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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 20/10997 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Juillet 2020
Date de saisine : 10 Août 2020
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 17/09606 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 17 Septembre 2018
Appelant :
Monsieur [H] [V], représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 25 707 R
Intimée :
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
M. [H] [V] a fait appel le 28 juillet 2020 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2018 l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de la caisse nationale des barreaux français (CNBF).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mars 2023, la CNBF demande au conseiller de la mise en état de :
– constater la péremption de l’instance d’appel,
– ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour,
subsidiairement,
– déclarer irrecevables en cause d’appel les demandes de M. [V] tendant à ‘renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé l’affaire et subsidiairement au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, saisir le procureur de la République de Paris de la tentative d’escroquerie au jugement dont s’est rendue coupable la CNBF’,
– condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2023, M. [H] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
– constater l’absence de péremption de l’instance d’appel,
– se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de I’irrecevabilité des demandes formées par lui dans ses conclusions du 3 février 2023,
à titre subsidiaire,
– rejeter la fin de non-recevoir tirée de I’irrecevabilité de ses demandes invoquée par la CNBF,
– en tout état de cause, condamner la CNBF à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la péremption d’instance
La CNBF soulève la péremption de l’instance au motif qu’elle a conclu le 19 janvier 2021 et M. [V] le 3 février 2023 alors que l’instance était périmée puisque plus de deux années se sont écoulées depuis ses conclusions d’intimée sans que l’appelant ait accompli quelque diligence que ce soit.
Elle ajoute que les diligences interruptives d’instance doivent émaner des parties et non du juge et que l’avis de fixation ne met pas fin aux obligations des parties, aucun texte ne le prévoyant de sorte que seule l’ordonnance de clôture interdit de prendre une initiative procédurale.
M. [V] répond qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature faire progresser l’instance, de sorte que le délai de prescription est suspendu et qu’en l’espèce, l’instance a été suspendue à compter du 29 juin 2022 et n’est donc pas périmée.
Le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012).
L’avis de fixation de la date de plaidoirie a été adressé aux parties le 29 juin 2022 et le cours du délai de péremption de l’instance a été suspendu à cette date alors que la dernière diligence utile des parties datait du 19 janvier 2021.
Dès lors, l’instance n’est pas périmée.
Sur la recevabilité des demandes formulées dans les dernières conclusions de M. [V]
La CNBF soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [V] tendant à ‘renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé l’affaire et subsidiairement, au visa de I’article 40 du code de procédure pénale, saisir le procureur de la République de Paris de la tentative d’escroquerie au jugement dont s’est rendue coupable la CNBF’ au motif qu’elles sont nouvelles en appel et soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
M. [V] répond à bon droit qu’il résulte d’un avis de la Cour de cassation en date du 1l octobre 2022 que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état (pourvoi n”22-70.010).
La CNBF est condamnée aux dépens de l’incident mais la demande de M. [V] au titre de ses frais irrépétibles est rejetée, en équité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l’exception de péremption de l’instance,
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirées des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Condamne la caisse nationale des barreaux français aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de M. [H] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 4 avril 2023
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier – Copie aux avocats