Clause attributive de compétence : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06319

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Clause attributive de compétence : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06319
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/06319 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAKH

Ordonnance de référé (N° 2021013183) rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL BG2C Loc prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Marie Casseville, avocat au barreau de Dijon.

INTIMÉE

SAS DLM représentée par ses dirigeants sociaux domicliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Benjamin Chevalier, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Lucile Gruson, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2022

****

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS DLM est spécialisée dans la location de véhicules.

La SARL BG2C Loc, exerçant sous l’enseigne Ada, a la même activité.

Affirmant que la société BG2C Loc avait pris en location de très nombreux véhicules auprès de l’agence de location DLM de Lyon Meyzieu au cours de l’année 2020, laissant une dette de 51 798,18 euros TTC, la société DLM l’a attraite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par ordonnance rendue le 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir

AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC

Déboutons la société BG2C LOC de son exception d’incompétence

NOUS DECLARONS COMPETENT

Déboutons la société BG2C LOC de tous ses moyens, fins et conclusions

Condamnons la société BG2C LOC à payer à la société DLM

– la somme provisionnelle de 51.798,18 € à titre principal

– les intérêts de retard aux taux conventionnel de 10,79 % à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021

– la somme de 2.720,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

– la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC

Condamnons la société BG2C LOC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

Déboutons la société DLM du surplus de ses demandes. »

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société BG2C Loc a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celle ayant débouté la société DLM du surplus de ses demandes.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 février 2022, la société BG2C Loc demande à la cour de :

« Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

(…)

Confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de LILLE le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :

– Débouté la société DLM du surplus de ses demandes ;

Réformer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de LILLE le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :

– Débouté la société BG2C LOC de son exception d’incompétence

– S’est déclaré compétent

– Débouté la société BG2C LOC de tous ses moyens, fins et conclusions

– Condamné la société BG2C LOC à payer à la société DLM

o La somme provisionnelle de 51 798,18 € à titre principal

o Les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,79 % à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021

o La somme de 2 720,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

o La somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC

– Condamné la société BG2C LOC aux entiers dépens, taxé et liquidés à la somme de 40,67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

Statuant à nouveau :

Déclarer le Tribunal de commerce de LILLE territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de DIJON ;

Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de DIJON territorialement compétent ;

Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé en ce qu’il existe une contestation sérieuse, et en conséquence,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause, débouter la SAS D L M de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

Condamner la SAS D L M à verser à la SARL BG2C LOC la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamner la SAS D L M aux entiers dépens. »

La société BG2C Loc soutient que le tribunal de commerce territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, ou dans le ressort duquel se trouve le lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service en matière contractuelle. En l’espèce, elle a son siège social à [Localité 3] et toutes les prestations ont été exécutées en Côte d’Or. Elle affirme qu’il importe peu que la demande soit présentée en référé ou au fond. Elle rappelle que l’article 48 du code de procédure civile précise qu’une clause attributive de compétence est valable à raison de deux conditions cumulatives : si elle est conclue entre des commerçants, et si elle est spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie contractante à qui elle est opposée, cette dernière condition n’étant pas remplie en l’espèce. Les contrats n’ayant pas été signés par son gérant mais par les locataires conducteurs, les conditions générales auxquelles ils renvoient ne sont pas opposables à la société BG2C Loc. Le tribunal de commerce compétent est donc celui de Dijon.

Sur le fond, la société BG2C Loc affirme opposer à la demande en paiement des contestations sérieuses. Elle réfute en effet avoir souscrit certains contrats, mettant en cause un de ses salariés, Monsieur [X], qu’elle décrit comme gérant de fait d’une société concurrente contre laquelle elle a engagé une action en responsabilité. Elle considère que la théorie du mandat apparent avancée par la société DLM, si tant est qu’elle soit applicable en l’espèce, ne l’exonérait pas de vérifier si le signataire des contrats avait bien une délégation de pouvoir pour engager ainsi la société. La créance n’est donc ni liquide, ni certaine, ni exigible.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 février 2022, la société DLM demande à la cour de :

« Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l’article L 441-6 du code de commerce,

Vu les CG de location,

– CONFIRMER l’ordonnance en date du 25 novembre 2021, n°RG 2021013183, qui a déclaré la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Lille Métropole et a débouté la société BG2C LOC de tous ses moyens, fins et conclusions,

– CONFIRMER l’ordonnance susvisée qui a condamné la société BG2C LOC à payer à la société DLM les sommes de :

o 51.798,18 € à titre principal y compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,79 % à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021,

o 2.720 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

o 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONFIRMER l’ordonnance susvisée qui a condamné la société BG2C LOC à supporter les dépens de première instance,

– INFIRMER l’ordonnance susvisée qui a rejeté la demande de condamnation de la société G2C LOC à la somme de 7.769,73 € à titre de clause pénale,

– CONDAMNER la société BG2C LOC à payer à la société DLM la somme de 7.769,73 € à titre de clause pénale,

– CONDAMNER la société BG2C LOC à une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,

– CONDAMNER la société BG2C LOC aux entiers dépens en cause d’appel,

– DEBOUTER la société BG2C LOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »

La société DLM revient sur la saisine du juge des référés conformément à la clause attributive de compétence figurant à l’article 6 de ses conditions générales de location donnant compétence au tribunal de commerce de Lille Métropole, et se prévaut des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. Elle rappelle la longueur des relations commerciales entre les deux sociétés.

