Péremption d’instance : 6 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03125

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Péremption d’instance : 6 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03125
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5ème Chambre

ORDONNANCE N°73

N° RG 20/03125 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QX6Z

Me [R] [H]

C/

SCI LA CITROUILLE

Constate la péremption d’instance à la demande d’une partie

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 06 AVRIL 2023

Le six Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du seize mars deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Maître François HERVOUET

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

S.C.I. LA CITROUILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

Par acte du 28 mai 2010, la société La Citrouille, ayant pour représentant légal son gérant M. [I] [B], donnait à bail à la société West Innovation Industrielle, représentée également par M. [I] [B] son président, des locaux à usage industriel situés [Adresse 2].

Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nantes prononçait la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la société West Innovation Industrielle et la liquidation judiciaire de cette société.

Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société West Innovation Industrielle, autorisait la cession du fonds de commerce à M. [F] [D], M. [Y] [X] et M. [P] [T] auxquels se substituaient, à l’occasion de la régularisation notariée du 19 mai 2014 :

– la SAS CMATIS, constituée le 5 juillet 2013, pour la reprise des éléments

incorporels du fonds de commerce et du stock,

– la SAS SECODl pour certains éléments corporels.

Par acte du 19 juillet 2013, la société La Citrouille donnait à bail à la société CMATIS une partie des locaux situés [Adresse 2].

La société CMATIS ne payant plus son loyer à compter de septembre 2014. La société La Citrouille lui a fait délivrer le 4 novembre 2014 un commandement de payer les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2014.

Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Nantes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CMATIS.

Le 18 février 2015, la société La Citrouille effectuait une déclaration de créances auprès de Maître [R] [H], mandataire judiciaire, à hauteur de 217 790,14 euros TTC, comprenant les loyers impayés et une indemnité d’occupation.

Par requête du 27 février 2015, la société SECODI revendiquait la propriété de certaines machines laissées dans les locaux de la société CMATIS. Maître [C], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CMATIS, acquiesçait à cette demande.

Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Nantes prononçait la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Maître [R] [H] était désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge commissaire à la procédure collective de la société CMATIS autorisait Maître [R] [H] à réaliser les actifs et désignait Maîtres [G] & [M] avec la mission de procéder à l’examen de la situation juridique de chacun des biens, à la mise en oeuvre matérielle des opérations de restitution des matériels revendiqués.

Par ordonnance du 9 avril 2015, le Président du tribunal de grande instance de Nantes constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société La Citrouille à la SAS CMATIS et ordonnait l’expulsion du preneur.

Par requête du 19 octobre 2015, la société SECODI et Maître [R] [H], ès-qualités de liquidateur de la société CMATIS, sollicitaient du Président du tribunal de grande instance l’autorisation de pénétrer dans les lieux pour procéder au retrait de leurs matériels et équipements, ce à quoi il était fait droit par ordonnance du 26 octobre 2015.

Les lieux étaient libérés le 22 décembre 2015, date à laquelle Maître [R] [H] restituait les clés du local au propriétaire.

Par acte en date du 20 juin 2016, la société La Citrouille a fait assigner Maître [R] [H], mandataire judiciaire, devant le tribunal de Nantes aux fins de voir engager sa responsabilité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CMATIS dont il était en charge pour avoir tardé à libérer les locaux, qui n’ont pu être reloués pendant dix mois.

Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 octobre 2016, la société La Citrouille a été placée en redressement judiciaire et Maître [U] désigné en tant que mandataire judiciaire. Elle fait l’objet d’un plan de redressement en date du 24 octobre 2017.

Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :

– débouté la société La Citrouille de l’ensemble de ses demandes,

– débouté Maître [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la société La Citrouille à payer à Maître [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société La Citrouille aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Philippe Riou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 13 juillet 2020, la société La Citrouille a interjeté appel de cette décision.

Maître [R] [H] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à constater la péremption de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, Maître [R] [H] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :

– constater la péremption de l’instance,

– constater l’extinction de l’instance en résultant,

– condamner la société La Citrouille à payer à Maître [R] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société La Citrouille en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par courrier de son conseil du 16 mars 2023, la société La Citrouille indique avoir respecté les délais pour conclure, n’être pas responsable des délais de procédures abyssaux qui sont le résultat d’un système qui dysfonctionne. Elle considère dans ce contexte qu’invoquer la péremption dans une affaire qui dure depuis presque dix ans n’est pas convenable ni pour l’appelante ni pour la justice en général. Elle demande de rejeter l’incident et de maintenir la fixation de l’audience de plaidoiries au 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Si l’avis de fixation de la date de plaidoiries suspend le délai de péremption puisqu’après la délivrance de cet avis, les parties n’ont plus la possibilité d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, il n’en demeure pas moins que sa délivrance n’empêche pas que, comme en l’espèce, puisse être constatée la péremption de l’instance survenue auparavant.

Avant la délivrance de l’avis de fixation, les parties gardent la direction de l’instance et il leur incombe d’interrompre le délai de péremption.

Un avis de fixation a été rendu le 17 février 2023.

Suite à sa déclaration d’appel, la société La Citrouille a conclu le 27 août 2020, Me [H], intimé, a conclu le 27 novembre 2020. Aucune diligence n’a été faite après le 27 novembre 2020.

La péremption est acquise depuis le 27 novembre 2022 et l’avis de fixation, postérieur à cette date, ne peut suspendre une péremption acquise.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Me [H] est débouté de cette demande.

Parce qu’elle a pris l’initiative du recours, la société La Citrouille supportera les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Dit que l’instance d’appel engagée par la société La Citrouille est périmée ;

Déboute Maître [R] [H] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la société La Citrouille aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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