Clause attributive de compétence : 3 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10427

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Clause attributive de compétence : 3 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10427
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

N° RG 21/10427 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAD

S.A.S. CSF

C/

SAS JUDY

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Raymond RUDIO

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00011.

APPELANTE

S.A.S. CSF, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, plaidant

INTIMEE

SAS JUDY, représentée par sa Présidente, la Société MIJERTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même représentée par Monsieur [C] [H], son président, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Un contrat d’approvisionnement a été conclu entre la société CSF et la société JUDY le 4 janvier 2016, cette dernière exploitant en location-gérance un fonds de commerce de supermarché à l’enseigne CARREFOUR MARKET à [Localité 5], et ce pour une durée de 7 années. Il est précisé que la présidence de la société JUDY est assurée par la société MIJERTO elle-même présidée par monsieur [C] [H], que le fonds de commerce exploité par la société JUDY lui a été donné en location gérance par la société VALECAR.

Ce contrat d’approvisionnement a été signé dans le cadre d’une opération globale entre monsieur [H], et le Groupe Carrefour, conclue selon les termes d’un protocole d’accord ayant été signé le 27 mai 2015 entre d’une part monsieur [C] [H] en nom personnel et ès qualité de président de la société GANI exploitante à [Localité 3], et d’autre part la société CSF, approvisionneur et franchiseur, en présence de la société VALECAR, propriétaire du fonds de commerce de [Localité 5], ces dernières sociétés relevant du GROUPE CARREFOUR.

Les sommes dues au titre de l’exécution du contrat d’approvisionnement n’étant plus payées depuis le mois d’octobre 2020, la société CSF a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2020, demandé à la société JUDY de justifier des contestations alléguées à l’appui de la révocation de l’autorisation de prélèvement et l’a mise en demeure d’avoir à régler les impayés de marchandises s’élevant à 270 784,63 euros TTC. Par courrier du courrier du 18 décembre 2020, la société JUDY a notamment indiqué avoir anticipé les éventuels agissements de la société CSF en raison du conflit sur la redevance de location gérance, et retenir le paiement des factures.

La société JUDY a cessé toute exploitation du fonds de commerce de [Localité 5] au terme du contrat et a libéré le fonds le 4 janvier 2021.

Les marchandises en stock ont fait l’objet d’un inventaire signé par les deux parties le 4 janvier 2021 (pièces 21 et 22). Les comptes entre les parties ont fait l’objet d’un arrêté (pièce 18).

La société CSF a mis en demeure la société JUDY de régler le solde de son compte client débiteur, soit la somme de 362 830,09 euros TTC, par courrier les 26 janvier 2021 et 8 mars 2021. Ces mises en demeure par lettres recommandées sont restées infructueuses.

La société CSF a fait assigner, par acte du 21 avril 2021 et selon la procédure à bref délai, la société JUDY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 362.830,09 euros à titre provisionnel et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La médiation engagée par la société JUDY auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 4] (CMAP) n’a pas abouti. La société JUDY a mis en ‘uvre la procédure d’arbitrage, désignant son arbitre, la société CSF a fait de même, sans que le tribunal arbitral ne soit constitué.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a :

– Rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître de l’instance,

– Dit n’y avoir lieu à référé,

– Condamné la société CSF à payer la somme de 800 euros à la société JUDY en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CSF a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2021.

L’affaire a été clôturée, après plusieurs reports, par ordonnance du président de la chambre du 1er septembre 2022 et fixé à l’audience du 19 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CSF demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1165 ancien, 1219, 1289 ancien, 1342, 1583 et 1651 du Code Civil,

Vu les articles 873, 1449, 1451 à 1454, 1459 et 1460 du Code de Procédure Civile,

‘ confirmer la décision déférée en ce que le Premier Juge s’est déclaré compétent pour connaître du litige.

‘ infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :

« Dit n’y avoir lieu à référé

Condamné la SAS CSF aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 40.66 €.

Condamné la SAS CSF à payer à la SAS JUDY la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Jugeant à nouveau :

‘ Ordonner à la Société JUDY d’avoir à exécuter son obligation de payer les factures de livraison de marchandises en exécution du contrat d’approvisionnement conclu avec la Société CSF le 4 janvier 2016.

‘ En tout état de cause,

Condamner la Société JUDY à payer à la Société CSF la somme de 362 830,09 € TTC à titre provisionnel, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant caractérisé,

A titre subsidiaire :

Dire que la condition d’urgence exigée par l’article 1449 du Code de Procédure Civile en présence d’une clause compromissoire est remplie pour permettre au Juge des référés saisie de prononcer une condamnation provisionnelle,

‘ Condamner la Société JUDY à payer la somme de 362 830,09 € TTC à titre provisionnel,

En toute hypothèse

‘ Débouter la société JUDY en ses prétentions,

‘ Condamner la Société JUDY à payer à la Société CSF la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

‘ Condamner la Société JUDY aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

La société CSF soutient notamment que :

– la non-exécution délibérée de son obligation contractuelle de paiement par la société JUDY des marchandises livrées, en compensation prétendue d’une dette détenue sur un tiers au contrat d’approvisionnement, et en compensation prétendue d’une créance virtuelle, constitue un trouble manifestement illicite,

– à titre subsidiaire, la cessation d’activité, corrélativement à un défaut de paiement délibéré et à une absence de réaction ensuite d’une mise en demeure de payer, justifie l’urgence pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur délibérément défaillant, avant que ce dernier n’organise son insolvabilité,

– la condition d’urgence exigée par l’article 1449 du Code de Procédure Civile en présence d’une clause compromissoire est remplie pour permettre au Juge des référés saisie de prononcer une condamnation provisionnelle.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société JUDY demande à la cour de :

-IN LIMINE LITIS et à titre incident,

Vu le protocole indivisible du 27 mai 2015 et la clause de règlement des litiges,

INFIRMER l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 mai 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond et s’est déclaré compètent pour connaitre de |’instance,

Et statuant à nouveau,

SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Lyon et,

DEBOUTER la société d’exploitation CSF de l’ensemble de ses demandes présentées devant une juridiction territorialement incompétente.

Subsidiairement

Vu la saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 4],

Vu la médiation conventionnelle en cours à laquelle participe la société CSF,

Vu la mise en ‘uvre de la procédure d’arbitrage,

Vu la précarité des droits revendiqués par la société CSF,

Vu les multiples et solides contestations sérieuses opposées par la société JUDY aux réclamations de la société CSF,

Vu l’existence d’un contentieux au fond latent depuis une année et demie,

CONFIRMER la décision entreprise en qu’elle a considéré n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle a débouté la société CSF, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société d’exploitation CSF, à verser à la société JUDY une indemnité qu’il n’apparait pas inéquitable de fixer à 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER la société d’exploitation CSF aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait notamment valoir que :

– le tribunal de commerce de Grasse et la présente cour sont incompétents territorialement pour connaître du litige, en application de la clause V de l’accord cadre du 27 mai 2015 qui attribue compétence au tribunal de commerce de Lyon en cas d’échec des tentatives de conciliation et de médiation préalables, et qui prévoit un arbitrage à Lyon, encadré par le président du tribunal de commerce de Lyon,

– l’arriéré de marchandises est contesté dans son principe et son montant au regard du contentieux de fond qui oppose les parties dans le cadre de l’ensemble contractuel unique du 27 mai 2015,

– il n’existe aucune urgence pouvant justifier la saisine du juge des référés, a fortiori nécessaire en l’existence d’une convention d’arbitrage en application de l’article 1449 du CPC,

– il n’existe pas de créance incontestable au regard des contestations opposées au fond dans le cadre d’un litige complexe et indivisible en cours d’examen au fond ( politique tarifaire ruineuse, déficits de rentabilité et de compétitivité), ni de trouble illicite ou de dommage imminent, – invoquant le niveau exorbitant et léonin du montant de la redevance, l’existence d’un dol au titre de la location gérance et de la nullité du contrat d’approvisionnement qui en découle, de sorte que l’exception d’inexécution au titre du défaut de règlement des marchandises ne peut être isolée, en l’état d’un litige global.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Conformément à l’accord des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2022 et de prononcer la clôture au 19 septembre 2022 avant ouverture des débats. Il n’y a pas lieu, dès lors, de rejeter des débats les dernières pièces communiquées par les parties.

Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Grasse

La société JUDY invoque la clause de règlement des litiges comportant une clause d’arbitrage, qui est insérée dans le protocole d’accord du 27 mai 2015 dont elle n’est pas signataire. A ce titre, elle invoque la compétence du tribunal de commerce de Lyon désigné en qualité de juge d’appui par la clause d’arbitrage.

