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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 19/05489 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJBZ
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué
par Me LEFEBVRE, avocate au barreau de Montpellier (SCP LEVY)
INTIME :
M. [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2019 M. [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 11 juillet 2019 intimant M. [V].
L’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 18 septembre 2019 et le 13 février 2020.
L’intimé a déposé ses conclusions en réponse le 17 décembre 2019.
Le 12 septembre 2022, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater la péremption d’instance, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023.
Dans ses conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2022, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la péremption d’instance et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le 3 mars 2022 il a sollicité la fixation de l’affaire, soit 20 jours après l’expiration du délai de deux ans, qu’en l’état de la période d’état d’urgence sanitaire, il y a lieu de considérer que la péremption n’est pas acquise, qu’en outre l’intimé a déposé ses conclusions d’incident la veille de la date prévue pour la clôture, que ce comportement le prive du droit à un procés équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH, qu’il y a lieu de tenir compte du caratère spécifique de la procédure prud’homale, que le message du 3 mars 2022 a couvert la péremption.
MOTIFS :
L’article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : « le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. ».
S’il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l’avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l’audience, et qu’à compter de la date de cet avis les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, les nouvelles dispositions de l’article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l’absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d’audience.
Constitue une diligence au sens de l’article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d’une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l’affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Le constat de la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et l’obligation de demander la fixation de l’affaire pesant sur les parties n’est pas contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En l’espèce, s’il est exact que le 3 mars 2022 l’appelant a sollicité la fixation du dossier, cette diligence est intervenue plus de deux ans après la dernière diligence intervenue le 13 février 2020, et n’a donc pas « couvert » (sic) la péremption .
Le fait que les délais de procédure aient été prorogés par l’ordonnance du 25 mars 2020 pendant la période d’urgence sanitaire, n’est pas de nature à exclure la péremption acquise le 13 février 2022.
Il ne peut pas plus être reproché à l’intimé de n’avoir soulevé la péremption de l’instance que la veille de la date prévue pour la clôture de l’instruction, dès lors qu’à cette date, le 12 septembre 2022, le dossier n’était pas clôturé.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance.
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile les frais d’instance seront à la charge de la partie appelante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,