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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00010 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E5S3
Minute n° 23/00081
[N]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. AVIVA ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00535
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000531 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SA AVIVA ASSURANCES , représentée par son représentant légal pour ce domcilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire, rendue en dernier ressort
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 19/00010- N° Portalis DBVS-V-B7D-E5S3
Vu l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 09 février 2021;
Vu le courrier adressé aux parties le 20 févier 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu les observations de M. [N] en date du 23 février 2023;
Vu les observations de la SA AVIVA ASSURANCES en date du 27 février 2023 ;
Vu l’absence d’observations de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance d’appel
Rappelle que:
– la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
– la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée;
Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
La greffière Le conseiller de la mise en état