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DLP/CH
[U] [B]
C/
Société [7]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00057 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNFL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 26 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00386
APPELANT :
[U] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [T] (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] a été engagé par la SAS [7] (l’employeur), le 28 juin 2011, en qualité d’agent de production soudeur.
Le 26 août 2015, l’employeur a déclaré un accident dont avait été victime M. [B] le 7 août 2015, à 18h15, alors qu’il fermait un rideau métallique, la déclaration précisant que « le rideau métallique est descendu très vite et est sorti de ses rails, heurtant le poignet du salarié ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 janvier 2019, elle a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 10%.
Par requête du 31 juillet 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 26 décembre 2019, l’a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 15 novembre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
– dire et juger bien fondé l’appel interjeté,
– constater la consolidation de son état et l’allocation d’une rente accident du travail,
– constater la faute inexcusable de la SAS [7], ayant concouru à l’accident du travail dont il a été victime le 7 août 2015,
– ordonner la majoration à hauteur de 100 % de la rente accident du travail versée,
– organiser avant-dire-droit, une expertise judiciaire en désignant tel médecin expert qu’il plaira à la cour, aux fins de l’examiner et de déterminer les préjudices résultant de son accident du travail suivant la mission décrite ci-dessus,
– lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
– condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] demande à la cour de :
1) In limine litis, sur la péremption de l’instance :
– prononcer la péremption de l’instance d’appel,
Si par extraordinaire l’argument tiré de la péremption d’instance devait être rejeté par la cour, il lui est demandé de :
– confirmer le jugement entrepris,
2) Sur l’irrégularité de la procédure d’appel :
– juger irrégulière la procédure d’appel introduite par M. [B],
– en conséquence, le débouter de ses demandes,
Si par extraordinaire la péremption d’instance devait être rejetée,
– confirmer le jugement entrepris,
3) Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur :
– juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
En conséquence,
– débouter M. [B] de ses demandes au titre de la faute inexcusable,
4) A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par M. [B] :
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et que la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, alors la concluante entend formuler les observations suivantes :
a) Sur la demande de majoration de la rente
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– ordonner la majoration de la rente allouée à son maximum (et non à 100 %),
b) Sur la demande d’expertise
Si la cour venait à ordonner une expertise médicale judiciaire pour l’évaluation des préjudices subis, alors :
– exclure de la mission d’expertise la fixation de la date de consolidation et celle d’un éventuel taux d’IPP,
– exclure de la mission d’expertise l’évaluation d’un éventuel préjudice exceptionnel, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce personne permanente, des aides techniques, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’une éventuelle modification de l’état de santé de la victime,
c) Sur la demande de provision
– débouter M. [B] de sa demande prématurée, excessive et injustifiée,
– juger qu’il appartiendra, le cas échéant, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire de faire l’avance de toute somme allouée à M. [B],
En tout état de cause,
– débouter M. [B] et la CPAM de leurs demandes,
– rejeter les demandes de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2023, la CPAM demande à la cour :
– déclarer son intervention volontaire recevable,
– noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
– dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
– dire que les montants qu’elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PÉREMPTION D’INSTANCE
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée à défaut d’accomplissement par les parties de diligences pendant deux ans. Toutefois, en matière de sécurité sociale soit de procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe.
En l’espèce, aucune diligence n’a été mise à la charge de M. [B] de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Il s’ensuit que la péremption alléguée est sans fondement et sera donc écartée.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La société [7] se prévaut de l’irrégularité de la procédure d’appel au visa de l’article L. 452-4 al 1 du code de la sécurité sociale au motif que la CPAM n’aurait pas été valablement mise en cause. Elle expose que M. [B] n’a pas fait délivrer, à son encontre, une assignation en intervention forcée, seul acte de nature à la rendre partie à la procédure d’appel.
Il résulte de l’article L. 452-4 al 1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun, que la CPAM doit être appelée à la procédure pour qu’il soit statué sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Ici, force est de constater que la caisse est intervenue volontairement à l’instance, ce qu’elle était recevable à faire. Elle est ainsi devenue partie à la procédure et a d’ailleurs pris des écritures dans ce cadre.
Au surplus, la société [7] qui invoque l’irrégularité de la procédure n’en tire aucune conséquence au plan procédural, se contentant de conclure au rejet des prétentions de M. [B].
Il convient donc de recevoir la CPAM en son intervention volontaire et de dire que la procédure est parfaitement régulière.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [B] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée par le non-respect de la réglementation applicable et le danger lié à la défectuosité de la porte litigieuse qu’il qualifie d’équipement de travail, avec un risque de décrochage de la porte lourde et volumineuse à l’occasion d’un blocage du mouvement, à la montée et à la descente. Il ajoute que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’ouverture fréquente du rideau métallique, de ses blocages répétés et qu’il a omis de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s’imposaient.
