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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° P 21-20.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ La société Saint-Gilles, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [W] [E],
3°/ Mme [H] [B], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 21-20.290 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (CRCAM Sud Méditerranée), société coopérative à personnel et capital variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saint-Gilles, de M. [E] et de Mme [B], épouse [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gilles, M. [E] et Mme [B], épouse [E], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gilles, M. [E] et Mme [B], épouse [E], et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gilles, M. [E] et Mme [B], épouse [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LES EXPOSANTS FONT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que la prescription quinquennale s’applique, en ce qui concerne les intérêts, à la décision rendue par le TGI de Perpignan en date du 24 juin 2008, d’avoir confirmé en toutes ces dispositions le jugement entrepris et condamné les exposants solidairement à payer la somme complémentaire de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
1° ALORS QUE les parties sont libres de présenter en appel des moyens nouveaux au soutient des prétentions émises par elles en première instance ; que, au cas présent, pour rejeter la demande des époux [E] et de la société GFA SAINT GILLES tendant à voir juger que la prescription quinquennale s’applique, en ce qui concerne les intérêts, à la décision rendue par le TGI de Perpignan en date du 24 juin 2008, la cour d’appel a notamment affirmé que ce point « apparaît pour la première fois en cause d’appel » ; qu’en statuant ainsi quand l’argument tiré de la prescription quinquennale des intérêts n’est qu’un moyen au soutient des prétentions émises dès la première instance par les exposants, l’arrêt attaqué a violé l’article 563 du Code de procédure civile.
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que les époux [E] et la société GFA SAINT GILLES faisaient valoir dans leurs conclusions d’appelant que le non-respect de l’ensemble des formalités prescrites par le Code de commerce concernant la déclaration des créances a pour effet, lorsque ce non-respect n’est pas sanctionné par la nullité, de priver la déclaration de son effet interruptif de prescription ; qu’au cas présent, pour rejeter la demande des époux [E] et de la société GFA SAINT GILLES tendant à voir juger que la prescription quinquennale s’applique, en ce qui concerne les intérêts, à la décision rendue par le TGI de Perpignan en date du 24 juin 2008, la cour d’appel a notamment affirmé que « il y a lieu de rappeler que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance du 22 décembre 2008 et ce jusqu’au terme de la procédure collective le 1er juillet 2014 » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des exposants selon lequel l’interruption de prescription n’avait pas pu intervenir, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LES EXPOSANTS FONT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande tendant à voir déclaré juste leur décompte en date du 2 octobre 2019, lequel établit qu’une imputation correcte des différentes sommes versées à la CRCAM SUD MEDITERRANEE conduit à constater le désintéressement total de ce créancier, avoir confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris et condamné les exposants solidairement à payer la somme complémentaire de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
1° ALORS QUE si l’article 1034 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement, cette disposition n’a pas pour effet de valider rétroactivement des actes irréguliers au moment de leur réalisation ; que, au cas présent, pour rejeter la demande des époux [E] et de la société GFA SAINT GILLES tendant à voir constater que les sommes versées par la commissaire à l’exécution du plan ne pouvaient que s’imputer sur la dette de la société GFA SAINT GILLES et conséquemment à valider le décompte effectué par les exposant, la cour d’appel a affirmé que « Les appelants n’établissent pas en quoi la somme de 21.798,12 euros n’aurait pas pu être affectée comme elle l’a été par le mandataire judiciaire, étant rappelé que la seule contestation élevée relativement à la déclaration de créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole l’a été par la SCEA NEMROD, laquelle contestation a fait l’objet d’un jugement rendu le 24 septembre par le juge commissaire, suivi d’un arrêt de la présente Cour d’appel en date du 21 juin 2011, lequel arrêt a été cassé le 26 mars 2013 » et que « étant précisé que l’affaire, renvoyée devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, a fait l’objet d’un arrêt, rendu le 22 novembre 2018, constatant la péremption d’instance, en sorte que l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 a désormais force de chose jugé » ; qu’en statuant ainsi alors que si la péremption de l’instance d’appel sur renvoi après cassation a pour effet de conférer force de chose jugé au premier jugement, elle n’a pas pour effet de régulariser les actes irréguliers intervenus dans l’interval, la cour d’appel a violé les articles 1034 du Code de procédure civile et R. 624-3 du Code de commerce.
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que les exposants ont justifié a la Cour d’appel que les déclarations de créances sont toujours contestées, le bordereau de pièces annexé aux conclusions communiquées à la cour en justifiant ; qu’au cas présent, pour rejeter les prétention des exposant la Cour d’appel s’est borné à affirmer que : « la seule contestation élevée relativement à la déclaration de créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole l’a été par la SCEA NEMROD » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre à moyen déterminant des exposants, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.