Péremption d’instance : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03547

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Péremption d’instance : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03547
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N° RG 22/03547 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGT4

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21500545

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 12 Septembre 2016

APPELANTE :

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [T] munie d’un pouvoir

INTIME :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensé de comparaître

ayant pour conseil Me Vanessa JONES, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [O] a été affilié à la [5] (la caisse) du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2017. Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées.

Faute de règlement, la caisse lui a fait signifier neuf contraintes.

M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d’une opposition à chacune de ces contraintes.

Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal a :

condamné M. [O] à payer à la caisse la somme de 101 444 euros,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné M. [O] au coût de signification des contraintes des 12 juin 2013, 20 août 2014, 18 avril 2014, 10 octobre 2014, 14 mai 2015 et 14 octobre 2015.

La caisse a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2016.

Lors de l’audience du 24 octobre 2018, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

L'[7] (l’Urssaf), venant aux droits de la caisse, en a sollicité la réinscription par courrier en date du 26 octobre 2022, en précisant que ses conclusions et pièces avaient déjà été communiquées à la cour le 22 octobre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :

débouter M. [O] de ses demandes,

confirmer le jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qu’il a :

condamné M. [O] à lui payer la somme de 101 444 euros, montant ramené à 40 026,60 euros au titre des cotisations dues,

validé les contraintes du 12 juin 2013, 20 août 2014, 18 avril 2014, 14 octobre 2014, 14 avril 2015 et 14 octobre 2015,

condamné M. [O] à lui payer le coût des significations des contraintes validées,

infirmer le jugement en ce qu’il :

a invalidé les contraintes des 13 juin 2012, 21 janvier 2013 et 14 mai 2013,

l’a condamnée à payer les frais de signification des contraintes invalidées des 13 août 2012, 6 mars 2013 et 2 juillet 2013,

dire que les contraintes des 13 juin 2012 et du 21 janvier 2013 ont acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition,

A titre subsidiaire,

valider la contrainte du 13 juin 2012 signifiée le 13 août 2012 pour la somme de 4 632,37 euros,

valider la contrainte du 21 janvier 2013 signifiée le 6 mars 2013 pour la somme de 14 631 euros,

valider la contrainte du 14 mai 2013 pour la somme totale de 14 620 euros,

condamner M. [O] à lui payer :

la somme totale de 33 883,37 euros,

les frais de signification par exploit d’huissier des 13 août 2012, 6 mars 2013 et 2 juillet 2013,

débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure abusive dans le cadre des neuf recours.

Par conclusions remises le 19 janvier 2023, M. [O], qui a été dispensé de comparaître, demande à la cour de :

constater la péremption de l’instance,

condamner l’Urssaf aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la péremption

M. [O] fait valoir que depuis qu’il a conclu en réplique le 23 octobre 2018 aucune diligence n’a été accomplie par les parties, de sorte que le délai de deux ans de la péremption de l’article 386 du code de procédure civile est acquis.

L’Urssaf soutient qu’en l’absence de notification de la décision de radiation, qui est intervenue par simple mention au dossier, sans rédaction d’une ordonnance, le délai de péremption n’a pas commencé à courir à l’égard des parties.

Sur ce :

En application de l’article 381 du code de procédure civile la radiation est notifiée aux parties par lettre simple.

Tel a été le cas en l’espèce, suivant lettre du 24 octobre 2018.

L’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n’était acquise que lorsque les parties n’avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et suivant l’article 17 III de ce texte les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il en résulte qu’une partie peut se voir opposer la péremption d’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile si elle n’a accompli aucune diligence depuis au moins deux ans à compter du 1er janvier 2019.

En l’espèce, jusqu’à sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, le 26 octobre 2022, l’Urssaf, venant aux droits de la caisse, n’a accompli aucune diligence, de même que l’intimé.

Il en résulte que faute de diligence dans les deux ans depuis le 1er janvier 2019, la péremption est acquise.

2. Sur les frais du procès

L’appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Constate la péremption d’instance ;

Constate qu’elle confère au jugement la force de chose jugée ;

Condamne l’Urssaf aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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