En réponse, la société [7] fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement aux règles de sécurité, qu’il ignorait l’usage que les salariés faisaient de la porte litigieuse qui n’était pas, selon lui, destiné à être utilisée par les salariés, et qu’il ne pouvait, dès lors, avoir conscience du danger encouru par M. [B]. Il précise que la porte incriminée n’était pas un lieu de circulation des salariés, qu’il ne s’agissait pas d’un équipement de travail mais d’un mur et que l’arrêté du 21 décembre 1993 et les prescriptions techniques applicables aux portes et portails automatiques lui était donc inapplicables. Il termine en indiquant que M. [B] ne rapporte pas la preuve de sa conscience du danger encouru dès lors qu’il s’agissait en réalité d’un mur, que la défectuosité de ce dernier n’était pas apparente et qu’il ignorait l’usage détourné qui en était fait.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ici, la porte litigieuse était bien un équipement de travail dès lors qu’elle était utilisée par les salariés comme voie de circulation et que tant l’inspecteur du travail que l’APAVE l’ont nommée comme telle dans leurs rapports notifiés à l’employeur qui ne les a pas contestés sur ce point. De plus, M. [B] produit plusieurs témoignages de salariés de l’entreprise qui attestent de l’utilisation de cette porte comme voie de passage, étant observé que le rideau avait bien vocation à s’ouvrir, le système n’étant pas bloqué, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un mur qui, par définition, ne peut ni s’ouvrir ni se fermer. D’ailleurs, en suite du rapport de vérification de l’APAVE, l’employeur a mis en place des cornières de protection pour éviter que les lames sortent des rails à l’occasion de l’ouverture ou de la fermeture et a déplacé l’interrupteur de commandes afin de prévenir tout danger. Ce n’est donc que bien après l’accident litigieux que la société [7] a décidé de condamner définitivement le passage en question et il importe peu qu’un box de travail soit situé devant le rideau métallique ou que le plan invoqué par l’employeur ne désigne pas cette porte comme un lieu de circulation dès lors que les salariés en avaient l’usage.
Dans ces conditions, l’arrêté du 21 décembre 1993 et les prescriptions techniques applicables aux portes et portails automatiques avaient bien vocation à s’appliquer à la société [7] laquelle, comme il ressort du courrier de l’inspection du travail du 8 juillet 2016 et du rapport de vérification de l’APAVE du 28 septembre 2016, n’a pas maintenu ce rideau métallique en état de conformité. Elle ne justifie d’aucun contrôle et/ou interventions sur ce rideau et ne les a jamais consignés dans le registre de sécurité ou le dossier de maintenance alors que les salariés, M. [B] en particulier, étaient exposés à un danger certain en raison du défaut d’enroulement et de guidage de la porte qui présentait un risque de décrochage important.
En outre, l’employeur ne pouvait ignorer l’utilisation régulière de la porte litigieuse par ses salariés alors que ceux-ci attestent des blocages répétés de cette porte au moment de son ouverture et de sa fermeture, que l’interrupteur de commandes situé à proximité fonctionnait manifestement et que la société [7] n’a pas respecté les obligations réglementaires de contrôle et de vérification qui lui étaient applicables.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément venant contredire les témoignages versés aux débats par son salarié.
Ainsi, malgré sa conscience évidente du danger, la société [7] n’a pris aucune mesure de nature à l’éviter et a, de ce fait, commis une faute inexcusable.
Il en résulte que le jugement sera réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISION
M. [B] a été gravement blessé des suites de son accident lié à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter une expertise médicale alors par ailleurs que son état de santé est à ce jour consolidé. Il sera fait droit à sa demande en ce sens suivant mission détaillée au dispositif du présent arrêt, étant rappelé qu’au visa de l’article L. 452-3 du même code, il a droit, indépendamment de la majoration de rente à son maximum (et non à 100%), à la réparation, notamment, du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
En revanche, si M. [B] est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il ne peut être demandé à l’expert de se prononcer sur ce point qui relève d’une appréciation d’ordre juridique et non médicale. De même, la fixation de la date de consolidation ne fait pas partie des missions devant être confiées à l’expert qui n’a pas, davantage à se prononcer sur une possible aggravation de l’état de santé du salarié. Il sera ajouté que la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce poste de préjudice sera inclus dans la mission d’expertise.
Le salarié s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10%. Il n’a pas repris le travail. Au vu des éléments médicaux qu’il produit, il lui sera alloué une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à 3 000 euros dont la CPAM devra faire l’avance et en récupérer le montant auprès de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la société [7] qui sera également tenue au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire en son intervention volontaire,
Rejette la demande de la société [7] visant à voir constater la péremption d’instance et l’irrégularité de la procédure,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 7 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] par la CPAM de Saône-et-Loire et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [W] [J], [Adresse 1], expert près la cour d’appel de Dijon avec mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents et toutes pièces utiles qui seront annexés en copie à son rapport, et entendu au besoin tout sachant :
– convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les entendre,
– à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
– recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
– procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
– à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisées au titre du titre du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d’existence),
* le préjudice esthétique,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice d’agrément,
* les préjudices permanents exceptionnels,
– établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
– dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière’contradictoire,’son’avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
– répondre aux dires des parties ainsi qu’aux observations qu’elles formuleront après communication des premières conclusions de l’expert, un délai d’un mois leur étant laissé à cette fin,
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), comprenant le coût de l’expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par la société [7] avant le 30 avril 2023, délai de rigueur, à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Dijon et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées la désignation de l’expert sera caduque sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision et qu’à défaut, le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que le greffe de la cour saisira l’expert,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Désigne le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à verser à M. [B], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
Rappelle que la provision sera directement avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [B] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d’un mois, la société [7] ayant un mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM de Saône-et-Loire,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire fera l’avance des sommes allouées à M. [B] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [7],
Dit que la caisse primaire d’assurances maladie de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l’encontre de la société [7] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT