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28/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/00654
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTTA
J.C G / RC
Décision déférée du 13 Janvier 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2016J00822)
M.LOZE
S.A.S. ENTREPRISE BOURDARIOS
C/
SAS CASTEL ALU
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE BOURDARIOS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 847 250 602, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Emmanuel SERDAN, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS CASTEL ALU
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH sous le numéro 389 154 535, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 451 221 295,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS
La région Midi-Pyrénées devenue région Occitanie a entrepris des travaux d’extension de l’Hôtel de région à [Localité 4].
Dans ce cadre, elle a confié la réalisation des travaux à la société Bourdarios qui a sous-traité le lot ‘menuiseries extérieures’ à la Sas Castel Alu.
Celle-ci a acheté les menuiseries extérieures à la Sarl Hydro Building Systems France.
La réception des travaux a été prononcée le 21 juin 2011.
La région Occitanie a dénoncé un inconfort thermique des locaux présenté comme étant en lien avec la nature des menuiseries installées.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 2012, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2015.
La région Occitanie a saisi le tribunal administratif d’une demande indemnitaire à l’encontre de la société Bourdarios le 28 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2016, la Sas Bourdarios a saisi le tribunal de commerce de Toulouse et sollicité la condamnation de la Sas Castel Alu à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La Sas Castel Alu a procédé à l’appel en cause de la sarl Hydro Building Systems France, appel en cause qui a été joint à l’instance principale.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce a :
– sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse ;
– dit qu’en l’absence de demande de refixation par l’une des parties dans un délai de deux ans, les parties seraient reconvoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai.
Suivant jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Bourdarios à verser à la région Occitanie la somme de 19.961 € correspondant à 10 % du coût des travaux de reprise de l’amplitude thermique anormale des locaux du maître de l’ouvrage, et ce sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur.
La région Occitanie a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 12 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a condamné la société Bourdarios à indemniser le maître de l’ouvrage au titre des désordres relatifs à l’absence de store intégré en allège dans le mur rideau au motif que la garantie de parfait achèvement était forclose.
Suite à cet arrêt, la Région Occitanie a déposé une nouvelle requête indemnitaire devant le tribunal administratif de Toulouse le 13 janvier 2021, afin de voir condamner la société Bourdarios à l’indemniser au titre de l’amplitude thermique anormale des locaux du Conseil régional, et ce sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Suite à cette nouvelle requête, la société Bourdarios a déposé des conclusions de reprise d’instance pour solliciter la révocation du sursis prononcé par le tribunal de commerce dans son jugement du 20 juillet 2017 et demander au tribunal de prononcer un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir des juridictions administratives suite à la nouvelle procédure initiée par la Région Occitanie.
La Sas Castel Alu et la société Hydro Building Systems France ont soulevé la péremption de l’instance.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce a :
– constaté la péremption de l’instance initiée par la Sas Entreprise Bourdarios laquelle emporte extinction de l’instance ;
– condamné la Sas Entreprise Bourdarios à payer à la Sas Castel Alu et à la Sarl Sapa Building Systems France la somme de 1000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la Sas Entreprise Bourdarios aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté :
– que le jugement du 20 juillet disposait : ‘Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse’ ;
– que l’article 386 du code de procédure civile dispose : ‘L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ‘ ;
– que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu le 29 mars 2018 ;
– qu’en conséquence l’instance était périmée deux ans plus tard soit le 30 mars 2020 et que le sursis ne pouvait être révoqué ;
– que la société Bourdarios n’avait relancé l’instance qu’en 2021.
Par déclaration du 10 février 2022, la Sas Entreprise Bourdarios a relevé appel de ce jugement, en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la Sas Entreprise Bourdarios, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Avant dire droit,
– infirmer le jugement dont appel ;
– surseoir à statuer, dans l’attente de la décision définitive qui sera prononcée par les juridictions administratives dans le cadre de l’instance initiée selon requête du 13 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond,
– débouter les sociétés Castel Alu et Sapa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement la société Castel Alu et la société Sapa à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par la région Occitanie ;
– condamner la société Castel Alu et la société Sapa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube, avocat.
Elle estime que la décision du tribunal de commerce doit être réformée en ce qu’elle intervient en contradiction du jugement du 20 juillet 2017 de cette même juridiction, en ce qu’elle ne prend pas en considération l’entièreté du jugement du 20 juillet 2017, en ce qu’elle propose une lecture étriquée de ce jugement, en contradiction avec une bonne administration de la justice et en ce qu’elle empiète sur la compétence de la juridiction administrative.
Elle rappelle que le tribunal de commerce avait prévu dans son jugement du 20 juillet 2017 une convocation d’office en l’absence de refixation de l’affaire dans un délai de deux ans, mais qu’elle n’a pas été convoquée dans ce délai alors que cela lui aurait permis de solliciter un nouveau sursis à statuer et qu’il ne saurait dès lors rien lui être reproché.
Elle reproche au tribunal d’avoir adopté une lecture volontairement exégétique de son précédent jugement alors que, dans la mesure où le maître de l’ouvrage public avait saisi la cour administrative d’appel d’un recours, la réactivation du contentieux devant la juridiction consulaire ne revêtait aucun intérêt tant que l’issue finale du litige opposant la société Bourdarios à la Région Occitanie n’était pas tranchée. Elle estime qu’une lecture conforme à une bonne administration de la justice consistait à suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce que les juridictions administratives aient prononcé une décision passée en force de chose jugée.
Enfin, elle fait observer que deux instances étaient pendantes devant le tribunal de commerce, celle initiée en 2016 ayant abouti au jugement dont appel et celle inscrite en 2021 pour pallier à l’incident soulevé, qu’en constatant la péremption de l’instance le tribunal de commerce a fait le choix de privilégier la nouvelle instance, décision lourde de conséquences qui empiète sur la compétence du juge administratif.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la Sas Castel Alu, intimée, demande à la cour, au visa des articles 378, 386 et 392 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance initiée par la société Bourdarios et en ce qu’il a jugé que cette péremption entraînait l’extinction de l’instance ;
– ordonner la péremption de l’instance engagée par la société Bourdarios à son encontre devant le tribunal de commerce de Toulouse par assignation du 20 septembre 2016 enrôlée sous le numéro 2016J00822 ;
– prononcer, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal et de la Cour ;
– confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Bourdarios à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire,
– ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives suite à la procédure initiée le 13 janvier 2021 par la Région Occitanie ;
– rejeter toute demande de relevé et de garantie formulée par la société Bourdarios à son encontre ;
En cas de condamnation à son égard,
– juger recevables ses conclusions tendant à voir la société Hydro Building Systems France être condamnée à la relever et garantir ;
– condamner la société Hydro Building Systems France à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
– condamner la société Bourdarios à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance, dont distraction de droit au profit de la Scp Malet, avocats constitués, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas Castel Alu sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce du 13 janvier 2022.
Elle réplique aux arguments invoqués par la Sas Entreprise Bourdarios :
– que l’absence de respect par le greffe du tribunal de commerce de la disposition du jugement du 20 juillet 2017 prévoyant que les parties seraient reconvoquées d’office par les soins du greffe, est sans effet sur la solution du litige dès lors que seules les diligences accomplies par les parties sont des actes interruptifs d’instance et que le greffe du tribunal de commerce ne pouvait se susbtituer aux parties pour effectuer des diligences de nature à faire progresser l’instance ;
– qu’il appartenait à la société Bourdarios, suite à l’appel de la région Occitanie contre le jugement du tribunal administratif du 28 mars 2018, de saisir à nouveau le tribunal de commerce pour que ce dernier ordonne la prolongation de la mesure de sursis à statuer, et qu’elle invoque donc à tort ‘une bonne administration de la justice’ qui imposerait de ne pas prononcer la péremption d’instance ;
– que l’argument selon lequel le jugement du tribunal de commerce du 13 janvier 2022 empiéterait sur la compétence des juridictions administratives est difficilement compréhensible, ce jugement n’ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure devant le tribunal administratif ;
– que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail dérogeant aux règles de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la Sarl Hydro Building Systems France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 386, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, 1317 et 2224 du code civil et des articles 1147 et 1382 (anciens) du même code, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
Subsidiairement, si la péremption n’était pas constatée,
– faire droit à la demande de sursis à statuer avant dire droit formée par la Sas Entreprise Bourdarios ;
– déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas Entreprise Bourdarios à son encontre ;
– déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la Sas Castel Alu à son encontre aux termes de ses conclusions d’intimé récapitulatives ;
Subsidiairement,
– débouter la Sas Entreprise Bourdarios et la Sas Castel Alu des demandes qu’elles forment à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
– fixer la contribution à la dette des coresponsables ;
– déclarer qu’elle ne supportera pas la charge définitive des condamnations ;
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
