Péremption d’instance : 3 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00845

·

·

Péremption d’instance : 3 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00845
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

N° RG 20/00845 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INM6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/154

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE HAVRE du 31 Décembre 2019

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

Porte 43

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEES :

S.A.R.L. [13]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituéepar Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

[10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé par contrat à durée déterminée par la société [13] (la société) à compter du 24 juin 2014 en qualité d’agent de sécurité.

Le 3 novembre 2014, une déclaration d’accident du travail le concernant en date du 1er novembre 2014 a été adressée à la [9] (la caisse) faisant état des circonstances suivantes : ‘Effectuant un circuit de ronde, [M. [R]] a été agressé par 3 individus présents sur site’.

Un certificat médical initial en date du 2 novembre 2014 était joint à cette déclaration mentionnant une ‘entorse cervicale non grave’.

Par courrier du 27 novembre 2014, la caisse a notifié à la société ainsi qu’à M. [R] sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel.

M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, qui, par jugement du 31 décembre 2019, a débouté M. [R] de ses demandes.

La décision lui a été notifiée le 10 février 2020 et il en a relevé appel le 12 février 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écritures remises le 27 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour :

– le remboursement des soins dont il a bénéficié,

– les arriérés des indemnités d’arrêt de travail qui auraient dû être poursuivies,

– de condamner la [7] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société pour faute inexcusable.

Par conclusions remises le 9 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la [8], [Localité 12] demande à la cour de :

– à titre liminaire, mettre hors de cause la [7] à son profit,

– à titre principal, constater la péremption de l’instance,

– à titre subsidiaire,

lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [R],

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [R],

constater que les demandes relatives aux nouvelles lésions du 27 novembre 2014 ne concernent pas le présent litige,

en conséquence, inviter M. [R] à solliciter la réinscription de l’affaire 18/01872 s’il souhaite obtenir une décision sur le fond portant sur les nouvelles lésions du 27 novembre 2014.

Par conclusions remises le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :

– in limine litis, dire et juger que l’instance introduite par M. [R] et enregistrée sous le numéro 20/00845 est périmée,

– à titre principal,

débouter M. [R] de sa demande de présomption de faute inexcusable,

débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en l’absence de conscience de danger,

en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire,

débouter M. [R] d’une demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital,

mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire tout en excluant, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur le moyen tiré de la péremption d’instance

Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d’instance en l’absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

Ainsi, l’application des dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d’appel depuis le 1er janvier 2019.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

En l’espèce, M. [R] ayant interjeté appel le 12 février 2020, les parties devaient accomplir une diligence avant le 12 février 2022. Or, M. [R] a adressé ses conclusions le 27 septembre 2022, la caisse a conclu le 9 septembre 2022 et la société le 30 novembre 2022, aucune des parties n’ayant sollicité la fixation de l’affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans par convocation en date du 9 mai 2022.

En conséquence, il se déduit de ces constatations que l’instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 12 février 2022 et à défaut de fixation de l’affaire dans ce délai.

La péremption est en conséquence acquise.

2/ Sur les dépens

M. [R], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d’instance ;

Constate que l’instance est périmée ;

Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x