Péremption d’instance : 31 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02025

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Péremption d’instance : 31 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02025
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-1

N° RG 20/02025 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSMX

Ordonnance n° 2023/M033

APPELANTE

Association MAAVAR pris en son établissement situé [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [S] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

L’Association MAAVAR a interjeté appel, par déclaration d’appel du 9 février 2020, du jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille ayant jugé que Madame [M] avait été victime de discrimination en raison de son état de santé et ayant condamné l’Association MAAVAR à payer à Madame [M] les sommes de 40’000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 4 novembre 2022, un avis de clôture et de fixation des plaidoiries a été pris par le conseiller de la mise en état, pour une clôture devant intervenir à la date du 2 février 2023 et une audience fixée le 27 février 2023 à 14 heures.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, Madame [S] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir constater la péremption de l’instance.

La clôture de l’instruction de l’affaire n’a pas été rendue le 2 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 mars 2023 à 9 heures.

Madame [S] [B] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2023, de :

Juger recevable et bien fondée Madame [M] en son incident,

En conséquence,

Prononcer la péremption de l’instance.

Dire en conséquence que le jugement déféré du 29 janvier 2020 a acquis force de chose jugée.

Constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption,

Condamner l’Association MAAVAR à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisser les dépens de l’incident à la charge de l’Association MAAVAR.

Madame [S] [M] fait valoir que l’Association MAAVAR a communiqué ses conclusions d’appelant et pièces le 7 mai 2020, que la concluante a communiqué ses conclusions d’intimé et appelant incident ainsi que ses pièces le 31 juillet 2020 ; qu’aucune diligence n’a été ensuite accomplie durant plus de deux années ; que cette absence de diligence n’est pas contestée par l’Association MAAVAR ; que contrairement à ce qui est invoqué par l’Association MAAVAR, le conseil de prud’hommes a été saisi le 21 décembre 2017, après le 1er août 2016 ; que seules les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile s’appliquent et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.

L’Association MAAVAR demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 février 2023, de :

JUGER Madame [M] mal fondée en son incident ;

En conséquence,

REJETER la demande visant à voir dire l’instance périmée ;

FIXER la date de clôture et de plaidoirie de la présente affaire ;

CONDAMNER Madame [M] à payer à l’Association MAAVAR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association MAAVAR fait valoir que, suite aux conclusions de l’intimée en date du 31 juillet 2020, le dossier était en état et la société concluante n’a pas conclu à nouveau et qu’elle restait dans l’attente de la fixation par le conseiller de la mise en état ; que c’est à tort que Madame [M] se prévaut des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile ; qu’en effet, si Madame [M] avait agi dans les délais impartis, cela aurait été avant le 1er août 2016 alors que l’article R.1452-8 du code du travail était encore en vigueur ; que Madame [M] a contesté la rupture conventionnelle par saisine du 21 décembre 2017, soit plus de 4 ans après l’autorisation de sa rupture conventionnelle par l’inspection du travail ; que les faits invoqués par Madame [M] à l’appui de la prétendue discrimination étaient prescrits ; que le conseil de prud’hommes aurait dû être saisi avant le 1er août 2016 ; qu’il en résulte que l’article 386 du code de procédure civile ne peut être invoqué à l’appui d’une péremption d’instance ; qu’en conséquence, au regard des règles applicables issues du code du travail, l’instance n’est pas périmée.

L’Association MAAVAR soutient qu’en tout état de cause, l’action en reconnaissance de la discrimination était prescrite, la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue plus de 5 ans après la révélation des derniers actes considérés comme discriminants ou harcelants ; que Madame [M] aurait dû agir en justice avant le 1er août 2016 et n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et que si Madame [M] avait agi dans le délai imparti, il aurait été fait application des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail.

A titre subsidiaire, l’Association MAAVAR fait valoir qu’elle a mené toutes les diligences nécessaires en notifiant ses conclusions et pièces dans le délai imparti ; que si l’affaire n’a pas été fixée, c’est en raison non pas d’un défaut de diligence de l’appelant mais du fait des délais d’audiencement ; qu’en application de l’article 912 du code de procédure civile, il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer les dates de clôture et de plaidoirie après la communication des dernières écritures de la part de l’intimée ; qu’il ne saurait être fait supporter à l’association appelante les délais d’audiencement devant la Cour d’appel ; que par ailleurs, la péremption aurait pour effet de conférer force de chose jugée au jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille, alors que celui-ci a multiplié les erreurs de droit ; que faire droit à la demande de péremption soulevée par Madame [M] reviendrait à conférer à ce jugement, truffé d’erreurs de droit manifestes, l’autorité de la chose jugée ; que de telles conséquences ne peuvent s’inscrire dans un souci de bonne administration de la justice ; qu’enfin, s’il devait être fait droit à la demande de péremption, cela reviendrait à priver l’Association du droit à un procès équitable en cause d’appel, en violation des principes posés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge et à un procès équitable ; qu’il convient donc d’écarter la demande visant à voir dire l’instance périmée.

Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience d’incident du 6 mars 2023. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2023.

SUR CE :

Alors que Madame [S] [M] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 21 décembre 2017, ce sont bien les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquent en l’espèce.

Les moyens soulevés par l’Association MAAVAR au titre de la prescription de l’action introduite par Madame [M] devant la juridiction prud’homale et de l’obligation faite à cette dernière, si elle avait voulu agir dans les délais de la prescription, de saisir le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, sont inopérants à écarter l’application de l’article 386 du code de procédure civile, lequel dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».

L’Association MAAVAR a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 7 mai 2020 et Madame [S] [M] a communiqué ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente par voie électronique le 31 juillet 2020.

Postérieurement au dépôt des écritures de l’intimée en date du 31 juillet 2020, aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties.

Alors que, en l’espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, a fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries uniquement par avis du 4 novembre 2022, les parties qui conduisent l’instance devaient accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats dans le délai compris entre le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2022 .

C’est donc à tort que l’Association MAAVAR soutient que la direction du procès lui échappait au motif que l’affaire se trouvait en état d’être jugée et qu’elle n’avait aucun pouvoir quant à la fixation de l’audience et des dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries.

Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l’instance d’appel, laquelle était acquise le 31 juillet 2022, et de constater, par application de l’article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.

L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner l’Association MAAVAR, partie succombante, aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n° 20/02025 opposant l’Association MAAVAR à Madame [S] [M],

Constatons que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille,

Déboutons Madame [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l’Association MAAVAR aux dépens de l’incident.

Fait à [Localité 4], le 31 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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