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OM/FF
[L] [R]
C/
[Y] [F] exerçant sous l’enseigne ‘[Adresse 5]’
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2016, enregistrée sous le n° 15/00202
APPELANT :
[L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[Y] [F] exerçant sous l’enseigne ‘[Adresse 5]’
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [R] en date du 21 février 2023 formant demande de constatation de la péremption d’instance,
Vu la convocation de Mme [F] à l’audience du 8 mars 2023, dont l’avis de réception n’a pas été signé,
Vu le jugement du 24 mars 2016,
Vu la déclaration d’appel du 27 avril 2016,
Vu l’arrêt du 1er mars 2018 prononçant la radiation de l’affaire du rôle,
MOTIFS :
Sur la péremption :
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Aucune des parties n’a accompli de diligence depuis la radiation de l’affaire le 1er mars 2018.
Le délai de deux ans a expiré, de sorte que la péremption d’instance est acquise.
Elle entraîne extinction de l’instance en application de l’article 389 du même code et confère au jugement force de chose jugée.
Mme [F] supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
– Constate la péremption d’instance ;
– Rappelle qu’elle entraîne l’extinction de l’instance et confère au jugement du 24 mars 2016, force de chose jugée ;
– Condamne Mme [F] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION