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COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01936 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGS
Madame [K] [H] [V] EPOUSE [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Z] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [P] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 89
DU 04 Avril 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel du 11 octobre 2018 par Madame [K] [H] [V] épouse [O] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 3 août 2018 dans un litige l’opposant à Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V] ayant statué en ces termes :
ORDONNE la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [K] [H]
[V] empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] de Monsieur [Z] [P] [V]
et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V], et
notamment :
Au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l’allée bétonnéedesservant
la propre parcelle du fonds de Madame [K] [H] [V] et empiétant sur
le fonds ES 1959, la clôture, le portillon d’accès,
Au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [K] [H] [V], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
Au niveau de l’alignement des points P3 et P2 : lé débord de toiture de la maison de Madame [K] [H] [V],
Au niveau de l’alignement des points P2 et P1 : toute l’aile nord du bâtiment édifié le plus à l’ouest de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 5],
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le
délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de
quatre mois,
CONDAMNE Madame [K] [H] [V] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [H] [V] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [H] [V] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI.
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 octobre 2018 ;
Vu les conclusions au fond déposées par Madame [K] [H] [V] épouse [O] par RPVA le 10 décembre 2018 ;
Vu les conclusions au fond déposées par Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V] par RPVA le 8 mars 2019 ;
Vu l’ordonnance sur incident n°20/025 en date du 10 janvier 2020 ayant statué comme suit :
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de demande de remise au rôle déposées par Madame [K] [H] [V] épouse [O] du 8 novembre 2021 ;
Vu la déclaration de saisine du 10 novembre 2021 par Madame [K] [H] [V] épouse [O] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 3 août 2018 dans un litige l’opposant à Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V] représenté par son tuteur [Z] [P] [V] ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées par les intimés par RPVA le 13 mai 2022 ;
Vu les conclusions en réplique d’incident n°2 déposées par les intimés par RPVA des 2 et 7 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal et sur la constatation de la péremption de l’instance,
CONSTATER que la péremption de l’instance enregistrée au rôle de la cour sous le RG n°21/01936 (anciennement RG n°18/01633) est acquise depuis le 1eroctobre 2021,
et en conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELER que la péremption confère au jugement querellé, à savoir le jugement contradictoire et en dernier ressort rendu le 3 août 2018 )RG n°16/03243( par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre à la force de chose jugée,
A titre subsidiaire et sur l’inexécution par l’appelante des dispositions, assorties de l’exécution provisoire, du jugement querellé,
CONSATER que Madame [K] [H] [V] épouse [O] ne justifie pas avoir
procédé à l’intégralité des démolitions des constructions empiétant sur la parcelle de terrain
cadastrée section [Cadastre 4] de Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N]
[V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V],
CONSTATER que Madame [K] [H] [V] épouse [O] ne justifie pas avoir payé à Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONSTATER que Madame [K] [H] [V] épouse [O] ne justifie pas avoir sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions de la décision de première instance,
et en conséquence,
ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire, sur le fondement de l’ancien article 526 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [K] [H] [V] épouse [O] de sa demande tendant à ce
que Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son
tuteur Monsieur [Z] [P] [V] soient condamnés à lui payer la somme d’un montant
totale de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive car non fondée,
CONDAMNER Madame [K] [H] [V] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 4 janvier 2019, 12 avril 2019, 30 juin 2020, 2 février 2021 et 6 août 2021 dressés par Maître [R] [F], Huissier de justice à [Localité 3] dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI représentée par Maître [T] dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Ils font valoir, s’agissant de la péremption de l’instance, qu’elle est acquise depuis le 1eroctobre 2021 ou le 10 octobre 2021. Ils soulignent que ni une ordonnance de radiation, ni une note en délibéré au sens de l’article 445 du Code de procédure civile, ni de simples conclusions aux fins de remise au rôle ne comportant pas de prétentions au fond, ni l’exécution non équivoque et partielle du jugement querellé, sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption.
S’agissant de l’inexécution du jugement querellé, la décision a été signifiée à l’appelante le 25 septembre 2018 après avoir été notifiée à son conseil le 23 août 2018, justifiant l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2020. Consécutivement au procès-verbal d’huissier de justice du 30 juin 2020, les intimés ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 1erseptembre 2020 aux fins de liquidation d’astreinte en cas d’inexécution des démolitions ordonnées. Les différents constats d’huissier de justice des 2 février 2021 et 6 août 2021 attestent des travaux restant à exécuter. L’appelante ne verse aux débats, qu’un procès-verbal d’huissier de justice du 30 septembre 2020, un mois après la saisine du juge de l’exécution, pour justifier sommairement du début d’exécution du jugement querellé.
S’agissant de la procédure abusive, ils expliquent que Madame [K] [H] [V] épouse [O] ne fonde sa demande ni en droit, ni en fait.
Vu les conclusions en réplique d’incident n°2 déposées par l’appelante par RPVA le 30 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que la procédure n’est pas atteinte par la péremption d’instance en raison du délai de
deux ans ouvert par l’ordonnance de radiation du 10 janvier 2020, et des actes d’exécution
significatifs engagés par Madame [K] [H] [V] épouse [O] manifestant sa
volonté non équivoque d’exécuter la décision,
JUGER que le jugement du 3 août 2018 a été exécuté,
et par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MICKAËL NATIVEL en application de l’article 37 de la loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle expose que depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2020, elle a exécuté de manière significative le jugement du 3 août 2018 à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au mois de mars 2021 au plus tard, suivant procès-verbal d’huissier de justice et photos en ce qui concerne les démolitions mises à sa charge.
Concernant la péremption de l’instance, elle explique que l’ordonnance de radiation du 10 janvier 2020 fait courir un nouveau délai de deux ans. En outre, elle ajoute que les conclusions de remise au rôle du 10 novembre 2021 comprenant la constatation de l’exécution des travaux réalisés, sont considérées comme des diligences interruptives de péremption.
Concernant l’exécution des obligations, elle démontre avoir retiré ces constructions et justifie du retard dans l’exécution des dites obligations mises à sa charge en fonction de ses facultés de paiement et de la période de crise sanitaire, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, concernant la demande de condamnation pour procédure abusive aux fins de radiation, celle-ci est justifiée par l’abus de droit dont on fait preuve les intimés eu égard la situation de Madame [K] [H] [V] épouse [O] et de son état d’impécuniosité.
* * * *
L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 février 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Dans sa version applicable à la cause, l’article 388 du même code prescrit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une des parties à l’instance. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par les parties.
En dehors des causes d’interruption de l’instance prévues aux articles 369 et 370 du Code de procédure civile, les diligences des parties sont interprétées, de manière constante, comme des actes qui se rapportent à l’instance, manifestant ainsi la volonté de ces dernières de faire avancer le cours de l’instance et de nature à faire progresser l’affaire.
La décision du juge ordonnant la radiation de l’affaire n’est pas considérée comme un acte interruptif.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les dernières diligences accomplies par l’une des parties de nature à faire progresser l’affaire étaient constituées par Monsieur [Z] [P] [V] et Monsieur [B] [P] [N] [V], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [P] [V], intimés, par le dépôt de conclusions d’incident n°2 par RPVA le 30 septembre 2019.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel a été décidée le 10 janvier 2020.
Aucun acte n’a été réalisé par les parties entre les conclusions du 30 septembre 2019 et celles du 8 novembre 2021 aux fins de remise au rôle déposées par Madame [K] [H] [V] épouse [O], enrôlées le 10 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de juger que l’instance est périmée.
Eu égard aux circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante, Madame [K] [H] [V] épouse [O], supportera les dépens de l’instance, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI représentée par Maître [T] dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré,
CONSTATONS la péremption de l’instance enregistrée sous les références RG-21-01936 à la cour d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [H] [V] épouse [G] dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI représentée par Maître [T] dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
[C] [J]
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :
Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, vestiaire : 110
Me Mikaël [T] de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL
[T], vestiaire : 104