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COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 20/02076 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTC
Ordonnance n° 2023/M51
Mme [V] [S]
Représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l’incident
M. [G] [Z]
Représenté par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE
Intimé
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux
Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 mars 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 10 février 2020, Mme [S] a relevé appel du jugement prononcé le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice lequel l’a déboutée de ses demandes formées contre M. [Z] et la société BNP Paribas (la banque).
Mme [S] a conclu au fond le 7 mai 2020.
La banque a conclu au fond le 1er juillet 2020.
M. [Z] a conclu au fond le 3 septembre 2020.
La banque a notifié des conclusions récapitulatives en réponse le 11 septembre 2020.
M. [Z] a communiqué des pièces le 1er octobre 2020.
L’affaire a été fixée au fond par le conseiller de la mise en état suivant avis du 4 octobre 2022.
Par conclusions du 12 octobre 2022, la banque a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives d’incident du 10 février 2023 de la banque demandant de prononcer la péremption d’instance en l’absence de diligences intervenues depuis le 1er octobre 2020 et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident du 30 janvier 2023 de M. [Z] demandant de constater que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident du 7 février 2023 de Mme [S] demandant
– de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] du 3 septembre 2020 et la communication de pièces du 1er octobre 2020 comme étant tardives
– de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d’incident de M. [Z] du 30 janvier 2023
– de débouter la banque et M. [Z] de leurs demandes
– de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel
Motifs
Il ressort de la chronologie des actes de procédure précédemment décrite que l’instance était déjà périmée à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire au fond.
En effet, entre le 1er octobre 2020, date de notification de pièces par M. [Z], et le lundi 3 octobre 2022 (le délai de péremption expirant un samedi 1er octobre 2022 étant prorogé au premier jour ouvrable suivant conformément à l’article 642 du code de procédure civile), aucune des parties n’a accompli de diligences en vue de faire progresser l’affaire au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne lui était pas impossible de faire progresser l’affaire, depuis le 1er octobre 2020, dès lors qu’il était loisible à celle-ci de saisir le magistrat de la mise en état d’une demande en fixation du dossier à une audience ce qu’elle n’a pas fait ; il en résulte qu’en l’espèce, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut prospérer.
Il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l’instance à la date du 3 octobre 2022 ainsi que l’extinction de l’instance.
Mme [S] n’est plus recevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions au fond de M. [Z] et la production de pièces intervenue le 1er octobre 2020 après l’expiration du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance à la date du 3 octobre 2022 ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
Déclarons irrecevable la demande de Mme [S] en irrecevabilité des conclusions au fond et pièces notifiées par M. [Z].
Disons en conséquence que l’avis de fixation de l’affaire pour l’audience du 6 juin 2023 est devenu sans objet ;
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Condamnons Mme [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la BNP Paribas et de M. [Z].
Fait à [Localité 2], le 16 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier