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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02968 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POBQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MAI 2022 du conseiller de la mise en état à la
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 19/3593
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SAS BOULANGERIE BG Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON (plaidant)
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, la SAS Boulangerie BG a régulièrement interjeté appel d’un jugement du 9 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Carcassonne ayant dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. [H] [E] par la SAS Boulangerie BG et ayant condamné cette dernière à payer au salarié diverses sommes.
Saisi de conclusions d’incident lié à la péremption, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2022, constaté la péremption d’instance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société appelante.
Par requête enregistrée le 23 mai 2022, la SAS Boulangerie BG a déféré l’ordonnance à la cour, sollicitant de cette dernière qu’elle
– réforme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance ;
– statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ;
– rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de péremption d’instance en toutes ses dispositions.
SUR CE,
A titre liminaire, alors que le salarié sollicite dans les motifs de ses écritures, la nullité de la requête en déféré faute de précision des indications des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, il ne présente pas cette demande de nullité dans le cadre du dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour qui n’est pas investie du pouvoir de soulever d’office une nullité pour vice de forme, n’en est pas saisie.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 912 du code précité dispose notamment que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
L’employeur soutient en substance que lorsque les parties ont initié une procédure et respecté l’intégralité des charges qui leur incombait dans le strict respect des délais, elles n’ont pas à subir la sanction d’un défaut de diligences qu’elles n’ont aucun pouvoir d’accomplir et qui incombaient au juge.
Dans la mesure où l’intimé a conclu le 9 août 2019 et que dans le délai de deux ans expirant le 9 août 2021, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ni aucune demande de fixation ne sont intervenues, la péremption de l’instance était acquise.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’incident seront supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT