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ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 368/23
N° RG 22/00602 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHRR
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
29 Avril 2016
(RG 14/00088 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me BERTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13.02.2014 le conseil des prud’hommes de Valenciennes a été saisi par Mme [T] [J] en nullité du licenciement et indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 25.05.2016 par M. et Mme [W] à l’encontre du jugement rendu le 29.04.2016 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes section Activités Diverses, notifié le 12.05.2016, qui a déclaré le licenciement de Madame [O] [J] nul, condamné Madame [V] [W] à lui payer la somme de 2.557,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et la somme de 383,86 € au titre du rappel de salaire, ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye conformes au jugement, condamné Madame [V] [W] à payer à Madame [O] [J] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt rendu le 04.03.2020, puis a été réintroduite le 21.04.2022 à la demande de la salariée.
Vu l’arrêt du 24.06.2022, par lequel la cour a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint à Mme [T] [J] de faire citer par exploit d’huissier M et Mme [W] et de transmettre des conclusions exposant clairement le motif de sa demande ;
Renvoyé l’affaire à l’audience fixée le 18.01.2023 section C1 à 9h.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 06.03.2020 à la salariée et à Monsieur [L] [W] le 07.03.2020.
La salariée a sollicité la réinscription au rôle par courrier adressé à la cour du 08.04.2022.
Vu l’exploit huissier en date du 28.12.2022, par lequel Madame [J] a fait délivrer citation à Monsieur et à Madame [W] d’avoir à comparaître devant la cour d’appel de Douai avec signification des conclusions ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.01.2023 par M. et Mme [W] qui demandent à la cour de :
RECEVOIR les époux [W] en leur appel ;
JUGER que l’instance engagée n’est pas périmée ;
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Madame [V] [W] à lui payer la somme de 2.557,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et la somme de 383,86 € au titre du rappel de salaire, ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et de bulletins de paye conformes au jugement ;
REFORMER le jugement entrepris concernant l’indemnité procédurale ;
DEBOUTER Madame [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE sa demande dans les plus larges proportions.
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.01.2023 par Mme [T] [J] qui demande de :
In limine litis :
– Dire et juger l’instance périmée,
Subsidiairement :
– Dire bien jugé mal appelé
– Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES le 29 avril 2016 en toutes ses dispositions
– Condamner l’employeur à une indemnité procédurale d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile
– Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires .
A l’issue de l’audience de plaidoiries, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
Sur la péremption :
Selon l’article R1452-8 dans sa version applicable jusqu’au 01.08.2016 aux termes de l’article 45 du décret n° 2016-660 du 20.05.2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, une déclaration d’appel a été formée au nom de M. [L] [W] et de Mme [V] [W] le 25.05.2016, et un arrêt de radiation a été pris le 04.03.2020 par la cour ; il était explicitement demandé aux parties, en application de l’article 940 et 446-3 du code de procédure civile, de transmettre, en vue du rétablissement de l’affaire, notamment, des conclusions écrites ou un exposé écrit des demandes et des moyens notifiés préalablement à la partie adverse tout en précisant que ‘la durée de la péremption commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt’.
Cette dernière décision, qui visait les deux appelants, n’a été notifiée qu’à M. [L] [W], appelant, le 10.03.2020, ainsi qu’à l’intimée, Mme [J], à l’exclusion de Mme [V] [W].
Par suite, la demande de remise au rôle parvenue à la cour le 21.04.2022 est tardive en ce qui concerne M. [L] [W] en application des dispositions relatives à la péremption d’instance.
En ce qui concerne Mme [V] [W], qui avait régulièrement formé un appel le 25.05.2016, il n’est pas justifié de la notification à son égard de l’arrêt rendu par la cour le 04.03.2020 et le délai de l’article 386 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir ; il n’y a donc pas de péremption à opposer à l’appelante, qui de surcroît était la seule défenderesse condamnée par le premier juge.
AU FOND :
Mme [V] [W] fait valoir sa bonne foi et déclare accepter la condamnation qui a été prononcée à son encontre ; Mme [T] [J] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement rendu tant dans son principe, s’agissant de la nullité de l’exercice du droit de retrait, que de ses conséquences, en demandant en outre le paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Mme [T] [J], qui a été contrainte de se présenter en appel de la décision qui ne fait plus l’objet d’une contestation, supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Déclare l’instance périmée vis à vis du seul M. [L] [W] ;
Confirme pour le reste le jugement rendu le 29.04.2016 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes section Activités Diverses ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK