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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 20/01949 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSPV
Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carcassonne, décision attaquée en date du 10 mars 2020, enregistrée sous le n° 15/01519
SCI ANDRIEU
Représentant : Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
APPELANTE
M. [F] [B]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
SAS CASTRES EQUIPEMENT
Représentant : Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION – GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION – GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES
Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2020, la SCI Andrieu a interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 10 mars 2020 à l’encontre de Monsieur [F] [B], de la SAS Castres Equipement et de la SA Axa France Iard.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, la SAS Castres Equipement et la SA Axa France Iard ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner la SCI Andrieu à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par courrier du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d’un mois,les observations des parties et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 17 février 2023, la SCI Andrieu a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’irrecevabilité de la demande de constat de péremption et de constater en tout état de cause que le délai de péremption n’était pas acquis au jour où les parties ont demandé la fixation de l’affaire.
Elle demande enfin la condamnation de la SAS Castres Equipement et de son assureur Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aucune observation n’a été présentée par Monsieur [B].
Les conclusions d’incident n° 2 adressées au conseiller de la mise en état le 14 mars 2023 par la SAS Castres Equipement et Axa France Iard ont été reçues postérieurement au délai d’un mois indiqué dans le courrier du 1er février 2023 et seront rejetées.
MOTIFS
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions de l’appelante remises au greffe le 19 octobre 2020.
Si la SCI Andrieu soutient que la péremption doit être évoquée à peine d’irrecevabilité avant tout autre moyen, il convient de rappeler que l’article 388 du code de procédure civile n’interdit pas à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption de demander ou d’opposer celle-ci si, depuis ses conclusions, aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il en résulte que la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que les actes de procédure, consistant en l’espèce en des audiences de mise en état électroniques des 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption, seules les diligences des parties ayant un effet interruptif.
La péremption est donc acquise depuis le 19 octobre 2022 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Castres Equipement et de la SA Axa France Iard les frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par la SCI Andrieu.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l’instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 10 mars 2020 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Andrieu aux entiers dépens de l’instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,