Péremption d’instance : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09632

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Péremption d’instance : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09632
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DEFERE

DU 13 AVRIL 2023

N°2023/140

Rôle N° RG 22/09632 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV6A

E.U.R.L. NO LIMIT

C/

S.A.R.L. SAND COACHELLA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/10575.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. NO LIMIT,

au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 521 668 566 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SAND COACHELLA,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 794 919 522 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,

et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société à responsabilité limitée unipersonnelle No Limit (ci-après la société No Limit) a relevé appel d’un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille suivant déclaration du 1er juillet 2019, dans une instance l’opposant à la société Sand Coachella,

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, la société Sand Coachella a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constatée la péremption d’instance, invoquant l’absence de toute diligence des parties depuis la notification de ses conclusions le 20 décembre 2019.

Par ordonnance d’incident en date du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

– constaté la péremption de l’instance engagée par la société No Limit et pendante devant cette cour sous le n° 19/10575,

– constaté que la décision frappée de recours a autorité de chose jugée,

– constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société No Limit aux dépens.

Par requête en déféré en date du 08 juillet 2022, la société No Limit demande à la cour:

– d’infirmer l’ordonnance d’incident du 23 juin 2022,

– de juger que les parties n’avaient pas la charge de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries,

– de juger qu’aucune date de clôture et de plaidoirie n’a pu être fixée jusqu’à l’introduction de l’incident en raison de l’encombrement du rôle, et en conséquence :

– de juger que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas respecter les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile et que les parties n’avaient par conséquent aucune obligation d’accomplir de diligence supplémentaire,

– de juger que l’instance engagée par la société No Limit pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas périmée et que la décision frappée de recours n’a pas autorité de chose jugée

– de juger que l’instance n’est pas éteinte devant la cour non dessaisie,

– de statuer de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le Elle fait valoir que depuis le 20 décembre 2019, date du dernier événement mentionnant ‘affaire à fixer en collégiale’, les appelants et intimés ayant réglé le timbre fiscal et conclu dans les délais étaient en attente de la fixation d’une audience de plaidoirie par le conseiller de la mise en état à qui il incombait, conformément à l’article 912, de fixer cette affaire ; que les parties n’étaient par conséquent pas tenues à effectuer aucune diligence. Elle fait grief à l’ordonnance qu’en statuant comme elle l’a fait, de ne pas respecter l’article 2 du code de procédure civile, ni l’exigence du délai raisonnable institué par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la Sarl Sand Coachella demande à la cour au visa de l’article 386 du code de procédure civile :

– de confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 23 juin 2022 par le conseiller de la mise en état,

– de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de constater la péremption de l’instance d’appel,

– de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement de la Cour,

– de condamner la société No Limit au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle oppose à la société No Limit les dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, telles qu’interprétées à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation, dont il ressort que si les parties ont effectué toutes les diligences à accomplir, il leur appartient de solliciter la fixation de l’affaire et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise ; que la péremption d’instance qui tire les conséquence de l’absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire poursuit un but de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2023.

SUR CE,

L’article 386 du code de procédure civile qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, sanctionne l’obligation mise à la charge de celles-ci par l’article 2 du même code, aux termes duquel « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis. »

A cet égard, la jurisprudence constante rappelle que l’intervention du magistrat de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire et qu’il appartient aux représentants des parties de conduire la procédure et veiller, par l’exécution d’un acte ou d’une diligence manifestant la volonté de leur auteur de poursuivre l’instance, de la faire progresser, ou de donner une impulsion processuelle à l’affaire.

S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont en mesure d’accomplir tout acte traduisant la volonté certaine de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige, jusqu’à la date de fixation des plaidoiries par le magistrat de la mise en état, (Cass civ.2, 16 décembre 2016, n °15-26.083), en sollicitant, notamment, que l’affaire soit fixée pour être plaidée, demande qui constitue une diligence interrompant la prescription.

Il est constant, dans la présente affaire, qu’aucune diligence de cette nature n’a été accomplie par les parties, et ce durant les deux années qui ont suivi la notification des conclusions de la Sarl Sand Coachella, par RPVA le 20 décembre 2019, acte qui a interrompu la prescription, de sorte que la péremption était acquise à la date du 20 décembre 2021, la demande de fixation émanant de la société No Limit étant postérieure, pour avoir été formulée par courrier du 11 février 2022, sans que puisse être invoqué le fait qu’une telle initiative aurait été d’aucun effet compte tenu de l’encombrement du rôle de la juridiction ni une atteinte au délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

La société No Limit succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition des parties au greffe,

Déboute la société à responsabilité limitée unipersonnelle No Limit de ses demandes;

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 juin 2022 en ce qu’elle a :

constaté la péremption de l’instance engagée par la société No Limit et pendante devant cette cour sous le n° 19/10575,

– constaté que la décision frappée de recours a autorité de chose jugée,

– constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société No Limit aux dépens.

Condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle No Limit aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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