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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48R
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/00607 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGY
AFFAIRE :
[L] [V]
C/
[O] [G] épouse [S] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Madame [O] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [18]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 6]
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 13]
TRESORERIE [Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le17 juin 2019, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 août 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers sa décision du même jour d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [S], le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le4 janvier 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– constaté le désintérêt de Mme [V] pour la procédure de surendettement la concernant,
– prononcé l’extinction de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 janvier 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 janvier 2021.
Après deux renvois, ordonnés par la cour à la demande de l’appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 octobre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, sollicite de la cour d’infirmer le jugement dont appel et de dire qu’elle peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle explique d’abord, qu’elle n’a pas reçu la convocation adressée par le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle indique ensuite que sa situation s’est améliorée, qu’en effet, elle a retrouvé un emploi, d’abord sous forme de contrats à durée déterminée pour des remplacements, puis d’un contrat en alternance, que ce contrat arrive à son terme en mars 2023, qu’elle n’a pas à ce jour de promesse d’embauche, qu’elle a deux enfants âgés de 5 et 7 ans, qu’elle est parent isolé mais reçoit une pension alimentaire de 70 euros pour sa fille, que sa situation financière reste difficile, qu’elle demande régulièrement des acomptes à son employeur, qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie [Adresse 22] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que l’URSSAF-service Pajemploi a adressé un courrier à la cour dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Sur l’extinction de la procédure
L’extinction de la procédure de surendettement prononcée par le premier juge n’est pas prévue par les textes du code de la consommation et le code de procédure civile ne vise comme causes d’une telle extinction que la péremption d’instance, le désistement, la caducité de la citation ou l’acquiescement.
Dès lors, en l’absence de comparution de la débitrice, il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget ‘vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
Au cas particulier, il résulte des explications de Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats, que sa situation financière a évolué depuis son examen par la commission.
En effet, ayant retrouvé un emploi, elle perçoit un salaire net imposable de 1 436,62 € par mois soit 1 393,52 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, auquel s’ajoutent les prestations servies par la caisse d’allocations familiales soit 991,55 € par mois et la pension alimentaire de 70 € par mois versée par le père de sa fille. Ainsi, les ressources de Mme [V] s’établissent à la somme totale de 2 455,07 € par mois.
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c’est une somme maximale de 364,83 € qui pourrait être saisie suivant le barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail ce qui, certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [V] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 089,62 € décomposée comme suit:
– loyer : 635 €
– mutuelle : 74,62 €
– frais périscolaires : 50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:
– forfait habitation : 186 €
– forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
– forfait chauffage : 169 €
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement est de 365,45 € (2455,07 – 2089,62) par mois.
Dans ces conditions, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Certes, Mme [V] n’est pas définitivement stabilisée sur le plan professionnel mais elle a démontré qu’elle était en mesure de retrouver un emploi avec une rémunération lui permettant de faire face à ses charges.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission afin d’envisager les modalités de désendettement les mieux adaptées à la situation de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-d’Oise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,