Péremption d’instance : 6 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04125

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Péremption d’instance : 6 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04125
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE

N° RG 19/04125 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGL7

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Montpellier, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le n° 17/04755

SAS COFININDEV

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

RCS de [Localité 1] n°343 062 709

Représentant : Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS SERBERT HOLDING

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

RCS de [Localité 2] n°419 469 127

Représentant : Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTES

M. [X] [K]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [N] [E]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA CODEPRO

Non représentée

SA EGC DIRECTION

Non représentée

INTIMES

Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2019, la SAS Cofinindev et la SAS Serbert Holding ont interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 mai 2019 à l’encontre de Monsieur [X] [K], Madame [N] [E], la SA Codepro et la SA EGC Direction.

Par conclusions remises au greffe le 2 février 2023, Monsieur [K] et Madame [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner les sociétés Cofinindev et Serbert Holding à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courrier du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d’un mois, les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.

Aucune observation n’a été présentée par la SAS Cofinindev et la SAS Serbert Holding.

La SA Codepro et la SA EGC Direction n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l’espèce, force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions des appelants remises au greffe le 12 février 2020.

La péremption est donc acquise depuis le 12 février 2022 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.

Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] et de Madame [E] les frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.

Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par la SAS Cofinindev et la SAS Serbert Holding.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la péremption de l’instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 mai 2019 ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Cofinindev et la SAS Serbert Holding aux entiers dépens de l’instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

 


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