Your cart is currently empty!
MINUTE N° 171/23
Copie exécutoire à
– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
– Me Laurence FRICK
Le 29.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 12/02677 – N° Portalis DBVW-V-B64-EZCI
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avoocour
INTIMES :
Monsieur [Y] [B]
Chez Monsieur [J] – [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
SA BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
– dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ou d’ordonner la communication du dossier de l’enquête diligentée par le Parquet de Nanterre suite aux plaintes déposées par [C] [D] contre [Y] [B],
– dit n’y avoir lieu de délivrer quelque injonction que ce soit à la Banque Cic-Est,
– dit que [C] [D] est la signataire du contrat de prêt, ainsi que du contrat d’ouverture de compte courant conclus le 10 décembre 2006 avec la banque SVNB aux droits de laquelle vient la Banque CIC Est,
– condamné [C] [D] à verser à la Banque CIC Est, en remboursement du prêt, la somme de 34 588,78 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 6,70 % l’an à compter du 26 mars 2010,
– dit que les prétentions de [Y] [B] et de [C] [D] tendant à des ‘donner acte’ et des constatations ne constituent pas de véritables demandes en justice sur lesquelles il appartiendrait au tribunal de se prononcer,
– débouté [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
– condamné [C] [D] à verser à [Y] [B] et à la Banque CIC Est une somme de 5 000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamné [C] [D] à verser à [Y] [B] et à la Banque CIC Est une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
– condamné [C] [D] aux entiers dépens,
– ordonné l’exécution provisoire,
– admis Me Marc Schreckenberg, avocat au Barreau de Strasbourg au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2012, Mme [D] épouse [B] en a interjeté appel.
Le 5 juin 2012, la Banque CIC Est s’est constituée intimée.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête en radiation, débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2013 et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Nanterre et a invité la partie la plus diligente à saisir la cour d’un acte de reprise d’instance dès l’issue de la procédure pénale.
Par acte du 4 juin 2021, transmis par voie électronique le même jour, M. [B] et Mme [D] ont saisi la cour et présenté leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, M. [B] et Mme [D] demandent à la cour de :
In limine litis,
– débouter la banque CIC Est de sa demande de production du protocole d’accord global signé entre les époux,
– infirmer purement et simplement le jugement rendu le 05 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
– prononcer la nullité des contrats d’ouverture de compte courant, contrat de prêt, assur- prêt,
– juger que cette demande en nullité n’est pas prescrite, et débouter la banque de son irrecevabilité soulevée par conclusions signifiées le 23 mai 2022,
– condamner la banque CIC Est à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l’article 126 du code de procédure civile,
– débouter la banque CIC Est de sa demande de remboursement, formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 23 mai 2022, de la somme de 44 000 euros débloquée au titre du contrat de prêt,
– débouter la banque CIC Est de sa nouvelle demande visant à ce qu’il soit déclaré que la poursuite du remboursement du crédit vaut confirmation de celui-ci dans les termes de l’article 1182 du code civil,
Subsidiairement, juger lesdits contrats inopposables tant à Mme [D] qu’à M. [B],
En tout état de cause :
– condamner la banque CIC EST à rembourser à M. [B], ou à défaut pour le cas où la Cour considérerait que la production de la déclaration commune est insuffisante pour cela, à Mme [D], l’intégralité des sommes versées entre ses mains au titre desdits documents, principal, intérêts, pénalités, frais, accessoires et assurances soit la somme totale de 63 035,61 euros, arrêtés au 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et à tout le moins à compter de la décision,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la banque CIC serait bien fondée à se prévaloir d’un prêt :
– prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, de frais et d’assurance à défaut d’écrit,
– condamner la banque CIC Est à rembourser à M. [B], ou à défaut pour le cas où la Cour considérerait que la production de la déclaration commune est insuffisante pour cela, à Mme [D], l’intégralité des sommes versées entre ses mains au titre des intérêts, frais, pénalité, accessoires et assurances, soit la somme totale de 30 841,25 euros, arrêtée au 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et à tout le moins à compter de la décision à intervenir,
– juger que la banque CIC Est n’est fondée qu’à continuer à percevoir selon les échéances prévues le solde du capital non remboursé au 6 avril 2022, soit la somme de 11 805,64 euros
– débouter la Banque CIC EST de l’ensemble de ses fins et conclusions,
En tout état de cause, à titre principal et subsidiaire,
– condamner la banque CIC à verser à M. [B], ou à défaut pour le cas où la Cour considérerait que la production de la déclaration commune est insuffisante pour cela, à Mme [D], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral au regard des faux établis, des fausses déclarations quant aux conditions de signature, et de leurs conséquences,
– condamner la banque CIC à verser à M. [B], ou à défaut pour le cas où la Cour considérerait que la production de la déclaration commune est insuffisante pour cela, à Mme [D], la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront directement recouvrés par Maître Patricia Chevallier-Gaschy, avocat à la cour de Colmar, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
In limine litis,
– enjoindre à M. [B] et Mme [D] de produire le protocole d’accord global évoqué à l’appui de leurs écritures du 4 juin 2021 au besoin sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir ;
– à défaut, prendre acte de leur refus et en tirer toute conséquence,
Au fond
– déclarer M. [B] irrecevable à agir au nom et pour le compte de Mme [D] ;
– déclarer que la demande de prononcé de nullité des contrats d’ouverture de compte courant, contrat de prêt et assur-prêt est prescrite et, de ce fait, irrecevable,
– déclarer que le déblocage du prêt au crédit du compte courant des époux [B]/[D] et l’utilisation des fonds et la poursuite du remboursement du crédit postérieurement à la plainte déposée valent confirmation du crédit dans les termes de l’article 1182 du code civil,
En conséquence,
– déclarer l’appel interjeté par Mme [D] irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
– rejeter l’appel,
– débouter M. [B] et Mme [D] de leurs moyens, fins et conclusions,
– condamner solidairement M. [B] et Mme [D] à lui rembourser les sommes dues au titre du prêt référencé n°784862-004-04, soit 20 102,33 euros au 6 avril 2022 non compris les intérêts au taux conventionnel de 3,7 % majorés de 3 points soit 6,7 %
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil, et subsidiairement en cas d’annulation du contrat,
– confirmer la décision n°2012/152 rendue le 05 avril 2012 par la Première Chambre Civile du TGI de Strasbourg dans l’ensemble de ses dispositions ;
Si la cour venait à faire droit à la demande de nullité et/ou d’inopposabilité :
– condamner M. [B] et/ou Mme [D] à lui rembourser la somme débloquée au titre du prêt référencé n°784862-004-04, soit 44 000 euros non compris les intérêts au taux légal à compter du déblocage du prêt,
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
et subsidiairement, en cas d’annulation du contrat :
– déclarer que le déblocage du crédit au crédit du compte courant des époux [B]/[D] et l’utilisation des fonds constituent une faute au sens de 1382 du code civil,
En tout état de cause,
– condamner M. [B] et Mme [D] à la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner M. [B] et Mme [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2022, à laquelle l’affaire a été appelée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [B] et Mme [D] soutiennent que, le 19 novembre 2006, Mme [D] alors épouse [B] a signé une demande de prêt auprès de la Banque SNVB, devenue la Banque CIC Est, pour un montant de 44 000 euros en vue de l’acquisition de 136 parts de SCPI, que, fin novembre 2006, constatant une erreur, la banque a adressé de nouveaux documents concernant l’octroi du crédit et l’ouverture d’un compte, que M. [B] a préparé les documents, mais sans les signer, que sa secrétaire les a envoyés par la Poste, et que ni Mme [D], ni M. [B] n’ont signé ces documents.
Ils ajoutent que, le 8 décembre 2006, la banque a débloqué le prêt de 44 000 euros en faveur de Mme [B], et qu’à compter de fin 2006, Mme [D] s’est retrouvée détentrice en nue-propriété de 136 parts de la SCP, les échéances du prêt étant acquittées par prélèvement sur le compte M/Mme ouvert à la banque.
Ils précisent qu’en juillet 2017, M. [B] a introduit une procédure en divorce, qui a été prononcé par arrêt du 30 novembre 2011.
Ils font valoir que Mme [D] a déposé des plaintes pénales pour faux, usage de faux et escroquerie, pensant que M. [B] avait paraphé et signé les documents à sa place, et que des ordonnances de non-lieu ont été rendues et Mme [D] a admis qu’il n’était pas l’auteur des faits.
Ils ajoutent que M. [B] et Mme [D] ont signé un protocole d’accord prévoyant qu’il doit reprendre tous les droits, actions et obligations relatifs au prêt objet du litige, l’intégralité des suites et assumer toutes les conséquences de la procédure engagée avec la banque CIC Est.
1. Sur la demande de la banque tendant à enjoindre aux appelants de produire le protocole d’accord global, au besoin sous astreinte, et à défaut de prendre acte de leur refus et d’en tirer toute conséquence :
M. [B] et Mme [D] précisent que M. [B] agit au nom et pour le compte de Mme [D], et ce en application du protocole d’accord confidentiel conclu entre eux et de la déclaration commune.
Selon la déclaration commune produite par les appelants en pièce 14, signée par Mme [D] et M. [B], les parties ont convenu de transférer à M. [B] l’ensemble des droits, actions et obligations de Mme [D] en lien avec l’acquisition des parts de SCPI Select Invest, de sorte que Mme [D] ne soit plus inquiétée de quelconque manière et pour quelque cause que ce soit en lien avec lesdites parts, l’ouverture d’un compte courant auprès du CIC de [Localité 9] d’un compte n°[XXXXXXXXXX02] en date du 10 décembre 2016, et la souscription d’un contrat de prêt n°00078486204 du 10 décembre 2006 destiné à l’acquisition desdites parts de SCPI.
Cette déclaration précise que dans ce cadre et à ce titre, il a été convenu, qu’à défaut d’accord amiable avec le CIC, M. [B] dirigera la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Colmar relative audit prêt.
Ce document est dès lors suffisant à établir l’existence de l’accord intervenu entre M. [B] et Mme [D] tel que relaté ci-dessus, et dès lors que M. [B] est recevable à agir au nom et pour le compte de Mme [D], M. [B] venant aux droits de Mme [D], et il n’est pas utile à la solution du litige d’ordonner la communication de la pièce demandée par la banque.
2. Sur la demande de la banque demandant de déclarer M. [B] irrecevable à agir au nom et pour le compte de Mme [D] :
Il résulte de ce qui précède que M. [B] intervient à l’instance en tant que venant aux droits de Mme [D] en ce qui concerne ses droits, actions et obligations de celle-ci concernant notamment l’ouverture du compte courant auprès du CIC de [Localité 9] n°[XXXXXXXXXX02] en date du 10 décembre 2016 et la souscription du contrat de prêt n°00078486204 du 10 décembre 2006 destiné à l’acquisition de parts de SCPI.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
3. Sur la demande de nullité :
M. [B] et Mme [D] soutiennent ne pas avoir signé les documents afférents au prêt du 10 décembre 2006, que cela résulte des décisions pénales, que la banque a produit de faux-originaux. Invoquant un défaut de consentement, ils demandent à la cour de prononcer la nullité des contrats d’ouverture de compte courant, contrat de prêt et assur-prêt.
2.1. Sur la prescription de l’action en nullité :
La banque invoque la prescription de la demande formée par conclusions du 4 juin 2021 alors que le litige a débuté le 4 janvier 2010, et que la demande de nullité pouvait être formée dès le début de la procédure sans attendre l’issue de la procédure pénale. Elle ajoute que l’assignation du 4 janvier 2010 n’a pu interrompre la prescription, car elle ne contenait pas de demande de nullité
M. [B] et Mme [D] répliquent que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 4 janvier 2010, que Mme [D] pensait que le contrat avait été signé par M. [B], qu’elle était dans l’impossibilité d’invoquer la nullité tant que la justice n’avait pas déterminé de manière certaine qui avait signé le contrat, et que la demande visant à ce que le prêt soit
déclaré inopposable a la même fin que la demande en nullité, procède du même contrat et ont été formulées dans la même instance, entre les mêmes parties.
Ils ajoutent que Mme [D] n’a pas laissé l’instance se périmer, que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter du 26 juin 2020, date à laquelle l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive, et qu’ils ont sollicité la réinscription au rôle par conclusions signifiées le 4 juin 2021.
