Clause attributive de compétence : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21350

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Clause attributive de compétence : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21350
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21350 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2020002995

APPELANTE

S.A.R.L. AVF PROMOTIONS

N° SIRET : 482 215 829

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584

INTIMEES

S.A. WK CAPITAL MARKETS

N° SIRET : 434 819 307

[Adresse 1]

1205 SUISSE

Représentée par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048

S.E.L.A.R.L. GARNIER [P], en la personne de Me [D] [P]

en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AVF PROMOTIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AVF PROMOTIONS, qui avait une activité de promotion immobilière, désigné Maître [U], en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Ledit jugement a fait l’objet d’une publication au Bodacc en date du 27 février 2019.

Le 17 avril 2019, la société WK CAPITAL MARKET, société de conseil en investissement financier, a déclaré sa créance pour un montant de 2’472 150 euros à titre privilégié, pour être intervenue dans le cadre d’un projet de vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier dit le [Adresse 6] qu’elle avait financé à hauteur en principal de 2.100.000 euros. Il était convenu d’un intérêt conventionnel de 9 % par an et une hypothèque avait été consentie.

La créance a fait l’objet d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2019, au motif que selon le dirigeant, un protocole transactionnel était en cours, le mandataire sollicitant alors le rejet partiel de la créance.

Par courrier du 27 août 2019, la société WK CAPITAL MARKETS a répondu à la contestation en maintenant sa demande d’admission de créance, mentionnant que le protocole d’accord n’avait été ni signé par l’administrateur judiciaire, ni autorisé par le juge-commissaire et l’affaire a été appelée devant le juge-commissaire.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge-commissaire a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, a admis la créance de la société WK CAPITAL MARKETS à hauteur de 2’100’000 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus.

Par déclaration du 6 décembre 2021, la société AVF PROMOTIONS a interjeté appel de cette ordonnance.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 3 mars 2022, la société AVF PROMOTIONS demande à la Cour de’:

– Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 17 novembre 2021,

Et statuant à nouveau’:

– Déclarer sa contestation recevable,

– Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS,

– Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,

– Débouter la société WK CAPITAL MARKETS de ses demandes,

– Condamner la société WK CAPITAL MARKETS à lui verser la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la société WK CAPITAL MARKETS aux entiers dépens.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 31 mars 2022, la société WK CAPITAL MARKETS demande à la Cour de’:

– Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Meaux en date du 17 novembre 2021 sauf en ce qu’elle a :

– Rejeter la demande de la société WK CAPITAL MARKETS tendant à la condamnation d’AVF PROMOTIONS à payer à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers de’pens.

– L’infirmer de ce seul chef,

Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé :

– Condamner, au titre de la procédure de première instance, AVF PROMOTIONS à payer à la société WK CAPITAL MARKETS la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,

En tout état de cause :

– Débouter AVF PROMOTIONS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

– Condamner AVF PROMOTIONS à payer à la société WK CAPITAL MARKETS la somme de 50.000 € sauf à parfaire au titre de son appel dilatoire et abusif sur le fondement de l’article 559 du CPC, outre à toute amende civile qu’il plaira ;

– Condamner AVF PROMOTIONS à payer à la société WK CAPITAL MARKETS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens au titre de la présente procédure.

*****

Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l’exécution du plan de la société AVF PROMOTIONS, a écrit le 22 février 2022 à la cour pour préciser qu’elle ne se ferait pas représenter dans la mesure où elle n’a pas d’opposition à l’admission de la créance.

SUR CE

Sur la recevabilité des contestations

La société WK CAPITAL MARKETS soutient que la société AVF PROMOTIONS ne peut soulever une autre contestation de la créance de la société WK CAPITAL MARKETS que celle qu’elle a effectuée, portant sur « un protocole en cours ».

Cependant, cette contestation en raison de l’existence d’un protocole en cours, alors que le protocole avait précisément pour objet le montant de la créance, était une contestation générale qui portait implicitement et nécessairement sur le montant de la créance.

Il s’ensuit que la société AVF PROMOTIONS étaient bien fondée à critiquer le montant de la créance devant le juge commissaire.

Sur la compétence du juge-commissaire et le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels

La société AVF PROMOTIONS soutient d’une part que le juge commissaire est incompétent pour connaître de ce litige, d’une part en raison d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et d’autre part au motif que, selon elle, la contestation est sérieuse et dépasse son pouvoir juridictionnel puisqu’elle conteste le quantum de la créance déclarée par la société WK CAPITAL MARKETS et ce, en raison de l’inexécution, par cette dernière, de l’ensemble de ses obligations contractuelles.

La société WK CAPITAL MARKETS répond que la société AVF PROMOTIONS est irrecevable à soulever une telle exception qui n’a pas été soulevée in limine litis devant le juge commissaire, mais pour la première fois à la veille de l’audience du 13 avril 2021.

Elle fait également valoir que la contestation d’AVF PROMOTIONS n’est pas sérieuse puisque le protocole contesté par elle n’est plus en cours , qu’il a expiré le 27 mars 2021, ce qui rend sa contestation sans objet.

Selon l’article 74 du code de procédure civile l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir.

S’agissant de la procédure devant le juge commissaire, celle ci est régie par la procédure orale et en conséquence, l’exception d’incompétence peut être soulevée le jour de l’audience, mais avant toutes défense au fond, peu important que des conclusions au fond aient été prises avant le jour de l’audience.

Il s’ensuit que l’exception était recevable et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’exception irrecevable.

Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé àa` la demande d’admission ».

Il s’ensuit que l’admission relève de la compétence du juge commissaire, sauf si une juridiction spécialisée ou d’une autre nature est compétente ou encore si l’admission de la créance se heurte à une contestation sérieuse.

En l’espèce, l’admission d’une créance issue d’un contrat de financement conclu avec un opérateur de droit privé relève de la compétence du juge commissaire et il convient donc d’analyser s’il existe une contestation sérieuse.

Or, pour contester la créance, la société AVF PROMOTIONS fait valoir que le protocole qu’elle a signé ne contenait aucune reconnaissance de dette, et tout en admettant que la société WK CAPITAL MARKETS a financé le projet un montant de 2.100.000 euros et lui reprochant de ne pas l’avoir financé pour un montant plus important, ne fait néanmoins état d’aucun préjudice qu’elle aurait subi et n’invoque aucune compensation de nature à diminuer sa dette.

Il résulte du protocole transactionnel du 31 mai 2019, que la société AVF PROMOTIONS a reconnu être débitrice envers la société WK CAPITAL MARKETS du montant principal de l’emprunt d’un montant de 2.100.000 euros, cette dernière renonçant à réclamer les intérêts de la dette.

Il s’ensuit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il convient, confirmant le jugement, d’admettre la créance de la société WK CAPITAL MARKETS du montant principal de l’emprunt d’un montant de 2.100.000 euros, à titre privilégié.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire

La société WK CAPITAL MARKETS demande la condamnation de la socie’te’ AVF PROMOTIONS à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

En l’espèce, la cour constate que la société AVF PROMOTIONS qui a interjeté appel n’a développé aucun moyen sérieux au soutien de celui-ci, et ne conteste pas que la société WK CAPITAL MARKETS lui a effectivement prêté une somme de 2.100.000 euros .

C’est ainsi que, alors que la créance avait été déclarée le 17 avril 2019, celle ci n’est toujours pas admise de façon définitive, ce qui prive la société WK CAPITAL MARKETS de percevoir les dividendes du plan

Ainsi, la société WK CAPITAL MARKETS subit un préjudice.

Il s’ensuit que la société AVF PROMOTIONS sera condamnée à payer à la société WK CAPITAL MARKETS une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire

Sur les dépens et les frais hors dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La société AVF PROMOTIONS sera condamnée à payer à la société WK CAPITAL MARKETS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception d’incompétence,

Dit que la contestation ne revêt pas un caractère sérieux,

Admet la créance de la société WK CAPITAL MARKETS au passif de la société AVF PROMOTIONS pour un montant de 2.100.000 euros, à titre privilégié,

Condamne la société AVF PROMOTIONS à payer à la société WK CAPITAL MARKETS une somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Condamne la société AVF PROMOTIONS au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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