Le protocole susvisé a pour seul objet de déterminer la conclusion entre ses signataires d’opérations liées et non l’exécution de ces dernières dans le temps, – celles-ci une fois nouées obéissant aux règles qui leur sont propres. La clause compromissoire stipulée le cas échéant dans chacune des conventions démontre la volonté clairement exprimée des parties de dissocier le sort contentieux de chacun des contrats. C’est dès à tort que la société JUDY invoque cette clause pour un litige afférent à l’exécution du contrat d’approvisionnement passé entre les parties dans le cadre de ce protocole d’accord.

Il sera au demeurant observé que cette clause compromissoire est reprise à l’identique dans le contrat d’approvisionnement.

La société JUDY soutient que le juge d’appui prévu par cette clause, à savoir la juridiction commerciale lyonnaise, aurait compétence pour statuer sur la présente action.

Or le juge d’appui n’a compétence que pour connaître des difficultés pouvant survenir dans le cadre de la mise en place et de l’organisation de l’arbitrage en application des dispositions des articles 1456,1457 et 1459 du code de procédure civile.

Aucune compétence n’est réservée par les parties signataires au tribunal de commerce de Lyon pour statuer en référé.

Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, dont les pouvoirs sont réservés par l’article 1449 du code de procédure civile. Ces pouvoirs sont également réservés par la clause compromissoire insérée au contrat d’approvisionnement.

Dès lors ce moyen ne saura être retenu et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la demande d’octroi d’une provision au titre des marchandises livrées

Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans l’hypothèse où le fond du litige doit être soumis à l’arbitrage, le juge des référés doit également s’assurer que le tribunal arbitral n’est pas constitué et rechercher si l’urgence est caractérisée.

Aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile « la convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’état afin d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. 

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions de l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »

Au cas présent, le litige a été initié avant la constitution du tribunal arbitral, et la mesure sollicitée est une mesure provisoire ou conservatoire.

La société CSF justifie du caractère urgent de ses demandes considérant d’une part que la société JUDY a cessé volontairement, ainsi qu’il résulte de son courrier du 18 décembre 2020, tout règlement de marchandises dès octobre 2020 avec rupture des prélèvements, juste avant la fin du contrat le 4 janvier 2021, soit depuis près de deux années, et d’autre part qu’en dépit des demandes et mises en demeure, la débitrice n’a offert aucune garantie, ni procédé à aucune règlement, évoquant dans ses écritures qu’elle se trouve potentiellement en état de cessation des paiements, et elle a cessé toute activité.

Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.

S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Dans le courrier du 18 décembre 2020 dans lequel elle tente de justifier les défauts de paiement, la société Judy ne discute pas avoir bénéficié des livraisons facturées, ni le montant des factures mises en paiement, mais prétend se protéger en raison d’une perte de confiance et d’un risque de ne pas récupérer son dépôt de garantie, et de ne pas être payée de la restitution de stock au moment de l’inventaire, et des immobilisations en raison du conflit sur les redevances de location gérance.

Il s’en infère que la société JUDY ne conteste ni le tarif, ni la livraison de la marchandise.

Il s’avère que le stock vendu sous réserve de propriété n’appartenait pas à la société JUDY faute d’en avoir payé le prix, et il n’est pas contesté que la valeur du stock restitué au fournisseur a bien été imputée sur le montant des impayés de marchandises figurant au débit de son compte courant client. La société JUDY ne démontre pas en quoi les griefs opposés au loueur du fonds de commerce, la société AMIDIS & CIE entraîneraient des répercussions sur le respect de ses engagements au titre du contrat d’approvisionnement la liant à la société CSF. Elle est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu’il n’a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents, nul ne pouvant se faire justice à soi-même.

Dès lors l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande, la société JUDY étant condamnée à régler la somme de 362 830,09 euros TTC à titre provisionnel, à la société CSF.

Sur les demandes accessoires

La société JUDY, partie perdante est condamnée à payer à la CSF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2022 et fixe la clôture au 19 septembre 2022 avant ouverture des débats,

CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse le 26 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Grasse, l’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société JUDY à payer à la société CSF une somme de 362 830,09 euros TTC à titre provisionnel,

CONDAMNE la société JUDY à payer à la société CSF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

CONDAMNE la société JUDY aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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