Ils ajoutent que c’est seulement à la suite de la procédure pénale et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2019 que Mme [D] pouvait former sa demande en nullité.
Sur ce, il convient de rappeler que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, par assignation délivrée à la demande de Mme [D], à la Banque CIC Est le 4 janvier 2010, Mme [D] a agi en justice afin qu’il soit dit et jugé qu’elle n’est pas signataire du contrat d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] du 10 décembre 2006, ni du contrat de prêt n° 00078486 204 du 10 décembre 2006, et que ces contrats ne lui sont pas opposables, ayant été frauduleusement souscrits par son époux à son insu.
Ainsi, elle agissait en inopposabilité du contrat d’ouverture du compte courant et du contrat de prêt, au motif qu’elle n’en était pas signataire.
Par conclusions du 4 juin 2021, Mme [D] demande à la cour de juger que les contrats d’ouverture de compte, de prêt et assur-prêt ne sont pas opposables à Mme [D] et à M. [B] et de prononcer leur nullité, au motif qu’ils ne les ont pas signés.
La demande en nullité de Mme [D] a ainsi la même fin, une même identité de but, que l’action en inopposabilité introduite le 4 janvier 2010, dès lors qu’elles tendent toutes deux à priver la banque à s’en prévaloir à l’égard de Mme [D], qui a ainsi interrompu le délai de prescription.
La banque, qui indique que Mme [D] pouvait former la demande de nullité dès le début de la procédure, précisant que le litige a débuté le 4 janvier 2010, réplique que l’argument selon lequel la prescription aurait été interrompue le 4 janvier 2010 ne peut prospérer car le dossier a fait l’objet d’un sursis à statuer entre 2014 et 2021.
Cependant, le délai de prescription a été interrompu suite à la demande en justice le 4 janvier 2010, et cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, celle-ci n’étant pas encore éteinte compte tenu de la présente instance d’appel. D’ailleurs, la banque n’invoque aucune péremption d’instance, qui n’est d’ailleurs pas acquise compte tenu des termes de la décision de sursis à statuer, la date à laquelle les décisions de non-lieu des 7 juin 2019 et 15 juin 2020 sont devenues définitives et de la date de la demande de réinscription au rôle du 4 juin 2021.
Dès lors, la demande n’est pas prescrite.
3.2. Sur la demande de dommages-intérêts :
Il convient de constater que le dispositif des conclusions de M. [B] et Mme [D] contient une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 126 du code de procédure civile. Cependant, un tel texte est inopérant à cet égard, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
En revanche, dans le contenu de leurs conclusions, ils évoquent l’article 123 du code de procédure civile, de sorte qu’à supposer que le dispositif de leurs conclusions contienne une erreur purement matérielle et qu’il convient de lire 123 au lieu de 126 du code de procédure civile, il convient d’analyser la demande sur un tel fondement.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [B] et Mme [D] reprochent à la banque d’avoir tardé à présenter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et demandent 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa du texte susvisé.
La banque invoque l’absence de preuve d’un comportement dilatoire
La banque a soulevé, le 23 mai 2022, la prescription de l’action en nullité formulée dans les écritures du 4 juin 2021.
Cependant, un tel délai ne suffit pas à caractériser une intention dilatoire, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3.3. Sur la demande de nullité :
La banque ne conteste pas que les contrats et documents contractuels litigieux ne comportent pas la signature de Mme [D], ni de M. [B].
La banque soutient, cependant, que le prêt de 44 000 euros destiné à financer les parts de SCPI a été débloqué le 15 décembre 2006 et utilisé conformément à son objet, que le prêt a été amorti en compte courant sans contestation jusqu’en décembre 2009 et que l’exécution volontaire de l’acte frappé de nullité vaut confirmation tacite de l’acte de prêt.
Il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que l’exécution volontaire de l’acte frappé de nullité vaut confirmation tacite dudit acte.
Il appartient à la banque, qui l’invoque, de démontrer la confirmation qu’elle invoque.
D’une part, comme il est soutenu par M. [B] et Mme [D], le fait pour M. [B] d’indiquer dans des conclusions de première instance être disposé à reprendre le crédit ne permet pas de démontrer sa volonté non équivoque de confirmer l’acte nul. De même, le fait pour M. [B] de préparer les documents tendant à la souscription du prêt, mais sans les signer, ne suffit pas à établir sa volonté d’y souscrire, ni de celle de son épouse.
