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ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/02012 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYYY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
17 juin 2020
RG:17/00835
[3]
C/
[J]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
APPELANTE :
[3]
Service recouvrement – Pôle fonctionnel
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7780 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requêtes du 13 octobre 2017 et du 20 juillet 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard de deux recours en contestation de la décision en remboursement de la somme de 9 364,08 euros au titre de la perception indue de l’ASPA pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2016 prononcée par la commission de recours amiable de la [4] le 19 septembre 2017 et du prononcé de la pénalité financière de 936 euros par la commission de pénalités de la [4] le 08 juin 2018.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
– prononcé la jonction du dossier N°RG 18/673 avec le dossier N°RG 17/835,
– déclaré le recours de M. [J] [D] fondé,
– infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] rendue le 19 septembre 2017,
– condamné la [4] à verser à M. [I] la somme de 3 057,92 euros en deniers ou quittances,
– débouté M. [I] de ses demandes plus amples,
– condamné la [4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Suivant courrier du 24 juillet 2020, la [4] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2020.
Par courrier du 14 août 2020, le président de la chambre sociale a informé la [4] qu’elle disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties.
Par courrier réceptionné par la cour le 17 août 2022, le conseil de M. [I] demande à la cour de constater la péremption de l’instance et ‘l’application du jugement du 17 juin 2020″.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue et au cours de laquelle a été soulevée l’éventuelle péremption de l’instance.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, la [4] demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel,
– constater que la commission de recours amiable du 06 septembre 2017 a fait une juste application des textes,
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 06 septembre 2017,
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 9 364,08 euros ramenée à 5731,16 euros,
– confirmer la décision de la commission des pénalités du 29 octobre 2018,
– condamner M. [I] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 936 euros ramené à 611 euros,
– condamner M. [I] aux entiers dépens.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de :
– recevoir l’appel de la [4],
– le disant mal fondé,
– confirmer le jugement du tribunal des affaires sociales du 17 juin 2020,
– dire et juger que l’allocation de solidarité aux personnes âgées lui a été légitimement versée pour l’exercice 2015 et 2016,
– dire et juger que la somme de 9 364,08 euros devra être de nouveau attribuée et versée,
– constater que la somme réclamée par la [4] est de 5 731,16 euros au regard des retenues exercées sur ses aides,
– dire et juger que la [4] devra procéder au remboursement de la somme de 3 632,92 euros, injustement retenue,
– dire et juger que la pénalité de 936 euros n’est pas due,
– condamner la [4] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
– condamner la [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Conformément à l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.
Selon l’article 388 alinéa 2 du même code, la péremption peut être relevée d’office par le juge.
Depuis la réforme du contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, la procédure d’appel répond au droit commun de la procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que :
– le 24 juillet 2020, la [4] a formé appel du jugement entrepris,
– le 14 août 2020, le président de la chambre sociale a invité la [4] en application de l’article 940 du code de procédure civile à faire parvenir au greffe de la cour une copie des conclusions ou d’une argumentation écrite et la liste des pièces qu’elle envisage de produire, que le délai dont elle dispose pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d’appel, qu’à défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une mesure de radiation, que la présente demande constitue une diligence procédurale et donc le point de départ de la péremption, de l’ordonnance portant injonction de conclure,
– le 15 octobre 2021, l’ordonnance de radiation a été rendue laquelle rappelle que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
– le 17 août 2022, le conseil de M. [I] demande à la cour de constater la péremption d’instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre l’acte d’appel, le 14 août 2020, et la première diligence qui a suivi, le 17 août 2022 correspondant à la réception du courrier du conseil de M. [I].
Il y a lieu, en conséquence, de constater la péremption de la présente instance.
Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate la péremption de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT