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N° RG 21/00235 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVA4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 18 Décembre 2020
APPELANTE :
Société EUROPEENNE D’HOTELLERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LE GRAND PAVOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL Le Grand Pavois qui exploite un hôtel 3 étoiles situé à Fécamps a été crée en 2002.
La société Euroepéenne d’Hôtellerie (SEH) exploite sous un statut de coopérative, un réseau d’hôtellerie indépendant. Elle a pour objet de proposer aux hôtels d’adhérer au réseau en devenant associé coopérateur par l’acquisition de parts sociales et de régulariser un contrat d’adhésion prévoyant un certain nombre de services au profit des hôtels, en contrepartie du réglement de cotisations. La SARL Le Grand Pavois était adhérente au réseau hotelier SEH depuis 2006, lui permettant d’exploiter sous l’apellation ‘Relais du silence’.
Au mois de janvier 2012, M. [Y] [D] et Mme [W] [T] ont acquis l’intégralité des parts sociales de la SARL Le Grand Pavois et en ont depuis cette date exercé la gérance.
Le 26 juin 2012, Le Grand Pavois a signé avec la société SEH, un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée Relais du Silence, afin de poursuivre son adhésion, contrat ayant pour finalité ‘de permettre à un hôtelier indépendant, l’adhérent, d’être actif sur le marché dans le cadre d’une chaîne d’hôtels identifiés par une marque et une enseigne commune.’
Après une année d’exercice, la SARL Le Grand Pavois, insatisafaite de la rentabilité de son adhésion a décidé de procéder à la résiliation de son contrat à compter du 31 décembre 2014. Elle en a informé la société SEH par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2013.
Par courrier du 25 novembre 2013, la SEH en a pris acte.
Par courriers de son conseil des 11 septembre 2018 et 11 février 2019, Le Grand Pavois a mis en demeure la SEH de procéder à la résiliation immédiate du contrat et à la suppression de toutes les connexions existantes.
Par exploit du 5 avril 2019, le Grand Pavois a assigné la SEH devant le tribunal de commerce du Havre afin qu’il constate que la relation contractuelle a été résiliée à effet du 31 décembre 2014, et subsidiairement à compter du 1er janvier 2018 et qu’aucune facture n’est dûe depuis cette date.
Par jugement du 18 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
– reçu la société Européenne d’Hôtellerie en son exception d’incompétence territoriale, l’a déclaré mal fondée,
– s’est déclaré territorialement compétent,
– reçu la SARL Hôtel le Grand Pavois en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées,
– dit que la résiliation du contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée est effective au 31 décembre 2014,
– constaté que la SARL Hôtel Le Grand Pavois n’est engagée par aucun contrat avec la société Européenne d’Hôtellerie depuis le 1er janvier 2015 et que la relation d’affaire a effectivement cessé au 29 novembre 2018, date de déconnexion du système,
– constaté que la SARL Hôtel Le Grand Pavois est fondée à opposer une exception d’inexécution à la société Européenne d’Hôtellerie depuis le 1er janvier 2018 et qu’aucune facture n’est due depuis cette date,
– condamné la société Européenne d’Hôtellerie à verser à la SARL Hôtel Le Grand Pavois la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale relative à la relation d’affaire,
– enjoint à la société Européenne d’Hôtellerie de retirer, si ce n’est déjà fait, le nom et les images photographiques de la SARL Hôtel Le Grand Pavois de son site, ainsi que du site de réservation Booking.com, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement,
– à défaut, la société Européenne d’Hôtellerie sera condamnée à indemniser la SARL Hôtel Le Grand Pavois à hauteur de 30 € par jour à compter du 26 avril 2019, date de l’assignation, jusqu’à la constatation de la cessation,
– reçu la société Européenne d’Hôtellerie en ses demandes reconventionnelles, les a déclaré mal fondées,
– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
– condamné la société Européenne d’Hôtellerie aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 €, et à payer à la SARL Le Grand Pavois la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Européenne d’Hôtellerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 7 Juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Européenne d’Hôtellerie qui demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– reçu la société Européenne d’Hôtellerie en son exception d’incompétence territoriale, l’a déclaré mal fondée,
– s’est déclaré territorialement compétent,
– reçu la SARL Hôtel le Grand Pavois en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées,
– dit que la résiliation du contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée est effective au 31 décembre 2014,
– constaté que la SARL Hôtel Le Grand Pavois n’est engagée par aucun contrat avec la société Européenne d’Hôtellerie depuis le 1er janvier 2015 et que la relation d’affaire a effectivement cessé au 29 novembre 2018, date de déconnexion du système,
– constaté que la SARL Hôtel Le Grand Pavois est fondée à opposer une exception d’inexécution à la société Européenne d’Hôtellerie depuis le 1er janvier 2018 et qu’aucune facture n’est due depuis cette date,
– condamné la société Européenne d’Hôtellerie à verser à la SARL Hôtel Le Grand Pavois la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale relative à la relation d’affaire,
– enjoint à la société Européenne d’Hôtellerie de retirer, si ce n’est déjà fait, le nom et les images photographiques de la SARL Hôtel Le Grand Pavois de son site, ainsi que du site de réservation Booking.com, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement,
– à défaut, la société Européenne d’Hôtellerie sera condamnée à indemniser la SARL Hôtel Le Grand Pavois à hauteur de 30 € par jour à compter du 26 avril 2019, date de l’assignation, jusqu’à la constatation de la cessation,
– reçu la société Européenne d’Hôtellerie en ses demandes reconventionnelles, les a déclaré mal fondées,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Statuant à nouveau
In limine litis
– se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
Sur les demandes principales de la société Le Grand Pavois :
-déclarer irrecevable la société Hôtel Le Grand Pavois pour cause de prescription en ses demandes, subsidiairement mal fondée,
– rejeter les demandes présentées par la société Hôtel Le Grand Pavois et l’en débouter en ce compris sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour une prétendue attitude déloyale, de sa demande de commination à une astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, en sa demande de liquidation d’astreinte au titre prétendument de l’absence de cessation ‘de l’utilisation du site Booking.com’ et de sa demande de confirmation de l’astreinte prononcée en première instance, enfin de sa demande de frais irrépétible à hauteur de 8.000 euros,
Sur les demandes reconventionnelles de la coopérative Européenne d’Hôtellerie :
– condamner la société Hôtel Le Grand Pavois à payer et porter à la société SEH :
-la somme de 13.362,75 euros au titre du solde des factures restant dues en 2018
-la somme de 20.723,97 euros au titre du solde des factures restants dues en 2019.
Soit la somme de 34.086,72 euros en principal arrêtée en avril 2019 sauf à parfaire, outre les intérêts correspondant à 1,5% fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures,
– condamner la société Hôtel Le Grand Pavois à payer à la société SEH la somme de 840 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 40 euros / factures (21 factures impayées),
– ordonner la capitalisation des intérêts échus,
– condamner société Hôtel Le Grand Pavois à porter et à payer à la société SEH la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner société Hôtel Le Grand Pavois à porter et à payer à la société SEH la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause:
– rejeter toute demande plus ample ou contraire,
– rejeter la demande de liquidation d’astreinte et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
-condamner la société Hôtel Le Grand Pavois à porter et payer à la société SEH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Hôtel Le Grand Pavois aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Le Grand Pavois qui demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser la SARL Hôtel Le Grand Pavois la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale relative à la relation d’affaire,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
– condamner la société Européenne d’Hôtellerie à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale relative à la relation d’affaire,
– débouter la société Européenne d’Hôtellerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– liquider l’astreinte due au titre de l’absence de cessation de l’utilisation du site booking.com. Aussi, la cour confirmera la condamnation de S.E.H ; et liquidera l’astreinte, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, à la somme de 27.180 euros (906 jours x 30 euros),
– condamner la société Européenne d’Hôtellerie à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 21 octobre 2022 la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen suivant qu’elle envisage de soulever d’office: La clause attributive de compétence étant autonome par rapport au contrat principal, il s’ensuit qu’à supposer que le contrat soit résilié, annulé ou résolu, la clause reçoit néanmoins application.
La société Européenne d’Hôtellerie a répondu le 25 octobre 2022, maintenant de plus fort son exception d’incompétence.
La société Le Grand Pavois a répondu le 28 octobre 2022 que le moyen n’était pas opérant dès lors que la clause de compétence n’est pas incluse au contrat principal mais au réglement intérieur qui ne lui est plus opposable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Moyens des parties:
La SEH expose que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris dès lors que :
*la SARL Le Grand Pavois a signé en qualité de commerçant la clause attributive de compétence contenue tant dans le contrat d’enseigne que dans le réglement intérieur de la coopérative,
*les règles de compétence s’apprécient lors de la délivrance de l’assignation et contrairement à ce qu’affirme la société Le Grand Pavois, elle était toujours associé et adhérent à cette date,
*le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social doit toujours être considéré comme le juge naturel des litiges opposant la société à ses associés.
La SARL Le Grand Pavois réplique que le tribunal de commerce du Havre est compétent dès lors que :
*la clause attributive de juridiction ne lui était plus opposable puisqu’elle avait notifié sa résiliation du contrat d’enseigne et de collaboration le 18 octobre 2013 à effet du 31 décembre 2014, et qu’elle n’avait donc plus la qualité d’associée à compter de cette date, ou à tout le moins, à compter du 11 septembre 2018, étant rappelé que l’assignation a été délivrée le 5 avril 2019 ;
*les statuts impose l’acquisition de 13 parts au minimum au momentde l’adhésion pour avoir la qualité d’associé, le simple fait qu’elle ait continué à détenir 5 parts puisque la SEH ne les lui avait pas remboursées, est insuffisant pour l’adhésion ;
* les demandes concernent uniquement la période postérieure à la résiliation, période qui n’était plus encadrée par aucun contrat; de ce fait le réglement intérieur ne lui est plus opposable ;
* en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, et la prestation de service était exécutée à Fécamps qui dépend du ressort de la juridiction du Havre.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 48 code de procédure civile : ‘ Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.’
Le 26 juin 2012, La SARL Le Grand Pavois, représentée par M. [Y] [D] et Mme [W] [T] et la société SEH ont signé un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée Relais du Silence. Ce contrat prévoit en son article 19 que ‘ Pour toute contestation relative à l’interprétation, à la conclusion, à l’exécution ou la fin du présent contrat y inclus pour ce qui concerne les moyens de paiement, leTribunal de commerce de Paris sera seul compétent.’
Le contrat du 26 juin 2012 renvoie aux statuts de la société SEH en ce que son signataire doit impérativement être associé. Le même jour, les mêmes parties ont signé les statuts de la société SEH qui prévoit en son article 16, applicable à tous les associés que’ Le tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour tous les litiges susceptibles de découler tant du présent réglement intérieur que plus généralement de l’appartenance de l’hôtelier à l’une des marques de la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE et de sa qualité d’associé de SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE.’
La validité de ces clauses est constante entre les parties, le litige portant sur leur opposabilité à la société Le Grand Pavois qui prétend qu’à la date de l’acte introductif d’instance, elle n’était plus engagée par les termes du contrat.
Sur le fond du litige, les parties s’opposent sur la réalité de la résiliation du contrat antérieure à l’acte introductif d’instance. Dès lors que les parties ont entendu soumettre au tribunal de commerce de Paris toutes les contestations relatives à la fin du contrat, ainsi que tous les litiges découlant de la qualité d’associé de l’hôtel Le Grand Pavois à la SEH, les clauses attributives de compétence lui sont opposables.
Surabondamment, la clause attributive de compétence étant autonome par rapport au contrat principal, il s’ensuit qu’à supposer que le contrat soit résilié, annulé ou résolu, la clause reçoit néanmoins application.
La clause contactuelle attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence. Le litige étant du ressort du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce du Havre sera déclaré incompétent.
Il résulte des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige, si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu ‘elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
La cour d’appel de Rouen n’étant pas la juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris, l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la SARL Le Grand Pavois à la société Européenne d’Hôtellerie ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, déclare le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre territorialement incompétent pour en connaître ;
Renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué sur le fond de même que sur les demandes formées au titre de l’article 700 ainsi que sur les dépens ;
Ordonne la transmission du dossier par les soins du greffe de cette cour au greffe de la cour d’appel de Paris.
La greffière La présidente