Sur le fond, elle fait valoir que seules 2 factures sur 68 sont contestées :

-la facture du 9 octobre 2020 n°9107125.1 d’un montant de 1 805,75 euros,

-la facture du 9 octobre 2020 n°9107590.1 d’un montant de 688,31 euros,

qui ne représentent qu’une somme totale de 2 494,06 euros sur une dette de 51 798,18 euros.

Il n’existe manifestement pas de contestation sérieuse.

Il convient de condamner la société BG2C Loc à lui payer la somme due, avec les intérêts de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, et la clause pénale prévue par ses conditions générales de location.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L’article L 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

En l’espèce, les conditions générales de location de la société DLM comprennent une clause, parfaitement apparente contrairement aux allégations de la société BG2C Loc, et d’ailleurs clairement indiquée dans le sommaire figurant en en-tête du dit document, ainsi rédigée :

« 6 ‘ LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

Le présent contrat est soumis au droit français. Il est convenu entre les parties que tout litige relatif au présent contrat relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. »

Il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.

Les contrats de location ont bien été édités au nom de la société BG2C Loc et signés en son nom par Messieurs [D], [F], [P] et [X], dont l’appelante ne conteste pas qu’il s’agisse de ses salariés, et ce sous le couvert de trois chèques de société remis à titre de garantie pour un montant global de 110 000 euros, la théorie du mandat apparent trouvant pleinement à s’appliquer au cas d’espèce.

Lesdits contrats mentionnent par ailleurs, juste au dessus de la signature du locataire : « j’ai lu et compris les conditions générales de location qui m’ont été transmises par courrier électronique et qui sont affichées en agence de location DLM », étant observé que la société BG2C Loc ne conteste en réalité que 3 des 66 locations ayant donné lieu aux factures litigieuses.

En outre, l’allégation de la société DLM selon laquelle les parties étaient en relation d’affaires antérieurement aux prestations concernées par le litige n’est pas réfutée par la société BG2C Loc, la représentante de la société DLM ayant précisé, lors de son dépôt de plainte pour abus de confiance : « ce sont des clients réguliers ». Il s’en déduit que compte tenu de l’ancienneté de leurs relations, la société BG2C Loc ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des dites conditions générales, de sorte qu’elles lui sont applicables.

Enfin, si la Cour de cassation a déjà considéré que « la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés», à supposer cette jurisprudence portant sur une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile applicable au présent litige, il s’impose de rappeler que rien n’interdit à la partie qui saisit le juge des référés de faire le choix de se prévaloir d’une clause attributive de compétence en saisissant le juge des référés dépendant de la juridiction qui y est désignée pour connaître du fond du litige, comme c’est le cas en l’espèce.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société BG2C Loc de son exception d’incompétence.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 441-6 ancien, devenu L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur , à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, dès la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, et sont applicables aux contrats en cours.

L’article D441-5 du code de commerce prévoit quant à lui que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 euros.

En l’espèce, la société DLM produit aux débats 66 contrats de location, les procès-verbaux d’état des véhicules y afférents, et les factures n°9107116.1, n°9107117.1, n°9107120.1, n°9107121.1, n°9107125.1, n°9107128.1, n°9107131.1, n°9107158.1, n°9107159.1, n°9107160.1, n°9107162.1, n°9107163.1, n°9107164.1, n°9107165.1, n°9107183.1, n°9107184.1, n°9107185.1, n°9107188.1, n°9107189.1, n°9107240.1, n°9107241.1, n°9107243.1, n°9107244.1, n°9107245.1, n°9107246.1, n°9107247.1, n°9107251.1, n°9107253.1, n°9107255.1, n°9107256.1, n°9107258.1, n°9107267.1, n°9107268.1, n°9107269.1, n°9107270.1, n°9107357.1, n°9107381.1, n°9107382.1, n°9107391.1, n°9107393.1, n°9107394.1, n°9107395.1, n°9107396.1, n°9107399.1, n°9107456.1, n°9107459.1, n°9107469.1, n°9107470.1, n°9107487.1, n°9107488.1, n°9107489.1, n°9107490.1, n°9107492.1, n°9107505.1, n°9107586.1, n°9107590.1, n°9107591.1, n°9107593.1, n°9107617.1, n°9107065.1, n°9107124.1, n°9107058.1, n°9107263.1 (une facture de location et une facture de réparation), n°9107801.1, n°9107981.1 et n°9109217.1, dont elle demande le paiement pour un montant total de 51 798,18 euros.

Par mail du 26 novembre 2020, la société BG2C Loc en a refusé le règlement en prétendant que les factures n°7124.1, n°7124.2, n°7383.1, n°7383.2, n°7129.1, n°7045.1, n°7192.1, n°7590.1, n°7166.1, n°7387.1, n°7125.1, n°7460.1, n°7486.1, n°7458.1, n°7471.1, n°7386.1, n°7587.1, n°7112.1, n°7254.1, n°7383.1 et n°7454.1, dont le paiement lui était réclamé, étaient en réalité imputables à la société ASLV qui avait exploité les véhicules pendant « la campagne vendanges 2020 », les pièces versées aux débats mettant en évidence l’existence d’un conflit entre le gérant de la société BG2C Loc, Monsieur [Z] [Y], et un de ses salariés, Monsieur [N] [X], en liens réguliers avec la société DLM.

Par mail du 30 mars 2021, la société BG2C Loc a ajouté qu’après vérification, elle avait indument payé, en lieu et place de la société ASLV, 27 factures au titre de « la campagne vendanges 2018 » et 26 factures au titre de « la campagne vendanges 2019 ».

Puis par courrier du 1er avril 2021, elle a cette fois contesté 24 factures de la période de vendanges 2020, ajoutant aux précédentes les n°7130.1, n°7130.2, n°7592.1 et n°7049.1.

La société BG2C Loc n’a cependant jamais rapporté la moindre preuve de ses allégations.

A hauteur d’appel, elle se borne à produire les trois pièces déjà versées en première instance sous les intitulés :

« 1. CDI Monsieur [X]

2. Extrait Société.com BG2C LOC

3. Ordonnance 05.05.2021 ».

Elle ne justifie donc pas avoir déposé plainte contre Monsieur [X] pour faux et usage de faux, ni avoir engagé la moindre procédure disciplinaire à son encontre. Elle ne démontre pas plus la réalité de l’action en responsabilité qu’elle prétend avoir intentée contre lui, et n’a pas engagée la moindre procédure en répétition de l’indu contre la société DML alors qu’elle a soutenu que celle-ci lui avait facturé à tort des locations depuis l’année 2018.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce qu’elle a obtenu, le 5 mai 2021, l’autorisation de réaliser une mesure d’investigation informatique dans les locaux de la société ASLV sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les suites données à cette procédure déjà ancienne n’étant pas justifiées.

La société BG2C Loc ne fournit aucun des éléments supposés avoir permis à son service comptable de se convaincre que les véhicules objets des factures litigieuses n’avaient été pas loués à son profit.

En outre, elle s’est dispensée du paiement de l’ensemble des factures réclamées au titre de la campagne de vendanges 2020, alors qu’elle n’en a jamais contesté qu’entre 20 et 24, et que ne figurent, parmi les 67 factures dont la société DML demande le paiement à titre provisionnel dans le cadre de la présente procédure, que trois de celles qui sont contestées par la société BG2C Loc, à savoir la facture n°9107125.1 d’un montant de 1 805,75 euros, la facture n°9107590.1 d’un montant de 688,31 euros et la facture n°917124.1 d’un montant de 876,95 euros, qui ne représentent qu’une somme totale de 3 371,01 euros.

Sa contestation est donc dénuée de tout caractère sérieux.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société DLM la somme provisionnelle de 51 798,18 euros à titre principal et les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,79 % à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021.

En revanche, la somme de 2 720 euros accordée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être ramenée à 2 680 euros, le premier juge ayant par mégarde accordé la somme de 40 euros pour 68 factures, alors qu’il n’en existe en réalité que 67, la 68ème occurrence étant constituée par un avoir accordé à la société BG2C Loc par la société DLM.

L’article 4 des conditions générales de location de la société DLM stipulant que « le recouvrement par voie contentieuse donnera lieu à une majoration forfaitaire de 15% du montant de la créance litigieuse », il convient de faire droit à la demande qu’elle présente à ce titre en condamnant la société BG2C Loc à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 769,73 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société BG2C Loc aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société BG2C Loc à payer à la société DLM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BG2C Loc, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société DLM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu’il a :

-condamné à titre provisionnel la société BG2C LOC à payer à la société DLM la somme de 2 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

-débouté la société DLM du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,

Condamne à titre provisionnel la société BG2C Loc à payer à la société DLM la somme de 2 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne à titre provisionnel la société BG2C Loc à payer à la société DLM la somme de 7 769,73 euros à titre de clause pénale ;

Condamne la société BG2C Loc à payer à la société DLM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société BG2C Loc de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société BG2C Loc aux dépens d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

P/le président

Agnès Fallenot

 


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