les parties discuteront de bonne foi, expressément et par écrit, de nouvelles conditions contractuelles permettant leur collaboration pour la distribution des produits [V] [H], il ne peut être retenu que la clause d’élection de for convenu entre les parties applicable ‘en cas de litige’, ne serait plus applicable, alors que le litige porte sur la bonne foi dans les pourparlers relativement à un nouveau contrat.
Il sera ajouté que le tribunal a exactement retenu par des motifs adoptés que le renouvellement du contrat ne fait pas partie des actifs de l’entreprise.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sans précision du tribunal étranger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société TWC est condamnée solidairement avec la SELARL AJRS , prise en la personne de Me [P] [R] és qualités aux dépens d’appel et à payer à la société [V] [H] GmbH la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux déjà alloués par le tribunal, la demande de l’appelante sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société TWC solidairement avec la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P] [R] en sa qualité de commissaire à l’excécution du plan, aux dépens d’appel et à payer à la société [V] [H] GmbH la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE