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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 19/12358 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4B
Ordonnance n° 2023/M033
APPELANT
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ENDEL Société par actions simplifiée,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 18 juin 2019 ayant:
– constaté que les causes du licenciement pour faute grave de M. [G] [H] sont réelles et sérieuse,
– débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SAS Endel de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] aux dépens de l’instance,
Vu l’appel de ce jugement relevé par Monsieur [G] [H] le 26 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique,
Vu les conclusions de l’appelant notifiées le 24 octobre 2019,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées le 23 janvier 2020,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Endel France le 12 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– dire qu’aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu depuis le 23 janvier 2020 soit pendant un délai de deux ans,
En conséquence,
– prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le N°RG n°19/12358,
– prononcer le dessaisissement de la cour,
En tout état de cause,
– condamner l’appelant à verser à la SAS Endel la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit,
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiée par Monsieur [H] le 27 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
– rejeter les demandes de la société Endel aux fins de constater la péremption d’instance,
– rejeter les demandes de la société Endel aux fins de condamnation de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
– condamner la SAS Endel à verser à Monsieur [H] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant valoir qu’ayant conclu dans les délais légaux, il n’avait aucune diligence complémentaire à accomplir se trouvant dans l’attente de la fixation par le conseiller de la mise en état d’une date d’audience.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2023.
SUR CE :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En effet, la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue de la fixation de l’affaire pour être plaidée, manifestant ainsi son intérêt à l’avancement du dossier, interrompt le délai de péremption de l’instance.
En l’espèce, aucune diligence interruptive n’a été accomplie ni par l’appelant ni par l’intimée entre le 23 janvier 2020, date de la dernière diligence et point de départ du délai de péremption de deux ans et le 12 janvier 2023, date de la saisine du conseiller de la mise en état de sorte que la péremption de l’instance est acquise.
Monsieur [H] est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la société Endel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le n°RG 19/12358 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré.
Condamnons Monsieur [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Rejetons la demande de la société Endel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 24 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état