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N° RG 22/06458 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2V
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 09 septembre 2022
RG : 2021j00580
S.A.R.L. SERVICES METROPOLE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVICES METROPOLE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Services Métropole (ci-après société Métropole Services) est une SARL Unipersonnelle ayant son siège social à [Adresse 5]. Elle est gérée par M. [G].
Le 15 mai 2019, la société Services Métropole a conclu avec la société Cohérence Communication un contrat de prestation de création, maintenance et référencement de site web pour son activité. Ce contrat a été financé par la SAS Locam- Location Automobiles Matériels (ci-après société Locam) sur la base de 48 loyers mensuels de 156 euros TTC s’échelonnant jusqu’au 15 mai 2023.
La société Services Métropole a estimé que la société Locam n’honorait pas ses obligations et que le contrat avait été signé au mépris des textes applicables. Par courrier du 2 mars 2021, elle a mis en demeure la société Locam de reconnaître conventionnellement la nullité du contrat conclu. La mise en demeure est restée sans effet. La société Services Métropole a donc suspendu le paiement des mensualités prévues.
Par courrier du 17 juin 2021, la société Locam a mis en demeure la société Services Métropole de payer les 4 échéances impayées. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par assignation du 9 août 2021, la société Locam a assigné la société Services Métropole devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
La société Services Métropole a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– dit que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location est valable pour être conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile,
– s’est déclaré territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties à l’instance,
– enjoint aux parties de conclure sur le fond de l’affaire,
– sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision,
– dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.
La société Services Métropole a interjeté appel par acte du 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la présidente de la chambre commerciale a autorisé la société Services métropole à assigner à jour fixe la société Locam. Les débats ont été fixés au 4 janvier 2023.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2022 fondées sur les articles 74 et 75 du code de procédure civile, la société Services Métropole demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
In limine litis,
– réformer le jugement déféré,
– dire et juger que la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat n’est pas valable.
Et en conséquence,
– déclarer le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent à connaître le fond du litige,
– juger que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Bordeaux,
– renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam aux entiers dépens.
La société Locam, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 27 septembre 2022, non notifiées à la société Locam, la société Services Métropole a fait valoir les moyens suivants :
– le caractère inapplicable des dispositions du code de commerce à son encontre étant rappelé qu’elle n’est pas une société commerciale mais une société artisanale réalisant des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, dont le siège est sis au domicile de son dirigeant
– le fait que les clauses de compétence territoriale ne peuvent être invoquées à l’égard d’un artisan
– la possibilité de combattre, en cas d’inscription au RCS, la présomption de commercialité
– le caractère peu apparent de la clause attributive de compétence.
Dans des conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la société Locam a conclu à :
– la confirmation du jugement entrepris
– la condamnation de la société Services Métropole à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de sa position, la société Locam a mis en avant les points suivants :
– la ratification par les deux parties au contrat de la clause de compétence territoriale, étant rappelé que les deux sociétés sont commerciales par la forme, s’agissant d’une SARL unipersonnelle pour l’appelante et d’une société par actions simplifiée pour l’intimée
– l’application en conséquente de l’article L210-1 du code de commerce à l’appelante, étant rappelé que l’objet de l’activité de la société Services Métropole est indifférent
– le caractère indifférent du défaut de négociation de la clause critiquée, étant rappelé que le contrat comporte tant la signature manuscrite du gérant à plusieurs endroits, que le tampon humide de la société, et a été exécuté pendant vingt mois par l’appelante sans critiques
– le fait que la clause critiquée est rédigée en gras avec des caractères lisibles, et figure immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société Métropole Services a apposé son tampon humide, la clause étant détachée des conditions générales pour ne pas l’y fondre et que les parties en aient parfaitement connaissance et ne pouvaient échapper au gérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 48 du Code de Procédure Civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article L121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L110-1 du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en ‘uvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
L’article L210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En l’espèce, si la société Services Métropole exerce effectivement une activité portant sur l’installation et des travaux chez des particuliers ou collectivités, il ne peut être omis qu’elle est constituée sous une forme commerciale mais aussi, de manière habituelle, qu’elle exerce une activité commerciale en application des textes susvisés.
Dès lors, c’est à tort que l’appelante prétend ne pouvoir être qualifiée que d’artisan et combattre la présomption de commercialité.
Par ailleurs, s’agissant de la clause querellée, il ressort des pièces versées au débat que l’article 21 des conditions générales est apposé en en-tête de chacun des documents, est lisible sans difficulté, et précise de manière claire que « de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du code de la consommation ».
Cette clause est apparente, et ne peut manquer d’être lue par la société locataire, étant en outre située au-dessus du nom de cette dernière.
Enfin, il doit être rappelé que la société locataire, et appelante en la présente instance, est une société commerciale, qui agit dans le cadre et pour les besoins de l’exercice de son activité commerciale lors de la signature de la convention.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen présenté par la société Services Métropole au titre de l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Services Métropole, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance en appel.
L’équité commande d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Services Métropole sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SARL Services Métropole à supporter les dépens de l’instance en appel,
Condamne la SARL Services Métropole à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE