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N° RG 20/01845 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPOQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00081
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 14 Mai 2020
APPELANTE :
Société [7]
Domiciliée au Cabinet DE FORESTA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7] (la société) a relevé appel d’un jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen qui a :
– déclaré bien fondé son recours contre la décision de la [5] (la caisse) du 14 mai 2018, fixant le taux d’IPP de M. [K] [U] à 25 %, à la suite d’un accident du travail du 16 novembre 2016,
– fixé le taux à 20 %, dans les rapports entre la société et la caisse.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
– dire que l’instance n’est pas périmée,
– juger que le taux d’IPP attribué à M. [U] doit être ramené à 10 % dans ses rapports avec la caisse,
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux,
– en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP.
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– dire que la péremption est acquise et que le jugement a force de chose jugée.
La cour a invité les parties à faire leurs observations sur le fait que la péremption n’avait pas été soulevée par la caisse avant ses moyens de fond ainsi que sur le bien fondé de cet incident soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
En application de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La caisse n’ayant pas respecté cette obligation, sa demande est irrecevable.
Cependant, la cour a relevé d’office le moyen.
La société considère que le délai de péremption ne peut commencer à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe, soit en l’espèce le 1er février 2023.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l’article 390 du même code, en cause d’appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La cour constate que la société a relevé appel le 12 juin 2020, que les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe le 26 octobre 202 et qu’elles ont conclu pour la première fois le 16 novembre 2022.
Il en résulte que la péremption est acquise.
2. Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable le moyen tiré de la péremption soulevé par la caisse ;
Constate la péremption d’instance ;
Constate qu’elle confère au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2020 la force de chose jugée ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE