Your cart is currently empty!
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°37
N° RG 19/03118 –
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYIY
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS)
C/
M. [I] [C]
Péremption d’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 MARS 2023
Le deux Mars deux mille vingt trois,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant sans débat dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat au Barreau desHAUTS-DE-SEINE, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [C]
née le 6 novembre 1956 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Pierre SANTI, Avocat au Barreau de PAU, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 26 juillet 2016, M. [I] [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Pau dans le litige l’opposant à la SA NAPHTA SERVICES venant aux droits de la SA GEOSERVICES INTERNATIONAL et aux sociétés SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES LIMITED, SCHLUMBERGER LIMITED et SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER.
Par jugement du 18 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Pau s’est déclaré incompétent, a renvoyé M. [I] [C] à mieux se pourvoir et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt prononcé le 11 avril 2019, la cour d’appel de Pau a :
– Déclaré l’appel recevable,
– Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par M. [I] [C] à l’encontre de la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER,
– Jugé compétente la juridiction prud’homale française pour statuer sur les demandes formées par M. [I] [C] à l’encontre de la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER,
– Renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes pour être statué au fond sur les demandes formées par M. [I] [C] à l’encontre de la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER,
– Condamné M. [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation devant statuer sur le pourvoi (n°19-17.794) régularisé le 11 juin 2019 par M. [C] à l’encontre de l’arrêt prononcé le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Pau ayant renvoyé l’affaire devant celle de Rennes et dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou de la plus diligente d’entre elles.
Par conclusions d’incident transmises le 21 décembre 2022, la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER a saisi le Conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance au 18 novembre 2022.
Par avis du 26 décembre 2022 il a été demandé les observations du conseil du demandeur sur la péremption d’instance avant le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 18 novembre 2020 (pourvoi n°19-17.794) ;
Dès lors que les parties n’ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du prononcé de l’arrêt, terme prévu dans l’ordonnance susvisée pour la fin du sursis à statuer, la péremption est acquise au 18 novembre 2022 entraînant l’extinction de l’instance.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 393 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe et susceptible de déféré,
Constate la péremption de l’instance à la date du 18 novembre 2022 ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
G. [L]