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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07213 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7EE
Société VVL (VILLAGES VACANCES LOISIRS)
C/
[P]
Société SYNDICAT SNEPAT-FO
Société SYNDICAT USPAOC-CGT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 18 Mars 2015
RG : V1325347
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Société VVL (VILLAGES VACANCES LOISIRS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
SYNDICAT SNEPAT-FO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SYNDICAT USPAOC-CGT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS et PROCÉDURE
L’association Vacances Voyages Loisirs VVL (ci-après, l’association VVL) a embauché Monsieur [Z] [P] le 10 novembre 1976, en qualité d’adjoint de direction du centre de vacances [Localité 8].
Ce salarié a été promu directeur d’équipement en 1982.
Il exerçait au sein de cette association les fonctions de délégué syndical et de membre du comité d’entreprise.
Le 4 juillet 1995, l’association VVL et Monsieur [Z] [P] ont conclu un protocole d’accord réglant les conséquences de la rupture dudit contrat de travail, ce salarié étant libéré de tout engagement au 15 octobre 1995 pour se mettre au service de l’organisme reprenant la gestion du centre de vacances “[Localité 8]”, l’association VVL lui versant alors une indemnité transactionnelle de 75’000 francs.
Le 25 novembre 1997, l’association VVL a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville en réclamant à Monsieur [Z] [P] la somme de 19’369,06 francs de trop-perçu, invoquant des erreurs de comptabilité.
Par jugement en date du 12 décembre 2000, ledit conseil à :
– rejeté la demande de restitution formée par l’association VVL,
– annulé le protocole d’accord,
– ordonné la réintégration de Monsieur [Z] [P] en qualité de cadre groupe 7 de la convention collective, au coefficient 653, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard, ledit conseil se réservant l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
– condamné l’association VVL à payer à Monsieur [Z] [P] un rappel de salaire, en raison de sa requalification, une indemnité salariale, une indemnité compensatrice de congés payés, des heures complémentaires de délégation syndicale,
– ordonné à l’association VVL de remettre à Monsieur [Z] [P] des bulletins de paye, une attestation d’emploi conforme et de régulariser les charges sociales,
– condamné l’association VVL à verser aux syndicat USPAOC -CGT et SNEPAT – FOCGT FO la somme de 1 franc, chacun, à titre de dommages-intérêts,
Cette décision a été confirmée par un arrêt de cour d’appel de Chambéry le 3 septembre 2002, lequel arrêt, statuant sur les demandes réactualisées de Monsieur [Z] [P] a notamment :
– liquidé l’astreinte provisoire prononcée par les premiers juges à la somme de 52’594,10 euros, sur la base de 1000 francs pendant 45 jours,
– ordonné la réintégration effective de Monsieur [Z] [P], au poste de directeur d’équipement groupe 7 de la convention collective nationale de l’animation socio-culturelle, au coefficient 663, soit un salaire mensuel brut de 3 224, 07 euros, à valeur novembre 2001.
L’association VVL a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.
Par arrêt en date du 12 avril 2005, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 septembre 2002 en sa seule disposition condamnant l’association VVL au paiement de la somme de 52’594,10 euros, à titre de liquidation de l’astreinte prononcée relativement à la réintégration de Monsieur [Z] [P] .
Les parties en conséquence ont été renvoyées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit devant la cour d’appel de Lyon.
L’association VVL a ainsi saisi la cour d’appel de Lyon le 12 mai 2005.
Entre-temps, l’association VVL avait demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Monsieur [Z] [P], auquel elle reprochait son absence injustifiée et le refus de communication de certains documents.
Ladite autorisation était refusée par décision du 4 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 26 avril 2003, puis sur recours hiérarchique le 29 septembre 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2004, l’association VVL a licencié Monsieur [Z] [P] pour faute grave.
Par jugement en date du 28 décembre 2005 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 29 septembre 2003, rejetant le recours hiérarchique présenté par l’association VVL contre le refus opposé à sa demande de licenciement par l’inspection du travail le 16 mai 2003.
Par jugement en date du 4 décembre 2007 le conseil de prud’hommes de Bonneville, saisi d’une action en contestation de son licenciement par Monsieur [Z] [P] a débouté celui-ci de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2007.
En date du 22 mai 2008, la cour d’appel de Chambéry a :
– déclaré l’exception de litispendance bien-fondée,
– renvoyé les parties à poursuivre l’instance devant la cour d’appel de Lyon.
Cette dernière cour d’appel, chambre C, par arrêt du 4 juillet 2008 a :
– Statuant sur le renvoi ordonné le 12 avril 2005 par la Cour de cassation:
‘ liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 12 décembre 2000 à 9 299, 39 euros,
‘ condamné en conséquence l’association VVL à payer cette somme à Monsieur [Z] [P],
‘ rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt en date du 3 septembre 2002 de la cour d’appel de Chambéry,
‘ déclaré irrecevable les demandes de l’association VVL en rectification d’une erreur et d’une omission affectant l’arrêt daté du 3 septembre 2002 rendu par la cour d’appel de Chambéry,
‘ débouté l’association VVL de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– statuant sur renvoi ordonné par la cour d’appel de Chambéry le 22 mai 2008:
‘ confirmé le jugement rendu le 4 décembre 2007 rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité du licenciement et de toutes demandes subséquentes,
‘ confirmé ce même jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des syndicats,
‘ infirmé le jugement sur le surplus et statuant à nouveau, a:
– jugé le licenciement de Monsieur [Z] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 octobre 2008 aux fins que les parties concluent sur les conséquences financières dudit licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné l’association VVL à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 220’726,67 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2000 au 27 décembre 2004,
– dit que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 3 septembre 2002, sur les salaires échus à cette date et à compter du 27 juin 2005 sur le surplus,
– ordonné à l’association VVL de remettre à Monsieur [Z] [P] des bulletins de paye pour la période susvisée, conformes au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt pendant un délai de trois mois,
– ordonné à l’association VVL de déclarer et régler les cotisations cadre notamment auprès de L’URSSAF de l’ASSEDIC-GARP du groupe VAUBAN et de L’OPCA -UNIFORMISATION sur les salaires de la période 1er mars 2002 au 27 décembre 2004,
– assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
– ordonné un sursis à statuer sur la demande de remise d’une attestation d’emploi jusqu’à la décision sur les conséquences du licenciement,
– condamné l’association VVL à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamné l’association VVL à verser à chacun des syndicats la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 octobre 2008, pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office, d’incompétence de la cour pour statuer sur la liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel de Chambéry le 3 septembre 2002,
– débouté l’association VVL de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné l’association VVL aux dépens de première instance et d’appel.
À l’audience de réouverture des débats, le 30 octobre 2008, Monsieur [P] a sollicité un renvoi, indiquant qu’il ajouterait aux débats en cours une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 4 juillet 2008 ayant trait aux dispositions faisant application de l’article 700 du code de procédure civile.
La chambre sociale C de la cour d’appel de Lyon a décidé de radier l’affaire.
Monsieur [P] a réintroduit son dossier en octobre 2010, et l’audience devant la même section C de la cour d’appel de Lyon a alors été fixée à l’audience du 22 septembre 2011.
Dans l’intervalle, l’association VVL avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale C de la cour d’appel de Lyon le 4 juillet 2008.
Ce pourvoi a donné lieu a un arrêt de la Cour de cassation le 15 juin 2011, par lequel cet arrêt du 22 mai 2008 a été cassé, en ce qu’il avait :
– rejeté la demande de l’association VVL en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 septembre 2002,
– dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,
– condamné l’association VVL à payer des rappels de salaires entre avril 2002 et décembre 2004, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive,
– ordonné à l’association VVL de remettre des bulletins de paie conformes et de régler les cotisations sociales, le tout sous astreinte,
– condamné l’association VVL à payer des dommages-intérêts au SNEPAT-FO et à l’USPAOC- CGT.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, pour que celle-ci tire les conséquences de cet arrêt.
L’association VVL a donc saisi la cour d’appel de Lyon le 28 juillet 2011.
À l’approche de |’audience du 22 septembre 2011 devant la chambre sociale C de la cour d’appel de Lyon, l’association VVL a sollicité le dessaisissement de cette chambre puisque l’affaire était désormais entre les mains de la chambre A.
Le président de ladite chambre a rendu une décision:
– acceptant son dessaisissement pour tout le contentieux afférent au licenciement,
– considérant que cette chambre restait saisie pour les deux points suivants :
– le moyen soulevé d’office d’incompétence de la cour pour statuer sur la liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel de Chambéry le 3 septembre 2002,
– la demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 4 juillet 2008 concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 septembre 2011, Monsieur [Z] [P] s’est présenté, mais a sollicité un renvoi. La présidente de la chambre C a décidé de prononcer la radiation de l’affaire, non sans subordonner sa réintroduction à diverses diligences à la charge de ce dernier.
Parallèlement, la procédure devant la chambre sociale A de la cour d’appel de LYON s’est poursuivie, et cette dernière a rendu un arrêt le 24 septembre 2012 par lequel elle a :
– déclaré irrecevables les demandes en nullité du licenciement et en liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 3 septembre 2002.
Par une ordonnance du 7 octobre 2016, la présidente de la chambre C de la cour d’appel a :
-ordonné le retrait du rôle de la cour de l’affaire,
– dit qu’elle pourra être rétablie au vu:
– du bordereau de communication de pièces,
– d’un exposé écrit des demandes de l’appelant (Monsieur [Z] [P]) et de ses moyens.
Ce dernier a adressé des écritures reçues au greffe le 20 octobre 2022, intitulées : “Conclusions d’appel en réinscription au rôle, demandes complémentaires après réoiverture des débats”.
Au terme de ces écritures sommaires et difficilement intelligibles, il sollicite de la présente chambre C de la cour de :
– faire droit au paiement des salaires du 1er avril 2002 au 26 septembre 2002 au salaire rectifié comportant le supplément familial selon le document des avantages sociaux du personnel du 10 octobre 1977, soit 18’915 euros, ( + 300 euros ) selon l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 janvier 2005,
– le recevoir en sa requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer et compléter le dispositif de l’arrêt du 4 juillet 2008 par l’adjonction in fine de la condamnation de l’association VVL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que pourtant relevée et motivée en fin de page 16/18 dudit arrêt,
– rectifier le commandement pour saisie vente au montant des salaires versés de 48 000 euros en remboursement des salaires,
– constater le défaut délibéré et persistant donc fautif et abusif de régularisation de l’ensemble des obligations de faire ordonner depuis le 3 septembre 2002, sous astreinte définitive et exécutoire pour une durée limitée à six mois chacune ; en conséquence, prononcer la liquidation des huit astreintes à la somme de 157’470 euros au total, considérant que le juge
qui a prononcé ces astreintes s’est réservé le droit de liquider et que l’affaire s’est poursuivie sur les bases de l’unicité de l’instance (arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mai 2008),
– par suite, condamner l’association VVL à son paiement sans délai, tout en précisant que cette somme porte intérêts au taux légal et au mois le mois, à compter des deux commandements délivrés par huissier et judiciairement validés du 23 septembre 2002, le tout par application combinée des dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 91 et de l’article 1153 du code civil,
– ordonné une nouvelle astreinte définitive à même hauteur pour une durée minimum de six mois ; dire et juger que cette obligation de faire ne se substitue ni ne se confond avec celle ordonnée le 3 septembre 2002, qu’elle est assortie d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et que la cour se réserve aussi le pouvoir de liquider cette troisième astreinte.
– la condamner à 15’000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, harcèlement et discrimination syndicale, prohibition des actes désavantageant une personne pour un motif prohibé par la loi, consécutifs au licenciement prononcé en méconnaissance d’une autorisation ou relatifs à la discrimination dans la carrière, également pour une sous-rémunération ou tout acte défavorable, entrave au libre exercice du droit syndical,
– la condamner en outre aux entiers dépens en ce compris tout ceux éventuels d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2022 et les parties y ont été entendues.
Au terme de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience précitée, l’association VVL demande à la cour de :
– constater la péremption d’instance concernant la demande de liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt du 3 septembre 2002 de la cour d’appel de Chambéry,
– prononcer l’incompétence de la cour d’appel de Lyon au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil concernant la demande liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt du 3 septembre 2002 de la cour d’appel de Chambéry,
– prononcer l’incompétence de la cour d’appel de Lyon au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil concernant la demande rectification du commandement pour saisie vente délivrer à Monsieur [Z] [P] le 23 septembre 2002,
Subsidiairement,
– rejeter la demande rectification dudit commandement pour saisie vente,
– prononcer l’irrecevabilité de la demande de liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt du 3 septembre 2002 de la cour d’appel de Chambéry,
– en tout état de cause, rejeter la demande formée par Monsieur [Z] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 2000 euros.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
À titre liminaire, l’association VVL entend voir constater la péremption d’instance affectant la demande en liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt de le cour d’appel de Chambéry en date du 3 septembre 2002.
Monsieur [Z] [P] n’apporte aucun élément de réponse aux arguments développés de ce chef par cette association.
Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2016, la présidente de la chambre sociale de la présente cour d’appel, section C, a rendu une ordonnance de retrait du rôle, précisant les diligences à accomplir par l’appelant dans le cadre d’une demande en réinscription.
Monsieur [Z] [P] a adressé à la cour des écritures tendant à la réinscription de l’affaire audit rôle par lettre au greffe, reçue le 20 octobre 2022
Selon l’article 386 du code de procédure civile, “l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.”
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] [P] n’a accompli aucune diligence durant les deux années suivant l’ordonnance de retrait du rôle du 7 octobre 2016.
L’association VVL durant ce délai n’a accompli elle-même aucune diligence.
Il convient donc que la présente cour constate la péremption de l’instance.
La dite péremption, contrairement à ce que semble soutenir l’association VVL, ne s’attache pas à des demandes en particulier, ainsi celles tendant à la liquidation des astreintes, mais bien à l’action en son entier et ainsi aux prétentions présentées par l’appelant nouvellement à la juridiction au sein des écritures du 20 octobre 2022.
En effet, il ne saurait être formées de nouvelles demandes dans le cadre d’une instance déjà périmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [P] supportera les dépens de cette instance et en équité versera à l’association VVL la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à l’association Vacances Voyages Loisirs VVL la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT