Péremption d’instance : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06915

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Péremption d’instance : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06915
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°114

N° RG 22/06915 –

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJV4

SAS PPO (PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L’OUVERTURE)

C/

M. [Y] [W]

Infirmation de l’OCME n°176 du 10/11/2022 ayant rejeté la péremption d’instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Février 2023

devant Messieurs Fabrice ADAM et Alexis CONTAMINE, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDERESSE au déféré – Intimée :

La SAS PPO (PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L’OUVERTURE) venant aux droits de la Société PPHF (Préservation du patrimoine et de l’habitat français) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Mathilde LOHEAC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

DÉFENDEUR au déféré – Appelant :

Monsieur [Y] [W]

né le 09 Septembre 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [W] a démissionné le 8 janvier 2018 de l’emploi qu’il occupait dans la société Préservation du Patrimoine et de l’Habitat Français (ci-après société PPHF).

Par jugement du 24 avril 2019, le conseil des prud’hommes de Nantes l’a débouté d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte et indemnité subséquente de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2019.

Par ordonnance du 28 février 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société Préservation du Patrimoine de l’Ouverture (société PPO) venant aux droits de la société PPHF d’une demande, fondée sur l’article 908 du code de procédure civile, de caducité de la déclaration d’appel. La requérante a déféré, le 12 mars 2020, cette décision à la cour.

L’affaire a été fixée au 18 septembre 2020 par avis du 5 juin 2020.

La cour a confirmé cette ordonnance par arrêt du 16 octobre 2020.

Par conclusions d’incident du 3 août 2022, la société PPO a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins que soit constatée la péremption de l’instance, faisant valoir l’absence de toute diligence de l’une ou de l’autre des parties depuis le 13 juillet 2020.

Le 19 août 2022, le conseil de M. [W] a sollicité la fixation de l’affaire.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption retenant que le délai de péremption avait été interrompu par l’avis de fixation du 5 juin 2020 et suspendu jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt sur déféré (16 novembre 2020).

Par requête du 24 novembre 2022, la société PPO a déféré cette décision à la cour à laquelle elle demande de’:

– la recevoir en ses demandes et y faisant droit,

par conséquent,

– infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes du 10 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la péremption de l’instance et l’a condamnée aux dépens de l’incident,

statuant à nouveau,

– constater la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n°19/03434,

– déclarer éteinte l’instance d’appel enregistrée sous le n°19/03434,

– constater par voie de conséquence le caractère définitif du jugement de première instance,

et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

– condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l’absence de toute diligence pendant plus de deux ans à compter du 13 juillet 2020.

M. [Y] [W] a indiqué, par lettre du 13 février 2023, qu’il n’entendait pas conclure, adoptant les motifs de la décision déférée.

SUR CE :

L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Au jour où la société PPO a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de péremption (3 août 2022), le dernier acte accompli par l’une ou l’autre des parties remontait au 12 mars 2020, date de la requête par laquelle la société PPO avait déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2020 ayant rejeté sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [W] (et non, contrairement à ce qu’expose cette société, au 13 juillet 2020, aucune conclusion n’ayant été prise par l’une ou l’autre des parties devant la cour à l’occasion de ce déféré).

S’il est exact que les parties ont été informées le 5 juin 2020 par le greffe de la date de plaidoirie du déféré (18 septembre 2020) et si l’arrêt sur déféré a été rendu le 16 octobre 2020, il convient de rappeler que’:

– l’avis par lequel le greffe informe les parties de l’audience au cours de laquelle le déféré sera examiné n’est en rien assimilable à l’avis de fixation de l’affaire au fond sur laquelle il ne produit aucun effet,

– le déféré n’interrompt pas le cours de l’instance au fond,

– la procédure de déféré est dénuée de tout effet suspensif (2e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-23631), de sorte que durant cette procédure les parties conservent toute faculté d’accomplir telle ou telle diligence qu’elles estiment utiles pour faire progresser l’affaire,

– les actes du juge ne constituent pas des diligences interruptives de préemption.

Dès lors, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a considéré à tort que l’avis du 5 juin 2020 était interruptif du délai de péremption et que ce délai avait été suspendu pendant la procédure de déféré, lui conférant un effet suspensif dont elle est dépourvue.

Aucun acte manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance n’ayant été accompli par celles-ci entre le 12 mars 2020 et le 19 août 2022 (l’acte tendant à faire constater la péremption n’étant pas interruptif), la préemption de l’instance est acquise. L’ordonnance du 10 novembre 2022 sera donc infirmée.

M. [W], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Il devra, en outre, verser à la société PPO une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement’:

Vu l’article 386 du code de procédure civile’:

Dit que la péremption de l’instance enrôlée sous le n° 19/03434 est acquise.

Déclare en conséquence éteinte cette instance.

Vu l’article 390 du code de procédure civile’:

Confère au jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes le 24 avril 2019 dans l’instance opposant M. [Y] [W] à la société PPHF aux droits de laquelle se trouve la société PPO, la force de la chose jugée.

Condamne M. [Y] [W] aux dépens exposés en appel.

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir demandé provision.

Condamne M. [Y] [W] à verser à la société Préservation du Patrimoine de l’Ouverture une somme de 1’200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

F. ADAM

 


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