– condamner in solidum la Sas Entreprise Bourdarios et la Sas Castel Alu à lui payer une somme complémentaire de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il est constant qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties avant l’écoulement d’un délai de deux ans, soit avant le 30 mars 2020, puisque ce n’est que plus d’un an plus tard que la Sas Entreprise Bourdarios a demandé la réinscription de l’affaire, et que la péremption de l’instance est en conséquence acquise de droit en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Elle estime que les moyens opposés par la Sas Entreprise Bourdarios pour prétendre à l’infirmation du jugement sont inopérants :
– qu’elle ne peut tirer aucune conséquence de l’absence de convocation des parties par le greffe, cette absence de convocation ne l’ayant pas empêchée de déposer des conclusions tendant à la reprise de l’instance et au prononcé d’un nouveau sursis à statuer ;
– qu’elle ne peut revendiquer l’application des dispositions spéciales de l’article R 1452-8 du code du travail, dérogatoires au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, étrangères au présent litige et au surplus abrogées par décret du 20 mai 2016 ;
– que le fait que le jugement rendu par le tribunal administratif ait été frappé d’appel est indifférent dès lors que le jugement de sursis à statuer ne visait pas l’obtention d’une décision définitive des juridictions administratives mais seulement une décision du tribunal administratif de Toulouse ;
– que rien dans la motivation du jugement dont appel ne permet de retenir que le tribunal de commerce aurait empiété sur la compétence de la juridiction administrative.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que ‘la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que ‘l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’.
L’article 392 du code de procédure civile régit l’écoulement du délai de péremption dans l’hypothèse d’une suspension de l’instance:
‘L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement’.
En l’espèce, par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse et dit qu’en l’absence de demande de refixation de l’une des parties dans un délai de deux ans, les parties seraient reconvoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai.
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu le 29 mars 2018.
La suspension de l’instance et, partant, du délai de péremption, a pris fin à cette date.
Il est constant qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties avant l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de cette date, soit avant le 30 mars 2020, la société Entreprise Bourdarios n’ayant déposé qu’en 2021 des conclusions de reprise d’instance pour solliciter la révocation du sursis à statuer prononcé le 20 juillet 2017 et le prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir des juridictions administratives.
La péremption de l’instance est en conséquence acquise depuis le 30 mars 2020, et elle est de droit en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile.
Les moyens opposés par la Sas Entreprise Bourdarios pour prétendre à l’infirmation du jugement sont inopérants :
– le jugement du tribunal de commerce avait prévu une convocation à défaut de diligence des parties aux fins de voir statuer sur la fin ou la poursuite du sursis ; dès lors, dans cette hypothèse bien précise, la convocation prévue par le tribunal n’était que palliative du défaut de diligence imparti aux parties et non une obligation pour ce dernier d’y procéder ;
– la convocation des parties par le greffe du tribunal de commerce dans ‘le délai de deux ans’ aurait certes peut-être permis à la Sas Entreprise Bourdarios de solliciter un nouveau sursis à statuer, mais, sur le terrain de la péremption de l’instance, ce défaut de convocation est sans incidence, rien n’ayant empêché la Sas Entreprise Bourdarios de saisir le tribunal d’une nouvelle demande de sursis à statuer en temps utile ;
– la Sas Entreprise Bourdarios évoque un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 2010 rendu au visa de l’article R. 1452-8 du code du travail, mais les dispositions spéciales de cet article, dérogatoires au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, sont étrangères au litige, et au surplus abrogées par décret du 20 mai 2016 ;
– la tribunal de commerce aurait certes pu ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que les juridictions administratives aient prononcé une décision définitive, mais il ne peut qu’être constaté qu’il a clairement été sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse, et il ne saurait être dit que le tribunal a entendu surseoir à statuer au-delà de cette date, au bénéfice d’une interprétation qui n’a pas lieu d’être dès lors que les dispositions du jugement ne sont pas obscure ou ambiguës ;
– enfin, rien dans la motivation ou les dispositions du jugement entrepris ne permet de considérer que le tribunal de commerce aurait empiété sur la compétence de la juridiction administrative.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu’il constaté la péremption de l’instance initiée par la Sas Entreprise Bourdarios et l’extinction consécutive de cette instance.
– – – – – – – – – –
La Sas Entreprise Bourdarios, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, avec application au profit de Maître Sorel et de la Scp Malet, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Entreprise Bourdarios aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Entreprise Bourdarios à payer à la Sas Castel Alu et à la Sarl Hydro Building Systems France la somme de 1500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance.
Déboute la Sas Entreprise Bourdarios de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Sorel et à la Scp Malet, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX