Péremption d’instance : 29 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01487

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Péremption d’instance : 29 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01487
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 22/01487 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZ6

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2017 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16-000389

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry DE VALLOMBREUSE,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022000917 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

INTIMÉ

****************

Maître [E] [M] demeurant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

PARTIE INTERVENANTE DÉFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

******

Par jugement rendu le 3 février 2017, le tribunal d’instance de Puteaux a :

– Dit l’assignation valable ;

– Condamné Mme [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SA Cabinet [F] – [B] & Associés, les sommes suivantes :

* 3 593,36 euros à titre de charges de copropriété du 22 février 2013 au 14 juin 2016, appel de provision 2ème trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 sur la somme de 3 506,76 euros et à compter du prononcé du présent pour le surplus;

* 2 246,43 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;

– Autorisé Mme [W] [D] à s’acquitter de sa dette au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au moyen de 23 mensualités de 239 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, le paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à la bonne date, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans mise en demeure ;

– Ordonné l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions du présent ;

– Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SA Cabinet [F] – [B] & Associés du surplus de sa demande ;

– Condamné Mme [W] [D] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’inscription hypothécaire judiciaire indispensable au syndicat des copropriétaires pour garantir sa créance.

Mme [W] [D] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 25 avril 2017 à l’encontre de ce syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic la société Oralia-Gurtner.

Par arrêt rendu le 11 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :

– Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mars

2019 ;

– Déclaré recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], signifiées le 18 avril 2019 et les pièces communiquées le même jour ;

– Infirmé le jugement en ce qu’il condamne Mme [W] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société Oralia-Gurtner, la somme de 2 246,43 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 ;

– Infirmé le jugement en ce qu’il accorde des délais de paiement à Mme [W] [D] ;

L’a confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

– Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins de condamnation de Mme [D] à lui verser la somme

de 2.246,43 euros fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

– Rejeté la demande de délais sollicitée par Mme [W] [D] ;

Y ajoutant,

– Condamné Mme [W] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2 969,14 euros en principal au titre des charges et travaux pour la période du 1 juillet 2016 (3ème trimestre 2016) au 1er mars 2019 (2ème échéance remplacement armoire), montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ;

– Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins de condamnation de Mme [D] à lui verser la somme

de 1 365 euros fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées par l’article 1343-2

du code civil ;

– Condamné Mme [W] [D] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toutes autres demandes ;

– Condamné Mme [D] aux dépens d’appel, qui comprennent le coût de la sommation de payer du 4 décembre 2018 ;

– Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, saisie par Mme [W] [D] et Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] a réputé non avenu cet arrêt et dit que cette cour reste saisie du litige, par décision du 12 janvier 2022 (n° 20-23599) qui se lit ainsi :

9. Il résulte du rapprochement de l’arrêt et des productions que, tandis que l’instance était pendante devant la cour d’appel, Mme [D] a été mise en liquidation judiciaire.

10. Dès lors, l’arrêt, rendu après interruption de l’instance, sans que celle-ci ait été reprise régulièrement, est réputé non avenu.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la cour des conclusions de rétablissement au rôle reçues au greffe le 11 mars 2022.

Par message RPVA du 21 mars 2022, la cour a invité les parties à mettre en cause le liquidateur judiciaire es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [D] et fixé le calendrier de procédure.

Le syndicat des copropriétaires, par ses conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2022 et le 12 mai 2022 par acte d’huissier à Mme [W] [D], appelante, au visa des articles 331 et 554 du code de procédure civile et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D],

– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence, y faisant droit,

– Fixer sa créance postérieure au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D], à titre privilégié en vertu d’une inscription d’hypothèque légale, pour les sommes suivantes :

* 4 205,39 euros au titre des charges et travaux sur la période du 1 er janvier 2018 au 1er avril 2022, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement ;

* 18.182,14 euros au titre des frais couverts par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1 er janvier 2018 au 1 er avril 2022 ;

– Condamner Mme [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;

– Condamner Mme [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D] ;

– Condamner Mme [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D].

Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Maître [M], liquidateur judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [D], par acte d’huissier du 6 mai 2022 remis dans les conditions des articles 656 et 658, à une assistante, ainsi déclarée, présente au domicile de ce dernier qui a accepté de recevoir l’acte.

Maître [M], es qualité, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

***

Mme [W] [D], dont l’avocat a informé la cour qu’il ne la représentait plus, a fait conclure au rabat de l’ordonnance de clôture, le 14 octobre 2022, via le RPVA et au bénéfice de l’aide juridictionnelle, motif pris de son changement d’avocat et du droit propre qu’elle dit conserver, au visa de l’article L641-9 du code de commerce, d’exercer un recours, contre les décisions fixant, après reprise d’instance en cours lors du jugement d’ouverture notamment , une créance à son passif. Elle en déduit qu’elle est ‘recevable à former des prétentions personnelles par voie de conclusions pour contester les demandes du syndicat des copropriétaires’, faisant en outre valoir :

– qu’elle ‘est toujours en liquidation judiciaire, au moins jusqu’en 2024, selon un jugement du tribunal judiciaire de Paris’

– que la créance alléguée doit être contestée, au moins quant aux frais de justice et honoraires liés à l’arrêt non avenu ou dont la demande en paiement a été rejetée

– que ‘l’article 6.1 de la CEDH’ commande le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état.

Après débats à l’audience du 19 octobre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, date à laquelle la réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2023 a été ordonnée par mention au dossier pour, exclusivement, permettre :

– à Mme [D] de régulariser la constitution en lieu et place adressée au greffe le 10 octobre 2022 qui ne concerne manifestement pas l’affaire et de conclure, avant le 7 décembre 2022, délai de rigueur

– et au syndicat des copropriétaires de répondre à ces conclusions avant le 10 janvier 2023.

Mme [W] [D], dont la constitution en lieu et place a été régularisée le 6 décembre 2022, a transmis par RPVA le 6 décembre 2022 des ‘conclusions d’incidents’ auxquelles il est expressément renvoyé, adressées ‘aux conseillers composant la 4ème chambre 2ème section de la cour d’appel de Versailles’ et composées d’un dispositif de 33 pages par lequel :

– d’abord, ‘il est demandé à la Cour’ de statuer comme il y est dit,

– ensuite, ‘il est demandé au juge de la mise en état ‘ de statuer comme il y est dit concernant apparemment un tiers, M. [J], un bordereau de communication des pièces adverses étant intercalé entre ces deux parties et un autre bordereau de communication de pièces étrangères à l’affaire achevant ces conclusions, aucunes de ces pièces n’étant jointes à son dossier de plaidoirie.

Le syndicat des copropriétaires a transmis le 5 janvier 2023 par RPVA des conclusions n°2 demandant à la cour de :

– Confirmer le jugement du tribunal d’instance de PUTEAUX du 3 février 2017,

– Déclarer Madame [W] [D] irrecevable en ses différentes demandes compte tenu du dessaisissement de ses droits par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre,

– Se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur les incidents de péremption d’instance et de prescription soulevés par Madame [W] [D],

– Constater l’absence de communication de ses pièces par Madame [W] [D]

et rejeter ces pièces des débats,

En toutes hypothèses,

– Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [E] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [D],

– Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence, y faisant droit,

– Fixer la créance postérieure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W]

[W] [D], à titre privilégié en vertu d’une inscription d’hypothèque légale, pour les

sommes suivantes :

-4.637,27 € au titre des charges et travaux sur la période du 1er janvier 2018 au 5 janvier 2023, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,

-19.692,60 € au titre des frais couverts par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1 er janvier 2018 au 5 janvier 2023.

– Condamner Madame [W] [D] prise en la personne de son liquidateur

judiciaire, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

– Condamner Madame [W] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] [D],

– Condamner Madame [W] [D] prise en la personne de son liquidateur

judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel et fixer ces sommes au passif

de la liquidation judiciaire de Madame [W] [D].

***

A l’audience du 18 janvier 2023, la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 a été ordonnée avec nouvelle clôture fixée au 15 février 2023, uniquement pour permettre :

1°) l’envoi par l’appelante pour le 24 janvier 2023 à 13H00, à peine d’irrecevabilité, de la reprise de ses conclusions du 6 décembre 2022 afin :

* qu’elles soient conformes à l’article 954 du code de procédure civil, sauf pour la Cour à en tirer toutes conséquences de droit,

* qu’elles soient expurgées, sauf pour la Cour à en tirer, de même, toutes conséquences de droit, de tout ce qui relève de la mise en état et de tout ce qui ne relève pas de son droit propre à contester les demandes formées par le SDC à son encontre

* qu’elles formulent, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, toutes observations éventuelles, sur cette irrecevabilité.

2°) l’envoi par le syndicat des copropriétaires de conclusions en réponse, uniquement sur ces points, pour le 31 janvier 2023 à 13H00, à peine d’irrecevabilité.

Mme [W] [D] a transmis le 24 janvier 2023 des conclusions d’incident.

Elle a également transmis le même jour des conclusions au fond, accompagnées de pièces nouvelles, lesquelles demandent à la cour de:

‘Déclarer l’appel de Madame [D] régulier et recevable en la forme ainsi que bien fondé

D’accueillir Madame [D] dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et de les déclarer recevables et bien fondées,

IN LIMINE LITIS

Vu le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,vu son article 55

Vu l’article 789 1 et 2° du CPC

Vu les articles 4, 12, 15, 16, 31, 32 et 53, 73, 110, 122, 124, 125,126, 369, 372, 377, 378, 381, 385, 386, 388, 389, 769 CPC, 472, 750,794, 795-1°et 2°,1136-2 du CPC

Vu les articles L 622-21, L 622-22,L 622-26 al 2, R 662-20 et 24 du Code de commerce,

Vu l’article L 622-23 du Code de Commerce, Vu les articles L 622-3 L 622-21, L 622-22, L 622-24, L 622-6 L 6222-26 c com ET R 622- 20 et 24, 641-9-I 3 eme alinéa, L 631-614

Vu les articles 2243, 2241, 2224 du c civil

Vu les articles L 622-21, L 622-22, L 622-24 ,L 622-6 c com ET R 622- 20 et 24

Vu les articles 2243, 2241, 2224 du c civil

Vu l’article 6-1 de la CEDH

Vu l’exception de la chose jugée

Vu la bonne foi de Madame [D]

33Vu la déclaration d’insaisissabilité du 8 décembre 2011

Vu le jugement du 21 février 2013 du Tribunal de Grande instance de Paris

Vu le jugement du 16 octobre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Paris

Vu l’ordonnance du juge -commissaire du 23 juin 2014

Vu le jugement du 16 novembre 2017

Vu le jugement du 3 février 2022

Vu l’assignation en intervention forcée du 5 MAI juin 2022 à Maitre [M]

Il est demandé à la Cour d’Appel de Versailles d’infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Puteaux en date du 3 février 2017 entrepris, dans l’intégralité de ses dispositions:

ET STATUANT A NOUVEAU

DE,

DECLARER IRRECEVABLES L’INTÉGRALITÉ DES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

ET LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes , fins et conclusions plus amples ou contraires

A TITRE LIMINAIRE :

PRONONCER l’interruption de l’instance par l’effet de la survenance du jugement de redressement judiciaire du 21 février 2013 et de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017, jusqu’à l’issue prévue des opérations de liquidation judiciaire en 2024 selon un jugement du 3 février 2024

Constater l’absence de reprise régulière de la procédure et interruptive de la péremption d’instance par le syndicat des copropriétaires

Constater que la prétendue créance du SDC est antérieure au jugement d’ouverture de redressement judiciaire (21 février 2013) et de la liquidation judiciaire en date du 16 novembre 2017, selon assignation en date du 15 septembre 2015 et 5 mai 2022 délivrées par le SDC du [Adresse 1]

CONSTATER que la présente procédure, que le demandeur a tenté d’initier le 5 mai 2022,prétendument continuée, est une action nouvelle prohibée par les textes d’ordre public relatifs aux procédures collectives

Dire et juger que seul le mandataire et le débiteur peuvent solliciter le bénéfice de la suspension des poursuites.

JUGER que la fin de non-recevoir qui est tirée de cet effet interruptif jusqu’à l’issue de la procédure collective, peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d’office par le juge .

Que la possibilité d’initier une procédure en paiement ou de continuer une procédure a été interrompue à compter du 21 février 2013 ,qu’ elle devait être rétablie ,reprise, ou initiée en respect des dispositions des articles L 622-21,L622-22 et R622-20 du code de commerce , faute de quoi elle encoure la péremption

CONSTATER qu’il s’agit d’une nouvelle procédure interdite au sens de L-622-21 du code de commerce, telle qu’initiée le 15 septembre 2015, et le 5 mai 2022.

Les dispositions de l’article L 622 -21 du code de commerce interdisant toutes

poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture d’une procédure collective

jusqu’à sa clôture, sont d’ordre public .

La fin de non-recevoir qui en est tirée de cet effet interruptif peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d’office par le juge.

Il en résulte que le juge de céans n’a pas à statuer sur l’action engagée par le syndicat des copropriétaires en violation de cette prohibition .

Déclarer opposables en tous points les dispositions d’ordre public de la procédure collective en cours au syndicat des copropriétaires ,

DE RELEVER D’OFFICE , l’interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective, l’arrêt du cours légal et conventionnel des intérêts, pénalités de retard, l’interdiction de toutes mesures d’exécution forcée et l’irrecevabilité subséquente de la demande du syndicat des copropriétaires par application des dispositions d’ordre public des procédures collectives.

EN CONSEQUENCE

ORDONNER la nullité des actes, actions, jugement obtenus après interruption de la procédure au sens de l’article 372 du CPC, tels que les conclusions de reprise d’instance après l’arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2020, de l’assignation en intervention forcée du 5 MAI 2022, des conclusions du 5 janvier 2023 et toutes conclusions subséquentes

ORDONNER la nullité des actes, actions, jugements obtenus en violation de l’interdiction

d’ordre public, de l’article L622-21 du code de commerce, des actions en justice, de l’arrêt du cours des intérêts du fait du jugement de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, ainsi que toute mesure de poursuite individuelle d’exécution.

ORDONNER la nullité des actes, actions, jugements obtenus en violation de l’interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture

DECLARER RECEVABLES , les présentes conclusions de Madame [D] ,ainsi que celles en date des 6 décembre 2022, 17 janvier 2023

DECLARER INOPPOSABLE à Madame [D] les dispositions relatives à son dessaisissement, pour assurer la défense de son droit propre et personnel , de son droit

de propriété et de la défense de ses intérêts dans un litige relatif également à l’aggravation de son passif ou à sa condamnation

DIRE ET JUGER inapplicable l’article L 641-9 du code de commerce, s’agissant pour Madame [D] de la gestion d’actions et droits courants non compris dans la mission du liquidateur

Que la défense de Madame [D] relève d’un droit personnel, propre à défendre son droit

de propriété, la vente de son bien immobilier ayant été autorisée par l’assemblée des copro-priétaires ;

Que Madame [D] justifie d’une déclaration d’insaisissabilité notariée en date du 8 décembre 2011

Que sa défense s’oppose à un risque d’aggravation de son passif, de fixation de créances, de condamnations, d’hypothèque sur son bien immobilier

DIRE ET JUGER que le dessaisissement est une mesure de protection dans l’intérêt des créanciers, dont le liquidateur est seul à pouvoir se prévaloir

En conséquence,

Ordonner l’extinction de l’instance du [Adresse 1]

A titre subsidiaire :

Constater la prescription de l’instance du [Adresse 1]

Constater la forclusion acquise , pour défaut de déclaration de créances constituées par des charges de copropriété non admises au passif non vérifié

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes relatives au paiement des charges de copropriété et des frais illégitimes et non justifiés au titre de l’art 10-1 de la loi de 1965, ainsi que celles à titre de dommages-intérêts et capitalisation des intérêts.

DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent au titre des arrièrés de charges et/ou de dommages et intérêts et des intérêts au taux légal ,le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous les intérêts de retard et les majorations.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour déclarait recevables les demandes du syndicat des copropriétaires

Accorder les délais de paiement les plus larges à Madame [D]

Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

De ce chef :

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA GRIFFATON , au paiement d’ une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic ORALIA GRIFFATON

– aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, tous actes de poursuites et d’exécution forcée, ainsi que ceux

des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, qui seront de supportées par le SDC DU [Adresse 1] représenté par son syndic ORALIA GRIFFATON en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC

– DONT distraction sera effectuée au profit de Maître DE VALLOMBREUSE qui pourra les recevoir conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C’.

Le syndicat des copropriétaires, par conclusions n° 3 transmises par RPVA le 29 janvier 2023 maintient ses prétentions et demande en outre à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’exception de procédure (interruption de l’instance et nullité des actes de procédure) soulevé par Madame [W] [D].

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux décisions et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

I – Sur la procédure

Mme [W] [D] revendique au visa de l’article L641-9 du code de commerce et de la jurisprudence publiée qu’elle cite (Com, 1er juillet 2020, n° 19-11134), son droit propre de soutenir son appel, pour contester, en lieu et place du liquidateur judiciaire qui ne le reprend pas pour son compte, les demandes tendant à la fixation de créances au passif de sa liquidation judiciaire qui détermine l’existence et l’étendue de son passif.

Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire l’irrecevabilité des demandes de l’appelante dont le droit propre ne peut concerner que ses droits extra-patrimoniaux entendus strictement, soit ceux attachés à sa personne, qui ne sont pas en cause dans le présent litige, sans lien non plus avec le droit de propriété de celle-ci sur des biens immobilier qui aurait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.

1 – La cour, compte tenu de l’absence de constitution d’avocat du liquidateur judiciaire, déclare Mme [W] [D] recevable en son recours, au titre de son droit propre tel qu’il résulte de la jurisprudence précitée (V. aussi Com, 8 septembre 2015, 14-14192).

Cela étant, la cour retient également ce qui suit.

2 – Les conclusions d’incident de Mme [W] [D] sont irrecevables, comme n’ayant pas été autorisées par la cour le 18 janvier 2023, étant observé que le changement d’avocat n’est pas en soi une cause grave justifiant le renvoi à la mise en état au sens de l’article 803 du code de procédure civile et qu’il appartenait à l’appelante, au vu de leur dispositif – dont les prétentions, en tout état de cause, tendent en substance aux mêmes fins que celles des ‘conclusions devant la cour’ – d’en saisir le conseiller de la mise en état dès sa désignation consécutive à la déclaration d’appel du 25 avril 2017 ou de justifier de ce qui l’en aurait alors empêché.

Au surplus, la cour entend relever que les exigences du procès équitable au sens de ‘l’article 6.1 de la CEDH’, notamment quant au délai raisonnable, doivent conduire à la recherche d’un équilibre entre les droits de chacune des parties et commandent par suite que soit désormais examiner sans plus tarder la présente instance d’appel :

introduite depuis le 25 avril 2017 par Mme [W] [D] à l’encontre du jugement rendu sur une assignation du 15 septembre 2015 à propos de sommes relatives à une période courant depuis le 22 février 2013 , soit presque dix ans

interrompue par la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] intervenue dès le 16 novembre 2017 soit 20 mois avant la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 mars 2019, procédure dont elle n’a pas informé la cour alors qu’elle l’a fait valoir à l’appui du pourvoi qu’elle a formé avec son liquideur judiciaire, afin de voir déclarer non avenu l’arrêt ainsi rendu, pourvoi fondé sur le seul motif de ce défaut de mise en cause du liquidateur dans cette procédure d’appel ne pouvant plus conduire, le cas échéant, à sa condamnation en paiement mais seulement à la fixation de créances au passif de sa liquidation judiciaire

avant d’être reprise comme indiqué ci-dessus.

3 – Les ‘conclusions devant la cour’ de Mme [W] [D] ne sont pas régulières au visa de l’article 954 du code de procédure civile précité, en vertu duquel, notamment, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des ‘dire et juger’ et des ‘constater’  qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

En effet, ces conclusions mélangent les demandes à la cour, au tribunal et au juge de la mise en état, les demandes au fond et les incidents, sans visa d’aucune de ses pièces et son dispositif, qui mélangent prétentions et moyens, ne met pas la cour en mesure de comprendre aisément ses demandes. En outre, elles excèdent les limites fixées lors de la réouverture des débats au 18 janvier 2023 rappelées ci-dessus, en ce qu’elles ne sont pas expurgées de ce qui concerne la mise en état.

En tout état de cause, la cour retient ce qui suit quant aux diverses nullités, aux prétentions au fond, aux pièces versées, à la péremption, à la prescription et à la forclusion auxquels tendent ces ‘conclusions devant la cour’ .

4 – Les demandes ‘devant la cour’ de Mme [W] [D] tendant à voir ordonner diverses nullités ne saisissent la cour d’aucune prétention précise, relative à des actes déterminés précisément identifiés dont la cour est saisie, au sens de l’article 954 précité et ne peuvent donc prospérer .

En tout état de cause, elles sont présentées dans son dispositif (p. 35-36) comme la conséquence de l’interdiction alléguée de toute demande en paiement ou en continuation de la procédure prétendument interrompue à compter du 21 février 2013, alors ;

– que la présente instance d’appel reprise tend à la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D], de la créance litigieuse du syndicat des copropriétaires, postérieure au 1er octobre 2017

– et qu’il est renvoyé à ce qui suit (points 7 à 9, 11 et 23) pour le surplus.

5 – Les prétentions au fond, telles que formulées au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour au visa de l’article 954 précité , concernent les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires. Elles sont donc sans objet sauf s’agissant de la demande de ce dernier tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il la condamne au paiement de diverses sommes .

6 – En outre, les pièces jointes à ces conclusions au fond doivent être écartées des débats comme non autorisées le 18 janvier 2023, ainsi que le demande le syndicat des copropriétaires qui fait au surplus justement observé que Mme [W] [D] n’a pas accompagné de pièces ses conclusions et dossier de plaidoiries pour l’audience du 18 janvier 2023.

7 – Sur la péremption, soulevée devant la cour après réouverture des débats lui permettant d’intervenir devant cette cour à la reprise d’instance, Mme [W] [D] soutient confusément, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile et ‘in limine litis’, que le syndicat des copropriétaires, pour régulariser la procédure qu’il a initiée à son encontre, était tenu d’attraire le liquidateur judiciaire dans cette instance, dans les deux ans de l’interruption d’instance consécutive jugement de redressement judiciaire du 21 février 2013 ouvert à son profit. Elle en déduit que cette instance initiée à son encontre est périmée faute pour lui de l’avoir ainsi régularisée.

8 – A supposer même que cette demande soit recevable devant la cour, ainsi que Mme [W] [D] le prétend, comme étant une fin de non recevoir d’ordre public devant être relevé d’office, la cour retient qu’elle manque en fait et n’est donc pas fondée, étant au surplus observé que Mme [W] [D] ne prétend pas en avoir saisi le conseiller de la mise en état dès ses premières conclusions de l’appel qu’elle a interjeté le 25 avril 2017 ni n’en explique les raisons.

9 – En effet, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir au vu de ce qui précède que le jugement entrepris a été prononcé le 3 février 2017, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire litigieuse, intervenue le 16 novembre 2017, au cours de la procédure d’appel que Mme [W] [D] a elle-même initié le 25 avril 2017 et alors qu’elle était redevenue in bonis par l’effet du plan de continuation entretemps ouvert à son profit le 16 octobre 2014. Elle se prévaut d’ailleurs de ce plan, mais seulement au titre de son droit propre, des charges de copropriété , des délais de paiement et des nullités qu’elle demande(ses conclusions p. 17, 24, 29 et 36).

10 – Il en est de même – tant sur la recevabilité que sur le bien fondé – des demandes tendant confusément à la prescription et à la forclusion, qui ne sont pas utilement soutenues en fait, Mme [W] [D] procédant par affirmation et par renvoi au défaut de ‘déclaration de créances’ ou à la péremption précitée, qui sont allégués à tort, au vu des trois points de l’arrêt qui précèdent et des pièces 2, 4 et 18 à 20 produites par le syndicat des copropriétaires.

II – Sur la fixation de créances

Vu l’article 472 du code de procédure civile,

Vu les articles 369 et 372, 331, 354 et 355 du code de procédure civile ,

Vu les articles L.621-21 et L.621-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 de ce code,

Vu l’article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur étant habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, sans préjudice du droit propre de ce dernier précité,

Sur l’interruption d’instance et sa reprise

Vu l’arrêt rendu entre les parties par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2022 (n° 20-23599),

Vu les conclusions de reprise d’instance du 11 mars 2022 susvisées et l’assignation en intervention forcée du 6 mai 2022 délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires à Maître [M], liquidateur judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [W] [D],

11 – Il y a lieu de constater :

– comme le retient cet arrêt de la cour de cassation, l’interruption d’instance d’appel, consécutive au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [W] [D] et désigné Maître [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière,

– ainsi que sa reprise régulière par le syndicat des copropriétaires, qui a dû assigné lui-même en intervention forcée Maître [M], es qualité, faute pour l’appelante de l’avoir fait, étant observé que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption conformément à l’article 392 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de charges et travaux impayés

12 – En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

***

13 – Le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 21 février 2013 et sa parution au BODACC est datée du 29 mars 2013.

14 – Il résulte des pièces versées aux débats (2 et 18-19) que le syndicat des copropriétaires :

– a procédé à la déclaration de sa créance, le 2 avril 2013, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de Mme [W] [D] et que sa créance a fait l’objet d’une admission.

– a de nouveau déclaré sa créance à hauteur de la somme de 6.734,72 €, arrêtée au 1er octobre 2017 inclus entre les mains de Maître [M], à titre chirographaire, le 1er février 2018, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D], parue au BODACC le 5 décembre 2017 (pièce 4 et 20 ).

15 – Le syndicat des copropriétaires demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D], à titre privilégié en vertu d’une inscription d’hypothèque légale (pièce 17), de sa créance de charges et travaux sur la période postérieure du 1er janvier 2018 au 5 janvier 2023, à hauteur de la somme principale de 4.637,27 €, outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.

16 – La présente procédure est donc sans lien avec l’insaisissabilité alléguée du lot 43 de Mme [W] [D] à usage de parking et ne tend ni à la vente de ce bien ni à la publication d’une inscription d’hypothèque.

17- Cette demande est justifiée au vu des pièces que le syndicat des copropriétaires produit pour en justifier, à savoir, notamment, les décomptes, repris en page 15 de ses conclusions, assemblées générales 2018-2022 et appels de fonds, attestations de non recours, contrat de syndic (pièces, 1, 7-15 et 21-23), étant observé que l’état hypothécaire vise le lot 43 comme les décomptes et les appels de fond, sans qu’aucun élément en débat ne permette la remise en cause des tantièmes appliqués et que le paiement de 866,12 euros prétendument omis a été pris en compte dans la déclaration de créance (pièce 4), aucune pièce ne justifiant d’autre règlement omis.

Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre des frais nécessaires

18 – Le syndicat des copropriétaires formule la même demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] au titre de frais exposés à hauteur de 19.692,60 € pour la période du 11 octobre 2017 au 8 juin 2022, selon décompte repris en page 16 de ses conclusions susvisées.

19 – Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Par ‘frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour ‘suivi du dossier contentieux’, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’acte d’huissiers compris dans les dépens, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.

20 – En conséquence, et au vu des justificatifs produits (pièces 16-17 et 24), la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires est justifiée à hauteur des seules sommes relatives à l’inscription d’hypothèque à une sommation de payer et à un commandement de payer soit la somme totale de 2.280,97 €.

Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires dans la limite de cette somme.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu les articles 32-1 et 123 du code de procédure civile,

21 – Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la procédure initiée par Mme [W] [D] a manifestement un but purement dilatoire, dès lors qu’elle a volontairement omis de mettre en cause Maître [M], es qualité, alors qu’elle est avocate et ne peut donc ignorer les effets de sa liquidation judiciaire sur les procédures en cours.

La chronologie de la procédure telle qu’elle résulte de ce qui précède caractérise l’attitude dilatoire ainsi dénoncée par le syndicat des copropriétaires dont les demandes à ce titre doivent donc être accueillies.

Sur la demande de délais de Mme [W] [D]

Vu l’article 1343-5 du code civil,

22 – Cette demande est sans objet dès lors que la procédure tend à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] .

Sur les autres demandes

23 – Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il condamne Mme [W] [D] à payer diverses sommes :

– au titre de périodes antérieures à celle pour laquelle la fixation de créance est demandée,

– à titre de dommages et intérêts

– et à titre d’indemnité de procédure,

dès lors que le syndicat des copropriétaires ne soutient pas ses demandes en paiement de ces chefs , lesquelles doivent donc être rejetées.

24 – En vertu de l’article 696 du code de procédure, l’attitude procédurale dilatoire et la désinvolture résultant pour le moins de la teneur de ses conclusions, telle que reprise ci-dessus justifient la condamnation de Mme [W] [D] représentée par Maître [M], es qualité, partie perdante pour l’essentiel, aux dépens de première instance et d’appel , d’autre part l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 de ce code, enfin ces dépens et cette indemnité de procédure seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de la saisine,

Vu l’arrêt rendu entre les parties par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2022 (n° 20-23599),

Constate l’interruption d’instance consécutive au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [W] [D] et désigné Maître [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ;

Dit régulière la reprise d’instance à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet GURTNER, lequel a valablement assigné en intervention forcée Maître [M], mandataire judiciaire, en cette qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [D] ;

Déclare Mme [W] [D] recevable à contester, au titre de son droit propre, les demandes litigieuses du syndicat des copropriétaires en fixation de créances au passif de sa liquidation judiciaire ;

Constate que les prétentions au fond de Mme [W] [D] relatives aux demandes en paiement du syndicat des copropriétaires autres que celles concernées par les chefs du jugement entrepris sont sans objet ;

Déclare irrecevables les conclusions d’incident transmises par RPVA par Mme [D] le 24 janvier 2023;

Déclare irrecevables les pièces produites par Mme [W] [D] le 24 janvier 2023 ;

Déclare irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes de Mme [D] relatives à la péremption d’instance, à la prescription et à la forclusion  ;

Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet GURTNER, tendant au paiement des sommes objets des chefs du jugement entrepris ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet GURTNER, postérieure au prononcé de cette liquidation judiciaire, au passif de celle-ci, à titre privilégié en vertu d’une inscription d’hypothèque légale, pour les sommes suivantes :

* 4.637,27 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er janvier 2018 au 5 janvier 2023, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement ;

* 2.280,97 euros euros au titre des frais couverts par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1er janvier 2018 au 8 juin 2022;

– Condamne Mme [W] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D];

– Condamne Mme [W] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel et fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D];

– Condamne Mme [W] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D] ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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