En outre, le seul déblocage du prêt le 15 décembre 2006 par la banque sur le compte de Mme [D] ne constitue pas une confirmation du prêt par Mme [D]. Et le fait d’exécuter le jugement, qui était assorti de l’exécution provisoire, ne peut valoir exécution volontaire et dès lors confirmation de l’acte nul.
En revanche, Mme [D] ne conteste pas avoir acquis des droits sur les parts de SCPI dont il n’est pas contesté qu’ils ont été financés par ledit prêt, et aucune demande de nullité n’est présentée à ce titre.
Mais surtout, s’agissant des remboursements du prêt effectués à partir du compte ouvert au nom de Mme [D] :
M. [B] et Mme [D] font valoir que la banque ne peut se prévaloir de ces remboursements, ni d’ailleurs des virements effectués par M. [B] sur le compte commun, l’ensemble reposant sur une fausse croyance, chacun des époux pensant que l’autre avait réellement paraphé et signé.
Cependant, la banque justifie que Mme [D] a volontairement procédé au remboursement du prêt jusqu’en décembre 2008. En effet, comme la banque en justifie par l’extrait de compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Mme [D] produit en pièce 7, alors qu’une somme de 44 000 euros a été portée au crédit de ce compte le 15 décembre 2006 avec la référence ‘déblocage prêt 33701 78486204’, des prélèvements mensuels de 446,27 euros portant la mention ‘ECH PRET CAP + IN 33701 784862 04’ ou, en mars 2008, ‘ECHEANCE PRET 33701 78486204’, c’est-à-dire correspondant à des échéances de remboursement dudit prêt, figurent au débit de ce compte de janvier 2007 à avril 2007, puis de mars 2008 à décembre 2008, outre en mars 2008, une mention ‘RB.IMP.02/08 33701 78486204’ montrant le prélèvement au débit de l’échéance du prêt du mois de février 2008, à la suite de trois ‘RELANCE IMPAYE’ portant la référence ‘33701 784862 04′ pour laquelle trois sommes de 18,30 euros ont été prélevées entre le 29 février et le 21 mars 2008.
Si la banque ne démontre pas que les paiements par prélèvements sur son compte se sont poursuivis après décembre 2008, aucun extrait du compte bancaire n’étant produit sur la période postérieure, il peut être, de surcroît, constaté que le prélèvement des échéances mensuelles du prêt les 15 novembre et 15 décembre 2008 ont eu lieu après un dépôt de plainte par Mme [D] le 5 novembre 2008 invoqué par la banque, et qui est évoqué par les deux décisions de non-lieu avec la précision qu’elle avait précédé la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et d’escroquerie contre son ex-époux M. [B].
En outre, il convient de relever que ce compte, ouvert au nom de Mme [D], faisait l’objet, outre les versements au crédit opérés par M. [B], de diverses autres opérations au débit, dont Mme [D] ne conteste pas avoir eu connaissance, ni en avoir été l’auteur.
Le fait de laisser les prélèvements des mensualités dudit prêt s’opérer sur ledit compte, sans aucune contestation avant de porter plainte (en 2009 comme elle l’indique, et même début novembre 2008 comme en justifie la banque), permet de montrer que Mme [D] avait connaissance des prélèvements et de son obligation de rembourser la somme prêtée, portée au crédit de son compte sous la même référence. Même si elle pensait alors, comme elle le soutient, que M. [B] avait signé le prêt à sa place, elle aurait été fondée à contester lesdits prélèvements sur son compte. Le fait d’accepter les prélèvements en pensant que son mari avait signé pour elle montre qu’elle acceptait d’être personnellement tenue.
Il résulte aussi de ce qui précède, et en particulier des autres opérations qui ont été effectuées sur le compte, que Mme [D] avait connaissance de l’existence de ce compte, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Dès lors, est établie la confirmation claire et non équivoque de la part de Mme [D] de l’ouverture dudit compte, mais aussi de son obligation de rembourser la somme prêtée.
En outre, dès lors que les échéances mensuelles de remboursement que payait Mme [D] comprenait, selon le tableau d’amortissement produit par la banque, une cotisation d’assurance pour le prêt, il convient de considérer que Mme [D] a également confirmé être tenue au paiement desdites cotisations, qui lui permettaient d’ailleurs ainsi de bénéficier dudit contrat d’assurance.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité et subsidiairement de l’inopposabilité, du prêt, de l’assurance du prêt et de l’ouverture du compte.
4. Sur les sommes dues :
La cour ayant considéré que la banque était en droit de demander remboursement de la somme prêtée, les parties présentent, dans un tel cas, les demandes suivantes :
La banque demande la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [D] à lui rembourser la somme de 20 102,33 euros au 6 avril 2022 non compris les intérêts au taux conventionnel de 3,7 % majorés de 3 points, soit 6,7 %, au titre des sommes dues au titre du prêt. Cette somme est celle mentionnée sur son décompte produit en pièce 10.
M. [B] et Mme [D] demandent à la cour de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, de frais et d’assurance à défaut d’écrit, et de condamner la banque à rembourser à M. [B] ou à défaut à Mme [D] les sommes versées au titre des intérêts, frais, pénalités, accessoires et assurances, soit la somme de 30 841,25 euros arrêtée au 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ou de la décision, et de juger que la banque n’est fondée à percevoir selon les échéances prévues, que le solde du capital non remboursé au 6 avril 2022, soit la somme de 11 805,64 euros.
M. [B] et Mme [D] soutiennent aussi que la banque n’est pas fondée en sa demande de restitution compte tenu de la faute professionnelle de la banque consistant à se prévaloir d’écrits mentionnant qu’ils ont été signés en présence d’un salarié de la banque, alors que celui-ci n’a jamais rencontré Mme [D], qui n’a pas signé les documents, et ainsi à se prévaloir de faux documents. Ils soutiennent que la faute de la banque leur a causé un préjudice qui sera estimé à hauteur du capital, ayant dû assumer pendant plus de 12 ans de procédure pour faire valoir leurs droits légitimes au pénal et au civil.
Cependant, compte tenu de la confirmation du prêt par Mme [D], l’éventuelle faute commise par la banque n’a pas de lien de causalité avec l’obligation pour Mme [D] de rembourser la somme prêtée, ni avec la longueur des procédures civiles et pénales.
M. [B], venant aux droits de Mme [D], est donc tenu de rembourser à la banque le solde du capital prêté.
Cependant, en l’absence de contrat écrit de prêt ou d’autre écrit mentionnant un taux d’intérêt applicable au prêt porté à la connaissance de l’emprunteur sans contestation de sa part, aucune stipulation d’intérêt conventionnel n’existe, de sorte qu’en application de l’article 1907 du code civil, aucun intérêt conventionnel n’est dû. Il convient ainsi de faire droit à la demande tendant à prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts.
En revanche, n’est pas fondée la demande de nullité de la stipulation d’intérêt fondée sur l’inobservation des formalités imposées en matière de prêt à la consommation, dès lors que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et non la nullité.
La demande tendant à prononcer la nullité de la stipulation de frais sera rejetée, M. [B] et Mme [D] ne démontrant pas l’existence d’une telle stipulation dont ils demandent la nullité.
La demande tendant à prononcer la nullité de la stipulation des cotisations d’assurance sera également rejetée, dès lors que la cotisation d’assurance, qui n’est d’ailleurs pas concernée par l’application de l’article 1907 du code civil invoqué, a été payée avec la mensualité de remboursement du prêt et a ainsi été confirmée.
Par ailleurs, il résulte des demandes de M. [B] et Mme [D] qu’ils demandent ainsi, d’une part, le remboursement de sommes payées au titre des intérêts, frais, pénalités, accessoires et assurances, et d’autre part, demande de poursuivre le remboursement, selon les échéances prévues, du solde du capital non remboursé, qu’ils indiquent s’élever à 11 805,64 euros au 6 avril 2022.
In fine dans ses conclusions, la banque indique que le 22 mars 2010 est la date d’exigibilité du prêt. Cependant, elle ne démontre pas avoir prononcé la déchéance du terme.
Aucune des parties ne demande d’imputer sur le capital à rembourser la part d’intérêts et de frais qui ont été payés à ce titre au sein de la mensualité d’intérêts ou par la suite.
Il convient dès lors de déterminer, d’une part, le montant d’intérêts et de frais qui ont été payés alors qu’ils n’étaient pas dus à ce titre, et d’autre part, le montant du capital restant à rembourser.
Selon le tableau d’amortissement produit par la banque et les paiements opérés, le prêt était remboursable par échéances mensuelles de 446,27 euros. La banque indique que le prêt a été remboursé de décembre 2006 à novembre 2009, ce qui n’est pas contesté, et son courrier du 18 janvier 2010 indique à Mme [D] que les échéances de décembre 2009 et janvier 2010 sont impayées, ce qui n’est pas non plus contesté.
Au titre des intérêts, la somme payée jusqu’en novembre 2009 s’élève, selon le montant des échéances du prêt qui ont été payées et la part d’intérêt comprise dans l’échéance selon le tableau d’amortissement, à la somme de 4 273,21 euros (qu’indiquent d’ailleurs également M. [B] et Mme [D] en page 14 de leurs conclusions). En outre, selon le décompte arrêté au 6 avril 2022 (pièce 10 de la banque), ils ont, en outre, réglé entre le 23 mars 2010 et le 6 avril 2022, la somme de 22 539,20 euros au titre des intérêts.
Au titre des frais, ce décompte met en compte une somme de 2 000 euros qui est mentionnée comme étant payée, mais cette somme n’est pas explicitée ni fondée, de sorte que la banque sera tenue de la leur restituer.
En revanche, les cotisations d’assurances qui ont été payées étaient dues.
En outre, la somme de 1 745,40 euros que M. [B] et Mme [D] mettent en compte correspond à une indemnité conventionnelle mise en compte par la banque sur son décompte sans qu’il soit établi qu’ils aient payé une telle somme.
Ainsi, la somme de 28 812,41 euros a été payée, jusqu’au 6 avril 2022, au titre des intérêts et de frais. La Banque, qui ne demande pas que cette somme soit compensée au titre du remboursement du capital, sera condamnée à rembourser cette somme à M. [B], venant aux droits de Mme [D], outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 date de notification des conclusions contenant la demande valant mise en demeure.
Par ailleurs, ont été payés, au titre du capital, la part prévue à ce titre dans les mensualités payées jusqu’en novembre 2009, soit 11 539,07 euros (446,27 x 36 – 7,04 x 36 au titre des cotisations d’assurance qui étaient dues – 4 273,21 euros au titre des intérêts précités). De plus, une somme de 19 292,54 euros payée au titre du capital, selon le décompte produit en pièce 10, du 23 mars 2010 au 6 avril 2022.
Le capital restant dû au 6 avril 2022 par Mme [D] s’élève donc à 13 168,39 euros (44 000 – 11 539,07 – 19 292,54 euros).
M. [B], venant aux droits de Mme [D], sera donc condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 13 168,39 euros, par mensualités d’un montant de 446,27 euros.
En revanche, la demande de la Banque dirigée contre M. [B] à titre personnel sera rejetée, celui-ci n’étant pas engagé à l’égard de la banque, n’étant pas son débiteur et la banque n’acceptant pas les effets de la déclaration commune à son égard.
5. Sur la demande de dommages-intérêts :
A l’appui de cette demande de dommages-intérêts, sont invoquées diverses fautes à l’encontre de la banque : le fait qu’elle ait imité le paraphe et la signature des clients, qu’elle n’ait jamais rencontré les clients notamment lors de l’ouverture du compte, ni présenté le carton de signature, qu’elle ait débloqué les fonds sans rien recevoir, qu’elle ne prouve pas que les signatures ont été recueillies à l’agence de [Localité 9]-[Localité 7], alors qu’il est indiqué dans le faux contrat, que le lieu de signature est à [Localité 8], et enfin que M. [G] n’a pas recueilli les signatures. Il est soutenu que ces fautes ont conduit à l’exacerbation des tensions entre les époux, ce qui a généré un préjudice financier et moral.
Cependant, dès lors que Mme [D] a confirmé son obligation de rembourser ledit prêt, et sans qu’une fausse croyance puisse altérer l’existence d’une telle confirmation claire et non équivoque comme il a été dit, elle était ainsi tenue de rembourser le capital prêté, ayant d’ailleurs obtenu la nullité de la stipulation d’intérêt, outre qu’elle n’a pas contesté l’utilisation de la somme prêtée, et il importait peu de savoir si elle, ou son mari, avait ou non signé le contrat de prêt ou si celui-ci était ou non entaché de mentions que la banque aurait apposées fautivement ou encore si la banque a commis les manquements précités.
Il n’est pas démontré que les éventuelles fautes de la banque, à les supposées établies, ont conduit à l’exacerbation des tensions entre les époux ou à l’existence d’un préjudice financier ou moral. Il n’est ainsi pas démontré que Mme [D] ait subi un préjudice causé par une faute de la banque.
En outre, M. [B], qui indique demander paiement de dommages-intérêts, en venant aux droits de Mme [D], ne demande pas la réparation d’un préjudice personnel.
Dès lors, la demande sera rejetée.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le jugement a condamné Mme [D] à verser à M. [B] et à la Banque CIC Est une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [D] et M. [B] concluent à l’infirmation du jugement.
Aucun caractère abusif de la procédure ne peut être imputé à Mme [D], de sorte que le jugement sera infirmé. M. [B] ne présente pas de demande à ce titre devant la cour d’appel. La Banque, qui conclut, à la confirmation de la décision, sera déboutée de sa demande.
7. Sur les frais et dépens :
Eu égard aux sommes restant dues par Mme [D] lorsque le premier juge a statué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux entiers dépens de première instance
A hauteur d’appel, la banque succombant principalement, elle sera tenue de supporter les dépens d’appel.
L’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Patricia Chevallier-Gaschy, avocat à la cour de Colmar, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant infirmé, qu’à hauteur d’appel, de sorte que les demandes seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la Banque CIC Est tendant à enjoindre à Monsieur [B] et Madame [D] de produire le protocole d’accord global évoqué à l’appui de leurs écritures du 4 juin 2021 au besoin sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir et à défaut, de prendre acte de leur refus et en tirer toute conséquence,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 avril 2012, sauf en ce qu’il a :
– dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ou d’ordonner la communication du dossier de l’enquête diligentée par le Parquet de Nanterre suite aux plaintes déposées par [C] [D] contre [Y] [B],
– dit n’y avoir lieu de délivrer quelque injonction que ce soit à la Banque Cic-Est,
– dit que les prétentions de [Y] [B] et de [C] [D] tendant à des ‘donner acte’ et des constatations ne constituent pas de véritables demandes en justice sur lesquelles il appartiendrait au tribunal de se prononcer,
– débouté Mme [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
– condamné Mme [C] [D] aux entiers dépens.
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Banque CIC Est tendant à dire que M. [B] est irrecevable à agir pour le compte de Mme [D],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Banque CIC-Est,
Rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 126 du code de procédure civile et celle fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité et, subsidiairement de l’inopposabilité, du prêt, de l’assurance du prêt et de l’ouverture du compte,
Rejette la demande tendant à condamner la banque CIC EST à rembourser à M. [B] l’intégralité des sommes versées entre ses mains au titre desdits documents, principal, intérêts, pénalités, frais, accessoires et assurances soit la somme totale de 63 035,61 euros, arrêtés au 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et à tout le moins à compter de la décision,
Prononce la nullité de la stipulation d’intérêt au taux conventionnel appliqué au prêt,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de la stipulation de frais et d’assurance,
Condamne la Banque CIC Est à rembourser à M. [B], venant aux droits de Mme [D], la somme de 28 812,41 euros payée, jusqu’au 6 avril 2022, au titre des intérêts et de frais, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
Condamne M. [B], venant aux droits de Mme [D], à payer à la Banque CIC Est la somme de 13 168,39 euros, par mensualités d’un montant de 446,27 euros,
Rejette la demande de la Banque CIC Est dirigée contre M. [B] à titre personnel,
Rejette la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral au regard des faux établis et de leurs conséquences,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Banque CIC Est à supporter les dépens d’appel,
Rappelle que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :